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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 11 ], POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01706 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY7U
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [11]
— CPAM DE LA GIRONDE
— Me Julien TSOUDEROS
— Mme [J] [Z]
—
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01706 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY7U
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 9]
[Localité 2]
dispensée comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 novembre 2022, Mme [W], employée en qualité d’agent de service hôtelier par la société [11], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite ».
A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 04 novembre 2022 confirmant cette affection.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge l’affection de Mme [W] (« rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n°57) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil a déclaré l’état de santé de Mme [W] consolidé avec séquelles indemnisables au 10 juin 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20% à compter du 11 juin 2023 et notifié ce taux à la société [11], le 29 juin 2023.
Contestant ce taux, la société [11] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 07 novembre 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 20%.
Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 08 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [11], représentée par son conseil à l’audience, reprend ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal – à titre principal – de ramener le taux d’IPP qui lui est opposable à 5%, et – à titre subsidiaire – ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ou de consultation médicale.
Elle fait notamment valoir, sur la base de l’avis du médecin qu’elle a mandaté, le Dr [K], qu’il ne peut être retenu que des limitations essentiellement d’origine algique, assimilables aux douleurs de périarthrite scapulo-humérale, justifiant, au regard du barème indicatif d’invalidité, un taux d’incapacité de 5%, ce qui est cohérent avec l’absence de plaintes fonctionnelles exprimée par l’assurée.
La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, a indiqué au tribunal par courriel en date du 03 juin 2025 qu’elle s’opposait à toute demande d’abaissement du taux d’IPP opposable à l’employeur et qu’elle s’en remettait à son appréciation quant à l’opportunité d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Elle fait notamment valoir que le taux d’IPP a été fixé par le médecin conseil et confirmé par la CMRA et ne voit pas pourquoi, à ce stade de la procédure, l’avis du Dr [K] emporterait d’avantage la conviction du tribunal que celui des autres médecins ayant rendu un avis avant lui.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de Mme [W] à 20% pour les séquelles « d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse de certains mouvements de l’épaule et une diminution de la force musculaire chez une droitière ».
La CMRA a confirmé ce taux lors de sa séance du 07 novembre 2023.
Le Dr [K], médecin mandaté par la société [11], indique que « d’après l’imagerie initiale I.R.M. du 17.10.2022, la lésion correspond à une « petite fissure superficielle non transfixiante du tendon sus épineux mesurant 4 mm ». La lésion initiale est donc bégnine justifiant uniquement le traitement médical pratiqué à base d’antalgique et de kinésithérapie. L’évolution n’a pas été compliquée d’une capsulite d’épaule qui aurait pu expliquer un enraidissement articulaire à la consolidation. A la consolidation, les doléances sont uniquement algiques, ne décrivant pas de gêne fonctionnelle. L’examen clinique du médecin-conseil est incomplet ne donnant pas les mobilités en actif et en passif. Il n’est pas non plus réalisé d’examen comparatif avec le côté controlatéral. Le Testing de coiffe des rotateurs n’est pas réalisé. L’examen de l’épaule ne suit donc aucunement les préconisations du guide barème. Les mobilités analytiques en actif sont typiques d’un arc douloureux au voisinage de l’horizontale. On notera d’ailleurs que les mobilités complexes sont réalisées, notamment la manœuvre main-nuque qui nécessite au minimum une antépulsion et une abduction à 120°. La force musculaire est décrite comme quasiment nulle au dynamomètre à droite, ce qui indique une participation médiocre de la salariée à l’examen. La force musculaire au dynamomètre explore en effet essentiellement la force de serrage de la main. Enfin, on notera l’absence d’amyotrophie, ce qui indique une utilisation satisfaisante du membre supérieur droit. Le taux de 20% attribué par le médecin-conseil est ainsi totalement incohérent avec la bénignité des lésions initiales (fissuration du supra-épineux) et l’examen clinique décrit ». Il conclut ainsi qu'« il s’agit d’indemniser des séquelles assimilables aux douleurs d’une périarthrite scapulohumérale justifiant un taux de 5%, ce qui est cohérent avec l’absence de plaintes fonctionnelles ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de Mme [W] à compter du 11 juin 2023, au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 21 septembre 2022.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties,
DESIGNE pour y procéder :
Madame [J] [Z]
Kinésithérapeute
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [W],
— décrire les séquelles directement imputables à sa maladie professionnelle du 21 septembre 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente de Mme [W] à compter du 11 juin 2023 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle,
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [11], à savoir le Dr [N] [K] : 1[Adresse 3], [Localité 5], [Courriel 8],
DIT que la société [11] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction;
RESERVE les dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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