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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 févr. 2024, n° 21/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Février 2024
Minute n° :
Audience du :14 décembre 2023
Requête n° : N° RG 21/02299 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIYK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4]
Direction Métropole de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [Y]
MDMPH [Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/10/2021, Monsieur [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour contester la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 30/06/2021 notifiée le 07/07/2021 qui a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à la prestation compensatoire du handicap (PCH) au 18/01/2021, jour du dépôt de sa demande.
Par une même requête en date du 27/10/2021, Monsieur [U] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON, afin de contester la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 14/04/2021 notifiée le 16/04/2021 rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Monsieur [U] [Y] a exercé un recours préalable devant le Président de la Métropole de [Localité 4] le 15/07/2021 (courrier transmis par le Président de la Métropole de [Localité 4] à la MDMPH le 26/07/2021) concernant les deux demandes qui ont été rejetées de manière implicite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14/12/2023.
La MDMPH de [Localité 4] n’a pas comparu ni communiqué d’observations, ni sollicité de dispense.
Monsieur [U] [Y] était présent et a fait valoir que les pathologies dont il souffre justifient l’attribution de la PCH et de l’AAH. Il explique qu’il était chauffeur de bus mais ne travaille plus depuis juillet 2020. Il a été opéré en septembre 2020 d’une tumeur à l’oreille et a été ensuite 2 ans en arrêt maladie. Il ne conduit plus, a des douleurs à l’œil droit et n’entend plus de l’oreille droite.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R] [C], qui a procédé à l’examen clinique du requérant au cabinet mis à disposition au tribunal, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [Y] et avoir procédé à son examen médical, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/02/2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
Monsieur [U] [Y] a exercé un recours préalable devant le Président de la Métropole de [Localité 4] le 15/07/2021 (courrier transmis par le Président de la Métropole de [Localité 4] à la MDMPH le 26/07/2021 compétente pour statuer sur l’AAH et la PCH) concernant les deux demandes qui ont été rejetées de manière implicite.
Il a exercé un recours contentieux le 27/10/2021.
Son recours sera déclaré recevable faute de preuve et d’allégation contraire.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Les difficultés constatées doivent affecter une ou plusieurs activités suivantes : s’habiller/se déshabiller, se laver, prendre un repas, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, se déplacer dans le logement et/ou à l’extérieur.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Si elles n’affectent pas une ou plusieurs des activités indiquées ci-dessus, le besoin de l’intervention d’un aidant doit être d’au moins 45 minutes par jour pour les actes relatifs à l’entretien personnel ou aux déplacements, ou au titre de la surveillance.
En l’espèce, le Professeur [C], médecin consultant, relève que l’intéressé a obtenu l’invalidité de 2ème catégorie à la suite de l’intervention du neurinome du nerf acoustique de l’oreille droite dont il était atteint dans le cadre d’une neurofibromatose et après deux ans d’arrêt maladie.
Il ressort de la grille d’évaluation réalisé par le Professeur [C] que Monsieur [U] [Y] présente une seule difficulté grave (entendre, percevoir les sons et comprendre), deux difficultés légères ou modérées (se déplacer à l’extérieur, marcher).
Il n’est pas relevé par le médecin consultant de difficulté absolue telle que définie dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Le médecin consultant conclut qu’au regard de ces éléments, le requérant ne présente pas de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités ni d’une difficulté absolue à la date de sa demande.
Il s’ensuit que Monsieur [U] [Y] ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la PCH à la date de sa demande le 18/01/2021.
Le recours de Monsieur [U] [Y] sera donc rejeté.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L821-1.
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
En l’espèce la MDMPH de [Localité 4] a considéré que les difficultés présentées par Monsieur [U] [Y] peuvent entraîner des limitations d’activités. Cependant ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le professeur [R] [C], médecin consultant, considère que compte tenu de son état pathologique, de l’état clinique chroniquement dégradé, Monsieur [U] [Y] présentait à la date de sa demande, un taux d’incapacité entre 50% et 80%.
Il note qu’au moment de sa demande d’AAH, le 18/01/2021, Monsieur [U] [Y] était en arrêt maladie et donc en incapacité totale de travail.
Il ressort du dossier que Monsieur [U] [Y] ne travaille plus depuis 2020. Il était auparavant chauffeur de bus, métier qu’il ne peut plus exercer compte tenu de sa surdité totale de l’oreille droite. Il ressort également du dossier, et notamment du certificat médical du Docteur [J] du 13/07/2021, que l’intéressé souffre de troubles neurologiques ayant un retentissement sur tous les gestes de la vie quotidienne (vertiges, migraines, trouble de l’équilibre, troubles visuels).
Compte tenu de ces pathologies, il en résulte nécessairement des difficultés importantes d’accès à un emploi et donc une restriction substantielle à l’emploi.
Par ailleurs, la restriction est durable, d’une durée prévisible d’au moins un an dès lors que les pathologies dont souffre Monsieur [U] [Y] ne sont pas susceptibles d’évoluer de manière favorable en l’état actuel des connaissances.
Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’incapacité présentée par Monsieur [U] [Y] est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et lui donne droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens et d’attribuer l’AAH à Monsieur [U] [Y] à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit à compter du 1er février 2021.
Sur la durée d’attribution
Il résulte des dispositions de l’article R 821-5 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
En l’espèce, les pathologies présentées par Monsieur [U] [Y] ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable à court terme. En conséquence, l’AAH lui est attribuée pour une durée de 5 ans à compter du 1er février 2021.
Il y a lieu enfin compte tenu de l’ancienneté du litige, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [U] [Y] ;
REFORME la décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 14/04/2021 notifiée le 16/04/2021, et ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale à Monsieur [U] [Y] à compter du 01/02/2021 pour une durée de cinq ans ;
CONFIRME la décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 30/06/2021 notifiée le 07/07/2021 rejetant sa demande de PCH et REJETTE sa demande de prestation de compensation du handicap ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière,La présidente,
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