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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 26 janv. 2026, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ K ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00813 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE3C
N° MINUTE : 26/00013
JUGEMENT
DU 26 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant
à :
Madame [M] [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée au greffe le 24 février 2025, la SAS Mascareignes Service Automobiles à l’enseigne [K], prise en la personne de son représentant légal, et dont le siège social est sis
[Adresse 3], a attrait Mme [N] [Z] [M] devant tribunal judicaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner à verser :
la somme de 284,83 euros au titre d’un chèque impayé ;
la somme de 35 euros en remboursement de frais.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2025 et le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour citation, Mme [N] [Z] [M] n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SAS Mascareignes Service Automobiles à l’enseigne [K] a fait citer Mme [N] [Z] [M] et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS Mascareignes Service Automobiles à l’enseigne [K] soutient que Mme [N] [Z] [M] lui est redevable de la somme de 284,83 euros correspondant à un chèque, émis le 12 janvier 2024, demeuré impayé en règlement d’une facture n° F-1457-2024-186 du même jour, relatives à des réparations effectuées sur un véhicule ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1].
En défense, Mme [N] [Z] [M] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à domicile.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS Mascareignes Service Automobiles à l’enseigne [K] de démontrer, par tous moyens, l’existence de sa créance.
En l’espèce, la SAS Mascareignes Service Automobiles à l’enseigne [K] produit à l’appui de sa demande :
Le duplicata d’une facture n° F-1457-2024-186 du 12 janvier 2024, d’un montant de 523,35 euros, relative à des réparations du système de freinage et des pneumatiques sur un véhicule ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 1] ;
Le paiement de ladite facture en deux fois prévoyant un paiement au comptant de 283 euros et un paiement en différé par chèque de 284,83 euros ;
le chèque n° 5611589 émis le 12 janvier 2024 d’un montant de 284,83 euros et l’attestation de rejet émise par le Crédit agricole de la Réunion le 21 février 2024 ;
le courrier de relance du 29 février 2024.
Mme [N] [Z] [M], non comparante, ne démontre pas – par définition – s’être acquittée du paiement de la somme réclamée.
Au regard de ces éléments, la créance de la SAS Mascareignes Service Automobiles à l’enseigne [K] est ainsi fondée à hauteur de la somme de 284,83 euros, que Mme [N] [Z] [M] sera par conséquent condamnée à payer à la SAS Mascareignes Service Automobiles à l’enseigne [K], prise en la personne de son représentant légal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de la citation.
1. Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SAS Mascareignes Service Automobiles à l’enseigne [K], prise en la personne de son représentant légal, en remboursement des frais contentieux sera rejetée.
2. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [N] [Z] [M], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [N] [Z] [M] à payer à la SAS Mascareignes Service Automobiles à l’enseigne [K], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 284,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 ;
DEBOUTE la SAS Mascareignes Service Automobiles à l’enseigne [K], prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] [M] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
26 janvier 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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