Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 31 mars 2026, n° 25/07370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/07370 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UR2
N° MINUTE :
Assignation du :
15 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [U] [P] épouse [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1357
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2], KV, PAYS-BAS)
représenté par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1318
Monsieur [O], [L], [F] [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [I], [T], [Q] [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
Madame [V], [H], [K] [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5] (SUÈDE)
défaillant
Décision du 31 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/07370 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UR2
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[U] [P] et [Q] [A] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 6 mai 1980 par Maître [D] [X], notaire à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).
Quatre enfants sont issus de leur union :
— [Y] [A] [B],
— [O] [A] [B],
— [I] [A] [B],
— [V] [A] [B],
Par acte du 15 octobre 1992 par Maître [D] [X], [U] [P] épouse [A] [B] a donné à ses quatre enfants la nue-propriété d’un terrain sis à [Localité 7] (Vendée), [Adresse 6] », s’en réservant l’usufruit, lequel sera reversé à son conjoint s’il lui survit.
Par acte du 2 mai 2019 reçu par Maître [S] [G], notaire à [Localité 8] (Eure-et-Loir), [U] [P] épouse [A] [B] a donné, s’en réservant l’usufruit, lequel sera reversé à son conjoint s’il lui survit :
— à ses quatre enfants, à hauteur d’un quart chacun, la nue propriété d’un ensemble immobilier sis à [Localité 9] (Eure-et-Loir),
— à ses quatre enfants, à hauteur d’un quart chacun, la nue propriété de différents lots de copropriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 10].
Elle a en outre, toujours le 2 mai 2019, consenti une donation partage à ses quatre enfants sur la somme de 127 460 euros, soit la somme de 31 865 euros chacun.
Par acte du 2 juin 1997 reçu par Maître [W] [Z], notaire à [Localité 10], [Q] [A] [B] a consenti à ses quatre enfants une « donation-partage » portant sur la nue-propriété de 1 188 actions [1], s’en réservant l’usufruit, lequel sera reversé à son conjoint si elle lui survit.
Décision du 31 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/07370 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UR2
Par acte du 2 mai 2019 reçu par Maître [S] [G], [Q] [A] [B] a lui aussi consenti une donation partage à ses quatre enfants sur la somme de 127 460 euros, soit la somme de 31 865 euros chacun.
Les époux [U] [P] et [Q] [A] [B] ont, ensemble, donné à leurs enfants, à hauteur de un quart chacun, la nue-propriété d’une parcelle sise à [Localité 7] (Vendée), [Adresse 8], s’en réservant l’usufruit.
Par exploits de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, [U] [P] et [Q] [A] [B] ont fait assigner [Y], [O], [I] et [V] [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles que soient révoquées certaines des donations précitées qu’ils ont consenties à [Y] [A] [B].
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, [Y] [A] [B] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 953, 955, 957 et 958 du Code civil,
Vu les articles 31, 32, 122, 124 et 125 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
RECEVOIR Monsieur [Y] [A] [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Monsieur [Q] [A] [B] et Madame [U] [P], épouse [A] [B] ;
À titre liminaire
JUGER irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, l’action de Monsieur [Q] [A] [B] et de Madame [U] [P], épouse [A] [B], contre Monsieur [O] [A] [B], Monsieur [I] [A] [B] et Madame [V] [A] [B] ;
Sur le défaut de qualité à agir de Madame [U] [P], épouse [A] [B]
JUGER irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formées par Madame [U] [P], épouse [A] [B], aux fins de révocation des donations qu’elle a consenties à Monsieur [Y] [A] [B] pour cause d’ingratitude, à savoir :
— La donation consentie aux termes d’un acte reçu le 15 octobre 1992 par Maître [D] [X], Notaire à [Localité 6], portant sur ¼ indivis de la nue-propriété d’un terrain sis à [Localité 7], [Adresse 9] » cadastré section E numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 6],
— La donation consentie aux termes d’un acte reçu le 2 mai 2019 par Maître [S] [G], Notaire à [Localité 8], portant sur ¼ indivis de la nue-propriété d’un ensemble immobilier sis à [Localité 9] lieuxdits « [Adresse 10] », « [Adresse 11] », « [Adresse 12] », « [Adresse 13] », « [Adresse 14] », « [Adresse 15] », « [Adresse 16] », « [Adresse 17] », « [Adresse 18] », « [Adresse 19] », cadastrés :
• Section YA, numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17],
• Section ZX numéros [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], et [Cadastre 27],
• Section ZY numéros [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 14], [Cadastre 31], [Cadastre 15], [Cadastre 32], [Cadastre 17], [Cadastre 33], [Cadastre 34].
— La donation consentie aux termes d’un acte reçu le 2 mai 2019 par Maître [S] [G], Notaire à [Localité 8], portant sur ¼ indivis de la nue-propriété des lots de copropriété n°132, 571, 1441, 229, 638, et 1540 dépendant ensemble immobilier sis à [Adresse 20]) [Adresse 7], cadastré section AF numéros [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],
— La donation consentie aux termes d’un acte reçu le 2 mai 2019 par Maître [S] [G], Notaire à [Localité 8], portant sur 1/8ème indivis de la nue-propriété d’une parcelle sise à [Localité 7] [Adresse 8], cadastrée section CR n°[Cadastre 35] (pièce adverse n°4).
Sur la forclusion
JUGER que Monsieur [Q] [A] [B] et Madame [U] [P], épouse [A] [B], ont eu connaissance des faits reprochés à ce dernier au plus tard le 11 mars 2024, date à laquelle a commencé à courir le délai préfix pour intenter une action aux fins de révocation des donations pour cause d’ingratitude ;
JUGER que Monsieur [Q] [A] [B] et Madame [U] [P], épouse [A] [B], étaient fondés à solliciter la révocation des donations qu’ils ont consenties à leur fils jusqu’au 11 mars 2025 ;
En conséquence :
JUGER irrecevables, car forcloses, les demandes formées par Monsieur [Q] [A] [B] et Madame [U] [P], épouse [A] [B], aux fins de révocation des donations qu’ils ont consenties à Monsieur [Y] [A] [B] pour cause d’ingratitude, à savoir :
— La donation consentie par Madame [U] [P], épouse [A] [B], aux termes d’un acte reçu le 15 octobre 1992 par Maître [D] [X], Notaire à [Localité 6], portant sur ¼ indivis de la nue-propriété d’un terrain sis à [Localité 7]), [Adresse 21] cadastré section E numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 6],
— La donation consentie par Madame [U] [P], épouse [A] [B], aux termes d’un acte reçu le 2 mai 2019 par Maître [S] [G], Notaire à [Localité 8], portant sur ¼ indivis de la nue-propriété d’un ensemble immobilier sis à [Localité 9] lieuxdits « [Adresse 10] », « [Adresse 11] », « [Adresse 12] », « [Adresse 13] », « [Adresse 14] », « [Adresse 15] », « [Adresse 16] », « [Adresse 17] », « [Adresse 18] », « [Adresse 19] », cadastrés :
• Section YA, numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17],
• Section ZX numéros [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], et [Cadastre 27],
• Section ZY numéros [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 14], [Cadastre 31], [Cadastre 15], [Cadastre 32], [Cadastre 17], [Cadastre 33], [Cadastre 34].
— La donation consentie par Madame [U] [P], épouse [A] [B] aux termes d’un acte reçu le 2 mai 2019 par Maître [S] [G], Notaire à [Localité 8], portant sur ¼ indivis de la nue-propriété des lots de copropriété n°132, 571, 1441, 229, 638, et 1540 dépendant ensemble immobilier sis à [Localité 10] [Adresse 7], cadastré section AF numéros [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],
— La donation consentie par les époux [A] [B]/[P] aux termes d’un acte reçu le 2 mai 2019 par Maître [S] [G], Notaire à [Localité 8], portant sur ¼ indivis de la nue-propriété d’une parcelle sise à [Localité 7] [Adresse 8], cadastrée section CR n°[Cadastre 35] (pièce adverse n°4).
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [Q] [A] [B] et Madame [U] [P], épouse [A] [B], à verser à Monsieur [Y] [A] [B] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [A] [B] et Madame [U] [P], épouse [A] [B], aux entiers dépens de l’instance. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 février 2026, [U] [P] et [Q] [A] [B] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 953 et suivants du Code civil,
Vu les articles 31, 331, 695 et suivants, 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
JUGER recevable et nécessaire l’appel dans la cause de tous les enfants [A] [B] ;
Décision du 31 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/07370 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UR2
JUGER que Madame [U] [A] [B] a bien à la fois qualité à agir et un intérêt à agir en révocation pour ingratitude des donations faites à son fils ;
JUGER recevable l’action de Madame [U] [A] [B] en son action en révocation pour ingratitude des donations faites à son fils ;
JUGER non prescrite et donc recevable l’action en révocation pour ingratitude des époux [A] [B] des donations faites à leur fils ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [Y] [A] [B], de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et en tout cas mal fondées ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [A] [B] à payer à Monsieur [Q] [A] [B] et Madame [U] [P], épouse [A] [B] :
• la somme de 40.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maitre Christian Charrière-Bournazel en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, l’incident a été mis en délibéré au 31 mars 2026.
Le 2 mars 2026, le conseil d'[U] [P] et d'[Q] [A] [B] a adressé une note en délibéré.
Le 24 mars 2026, le conseil d'[Y] [A] [B] a adressé une note en délibéré en réponse.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur les fins de non-recevoir formées par [Y] [A] [B] tirée du défaut d’intérêt à agir, de qualité à agir et de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…). »
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir d'[U] [P] et d'[Q] [A] [B]
[Y] [A] [B] soutient que les demandeurs au fond [U] [P] et [Q] [A] [B] n’ont pas d’intérêt à agir en révocation de la donation contre [O], [I] et [V] [A] [B], en ce que la révocation demandée au tribunal à son égard n’aura, si elle prospère, pas pour effet de modifier leurs droits en l’absence de clause prévoyant l’accroissement des droits des autres gratifiés en cas de révocation de la donation consenti à l’un d’eux.
[U] [P] et [Q] [A] [B] soutiennent que [Y] [A] [B] n’a ni qualité, ni intérêt à demander que l’action soit jugée irrecevable à leur égard, et qu’il est ainsi irrecevable à former cette fin de non-recevoir.
D’abord, il est précisé que les notes en délibéré des parties ont porté sur l’étendue de la saisine du juge de la mise en état. Si ces notes en délibéré n’ont pas été autorisées, il n’apparaît toutefois pas justifié de les écarter des débats, en ce qu’elles portent sur un sujet évoqué par le juge de la mise en état à l’occasion de l’audience de plaidoire, de sorte qu’il n’est pas anormal au regard du principe du contradictoire que les parties aient entendu proposer des développements à ce sujet. La demande d'[U] [P] et [Q] [A] [B] figurant au dispositif de leur dernières conclusions d’incident est une demande de déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions du défendeur. Ainsi, le défaut d’intérêt et de qualité à agir n’est qu’un moyen au soutien de la demande d’irrecevabilité saissant le tribunal, lequel n’a pas nécessairement à figurer au dispositif, et qu’il y a donc lieu d’examiner.
Il apparaît qu’il est, s’agissant de ce moyen d’irrecevabilité opposé à la fin de non-recevoir opposée par [Y] [A] [B], uniquement demandé par ce dernier de déclarer irrecevables des demandes de révocation de donations dont il est bénéficiaire, de sorte qu’il a nécessairement intérêt et qualité à élever cette fin de non-recevoir.
En effet, il apparaît que si [O], [I] et [V] [A] [B] ont été attraits à l’instance par les demandeurs au fond, aucune demande n’est dirigée contre ceux-ci, puisqu’il est uniquement sollicité du tribunal par l’acte introductif d’instance la révocation des donations consenties à [Y] [A] [B], outre sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. Seul est demandé concernant ces défendeurs que le jugement leur soit opposable, ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’il résulte de l’article 1355 du code civil que le jugement a de toutes façons déjà autorité de chose jugée à leur égard, puisqu’ils sont parties à l’instance.
Ainsi, une demande de révocation de donations dirigée contre [Y] [A] [B] ne peut être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, pris sous l’angle de l’intérêt à défendre, de [O], [I] et [V] [A] [B], en ce que cette demande n’est pas dirigée contre ceux-ci.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir d'[U] [P] et d'[Q] [A] [B] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d'[U] [P] épouse [A] [B]
Selon l’article 955 du code civil :
« la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments ».
[Y] [A] [B] soutient qu’il en résulte que seul le donateur victime d’une injure dispose d’une action en révocation d’une donation pour ingratitude, et qu'[U] [P] épouse [A] [B] reconnaissant n’avoir été victime d’aucune injure de la part de [Y] [A] [B], elle est irrecevable à agir aux fins de révocation des donations qu’elle lui a consenti, de sorte que les demandes qu’elle forme doivent être déclaré irrecevables.
[U] [P] et [Q] [A] [B] soutiennent que l’injure reprochée à nécessairement rejailli sur celle-ci, avec aussi pour conséquence une rupture des liens familiaux.
Il apparaît qu’il résulte en effet de l’article 955 du code civil que l’action en révocation de la donation est une action attitrée, ouverte au seul donateur.
Si les parties débattent du fait que l’injure reprochée à [Y] [A] [B] n’aurait pas été dirigée contre [U] [P] épouse [A] [B], il apparaît qu’il s’agit d’une question de fond. En effet, [U] [P] épouse [A] [B] a nécessairement qualité à agir en révocation des donations qu’elle a consenties à [Y] [A] [B] du seul fait de sa qualité de donateur, le fait que ce dernier ce soit ou non rendu coupable envers elle d’injures graves n’étant pas une condition de la recevabilité de son action, mais de son succès.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d'[U] [P] épouse [A] [B] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article 957 du code civil :
« La demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit. »
Il est constant que la forclusion édictée par l’article 957 du code civil est une fin de non-recevoir, de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour en connaître en application de l’article 789-6° du code de procédure civile précité.
Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion, [Y] [A] [B] soutient qu'[U] [P] et [Q] [A] [B] ont eu connaissance dès le début de l’année 2024 de l’injure objet de leur action, et n’ont ainsi pas découvert la nature des faits reprochés à [Q] [A] [B] via le courrier qui leur a été adressé le 24 août 2024.
[U] [P] et [Q] [A] [B] estiment que leur action n’est pas forclose, en ce qu’ils n’ont eu connaissance de l’injure qu’ils reprochent à [Y] [A] [B] qu’au travers du courrier du 24 août 2024, par lequel il insinue selon eux la commission par [Q] [A] [B] d’une infraction pénale à l’égard de son petit-fils, [C] [A] [B], et qu’en tout cas les accusations ont présenté un caractère continu de sorte que le délai de sorte que le délai de forclusion n’a commencé à courir qu’à compter du dernier fait.
Il apparaît que l’action introduite au fond par [U] [P] et [Q] [A] [B] en révocation de la donation pour ingratitude a été introduite le 15 mai 2025. Se pose, en premier lieu, la question du caractère continu ou instantané du délit civil d’injure et de calomnie reproché à [Y] [A] [B] par [U] [P] et [Q] [A] [B].
Il apparaît que dans leur assignation, [U] [P] et [Q] [A] [B] reprochent à [Y] [A] [B] d’avoir, dans un courrier du 24 août 2024, insinué « que son père aurait commis un délit pénalement répréhensible à l’égard de son fils » et qu'« il s’agit d’une accusation de crime d’inceste à peine voilée ».
Ils lui reprochent dans cette assignation d’avoir continué à répandre cette accusation dans leur entourage familial et amical, s’appuyant ainsi notamment sur :
— une attestation de [L] [P], oncle de [Y] [A] [B], indiquant avoir reçu le 28 février 2024 un appel de celui-ci lui « faisant part d’une information extrêmement grave, lui-même persuadé d’un geste ou d’une attitude à caractère pédophile concernant un fait évasif relaté en août 2023 à [Localité 7] entre son père [Q] [A] et son fils aîné [C] partis tous les deux à la pêche en bateau » et que « le passage au printemps 2024 de mon neveu [Y] à mon domicile a relancé la conversation avec ses mêmes accusations en boucle et toujours non étayées (…) ».
— une attestation de leur nièce [J] [N], nièce par alliance d'[Q] [Q] [A] [B], laquelle indique « le 6 juillet 2024 (…) [Y] (et son épouse [M] [E]) nous a expliqué qu’il était en litige avec sa famille nucléaire en raison d’une « affaire grave » impliquant [Q] et son fils [C] : [Q] l’aurait agressé sexuellement lors d’une balade en voilier en août 2023 . Il a dit ignorer la nature exacte de cette agression. Il ne pensait pas qu’il s’agissait d’un acte isolé (…). Il a souhaité nous alerter sur le caractère supposément dangereux et manipulateur d'[Q] (…) pour le bien de son fils [C], [Y] a souhaité couper les ponts avec sa famille, en particulier avec [Q] qu’il qualifie de « pervers » et de personne « écoeurante ». Selon lui ma belle-sœur [R] [N] devrait faire preuve de vigilance avec sa fille [VM]. »,
— une attestation de [FT] [N], décrivant de façon similaire l’événement du 6 juillet 2024 décrit dans l’attestation de [J] [N] ci-dessus retranscrite,
— une attestation de [R] [N], nièce par alliance d'[Q] [Q] [A] [B], laquelle indique avoir reçu le 29 janvier 2025 un appel d'[Y] qui « dit ne jamais vouloir revoir son père, « ce fucker » et sa mère par conséquent car elle ne se sépare jamais de lui »,
Il en résulte que [U] [P] et [Q] [A] [B] reprochent donc à [Y] [A] [B] dans leur assignation des faits de calomnie et d’injure répétés, et s’étant poursuivis jusqu’en janvier 2025. Aussi, quoique les faits de calomnie et d’injures reprochés par [U] [P] et [Q] [A] [B] à [Y] [A] [B] ont tous pour dénominateur commun la sortie en voilier d’août 2023, cette unicité d’objet du délit civil reproché ne lui ôte pas son caractère continu, lequel résulte de la répétition des délits civils reprochés telle qu’exposée ci-dessus, ceci sans préjudice de leur réalité ou non.
Les moyens des parties portant sur le fait de savoir si ce sont [U] [P] et [Q] [A] [B] ou [Y] [A] [B] qui ont informé l’entourage familial sont inopérants s’agissant de la recevabilité de l’action, puisque ces derniers se prévalent de faits de calomnie et d’injure s’étant renouvelés jusqu’en janvier 2025.
Il résulte aussi de ce qui précède que la connaissance ou non par [U] [P] et [Q] [A] [B] dès le début 2024 de l’objet de l’injure et de la calomnie qu’ils reprochent à [Y] [A] [B] est indifférente pour apprécier la recevabilité de l’action au regard de la forclusion, puisqu’en présence d’un délit civil continu le délai de forclusion n’a commencé à courir qu’à compter du 29 janvier 2025, date du dernier fait reproché.
[U] [P] et [Q] [A] [B] ayant introduit leur action le 15 mai 2025, et ainsi moins d’un an après le 29 janvier 2025, leur action n’est donc pas forclose, de sorte que la fin de non-recevoir formée à ce titre par [Y] [A] [B] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les fins de non-recevoir élevées pas [Y] [A] [B] ;
Rejetons la fin de non-recevoir formée par [Y] [A] [B] tirée du défaut d’intérêt à agir d'[U] [P] et d'[Q] [A] [B] ;
Rejetons la fin de non-recevoir formée par [Y] [A] [B] tirée du défaut de qualité à agir d'[U] [P] épouse [A] [B] ;
Rejetons la fin de non-recevoir formée par [Y] [A] [B] tirée de la forclusion de l’action d'[U] [P] et d'[Q] [A] [B] ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2026 à 13h30 pour conclusions de [Y] [A] [B] au fond, à signifier avant le 2 juin 2026.
Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Classes ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Changement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Isolement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Isolation phonique ·
- Référé ·
- Illicite
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Équilibre ·
- Certificat ·
- Avis
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Immatriculation ·
- Personnes ·
- Facture
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Clause
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Rapport ·
- Lésion
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Taux légal ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.