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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 27 mai 2025, n° 22/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/03237 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IMX5 / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
de nationalité Française
représenté par Maître Delphine NOIROT de , avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 147
DÉFENDEUR
Madame [W] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
de nationalité Française
représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 15 Mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Delphine NOIROT
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Delphine NOIROT
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 23 juin 2020 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [K] [X] [R]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9],
et de
Madame [W] [T] épouse [R]
Née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 7] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 26 octobre 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [T] et Monsieur [S] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Madame [W] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18.000 euros ;
CONSTATE n’y avoir plus lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle concernant l’enfant [M], devenue majeure le [Date naissance 5] 2022 ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [H] et [N] ;
CONSTATE que Madame [W] [T] et Monsieur [S] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [H] et [N] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [H] et [N] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile du père et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël,
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour les enfants [M], [H] et [N] sont partagés par moitié entre les parents, chacun assumant les frais courants liés à sa semaine, et au besoin, les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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