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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 10 mars 2026, n° 23/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01907 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCS
N° RG 23/01907 -
N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCS
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [Q] [L] épouse [V]
née le 14 Février 1973 à CENON (33150)
2 hameau de croix d’Hins
33380 MARCHEPRIME
représentée par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [B] [V]
né le 16 Septembre 1697 à DAX
15 Chemin du Mineur
33114 LE BARP
représenté par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01907 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 28 février 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juillet 2023, les époux [V] ont échangé et conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026 pour une audience de plaidoirie au 20 janvier suivant.
Il est demandé le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Il convient de rabattre la clôture au 20 janvier 2026.
Madame [Z] [L], née le 14 février 1973 à Cenon et monsieur [J] [C] [V], né le 16 septembre 1967 à Dax , se sont mariés le 18 septembre 1999 à Pouillon , après signature d’un contrat de mariage.
De l’union sont nés:
— [O], le 18 septembre 2000
— [S], le 15 février 2006
— [M], le 10 avril 2012
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 28 février 2023.
Madame ne justifie pas d’un intérêt particulier ou légitime justifiant qu’elle garde l’usage du nom de son époux.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
L’autorité parentale sur [M] s’exerce conjointement.
La résidence de l’enfant est fixée en alternance chez chacun de ses parents du lundi des semaines impaires à la sortie des classes au lundi des semaines paires à la rentrée des classes chez le père, du lundi des semaines paires à la sortie des classes au lundi des semaines impaires à la rentrée des classes chez la mère, l’alternance se poursuit pour les vacances de Toussaint, de février, de Pâques, à compter du vendredi soir à la sortie des classes.
Pour les vacances de Noël et pour les vacances d’été, elles sont partagées par moitié, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années impaires et inversement les années paires.
En cette année 2026, monsieur, qui est militaire, aura atteint la limite d’âge et partira en retraite avec le grade de lieutenant-colonel pour une pension de retraite d’environ 2800 € par mois.
Concernant [S], 20 ans, il n’est pas démontré qu’elle poursuive à ce jour des études supérieures.
Elle travaille auprès du restaurant McDonald’s.
La pension alimentaire versée par le père est supprimée à compter du jugement.
Le père assume cependant le paiement des frais justifiés de l’assurance de son véhicule.
Concernant [M], la part contributive du père pour son éducation et son entretien est fixée à la somme de 170 € par mois à compter du jugement (le paiement est déjà en cours depuis les mesures provisoires)
Monsieur prend en tant que de besoin à sa charge le règlement des assurances scolaires des enfants et de leur mutuelle.
Sont partagés par moitié après accord, les frais de santé restés à charge ainsi que les éventuels frais d’activités sportives ou de loisirs.
Chaque époux règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Rabat la clôture au 20 janvier 2026.
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
madame [Z] [Q] [L],
née le 14 février 1973 à CENON
et de
monsieur [B] [V],
né le 16 septembre 1967 à DAX,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PUILLON, le 18 septembre 1999, après contrat de mariage reçu le 07 août 1999 par Maître [R], notaire à POMAREZ-AMOU
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Fixe la date des effets du divorce au 28 février 2023.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Juge que l’autorité parentale sur [M] s’exerce conjointement.
Fixe la résidence de l’enfant en alternance chez chacun de ses parents :
— du lundi des semaines impaires à la sortie des classes au lundi des semaines paires à la rentrée des classes chez le père,
— du lundi des semaines paires à la sortie des classes au lundi des semaines impaires à la rentrée des classes chez la mère,
L’alternance se poursuit pour les vacances de Toussaint, de février, de Pâques, à compter du vendredi soir à la sortie des classes.
Pour les vacances de Noël et pour les vacances d’été, elles sont partagées par moitié, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années impaires et inversement les années paires.
Juge que concernant [S], 20 ans, il n’est pas démontré qu’elle poursuive à ce jour des études supérieures .
Juge que la pension alimentaire versée par le père est supprimée à compter du jugement.
Juge que le père assume cependant le paiement des frais justifiés de l’assurance de son véhicule.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M], née le 10 avril 2012 à LA TESTE DE BUCH que le père, Monsieur [B] [V] devra verser à la mère, Madame [Z] [L], à la somme de CENT SOIXANTE-DIX EUROS (170.00€) au total et par mois , à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. (le paiement est déjà en cours depuis les mesures provisoires).
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01907 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNCS
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que monsieur prend en tant que de besoin à sa charge le règlement des assurances scolaires des enfants et de leur mutuelle.
Dit que sont partagés par moitié après accord, les frais de santé restés à charge ainsi que les éventuels frais d’activités sportives ou de loisirs.
Dit que chaque époux règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec acusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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