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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 7 oct. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 3]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMBL
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute n°
S.A. [11]
C/
[D] [P] [W], [17], S.A. [7], Société [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 07.10.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [11]
[Adresse 5], comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10] à l’égard de :
Monsieur [D] [P] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
[17]
[Adresse 14]
Absente
S.A. [7]
Chez [Localité 15] Contentieux, [Adresse 16] [Localité 4] [Adresse 9], Absente
Société [8]
[Adresse 6], Absente
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P] [W] a déposé le 6 février 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 mars suivant.
Dans sa séance du 13 mai 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2025, la société [12] a formé un recours contre cette décision, estimant que la situation de Monsieur [D] [P] [W] n’était pas irrémédiablement compromise.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
La société [12] a maintenu son recours en faisant valoir que si Monsieur [D] [P] [W] ne peut actuellement travailler pour des raisons de santé, il n’est pas justifié d’une impossibilité pérenne alors qu’il n’est âgé que de 43 ans et dispose d’une qualification professionnelle.
Monsieur [D] [P] [W], représenté par son conseil sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Il précise être dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle à moyen terme, de nouvelles pathologies ayant été découvertes. Il précise que ses problèmes de santé ne permettront pas, en tout état de cause, de reprendre son activité d’ambulancier.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, [12] a exercé son recours le 16 mai 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite la veille, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
2
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [D] [P] [W] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [D] [P] [W] s’élève à la somme de 24.4461,81 euros.
Ses ressources ont été évaluées à 2.016,38 euros en retenant une allocation de soutien spécifique de 51 euros, des prestations familiales pour 148 euros et une contribution aux charges de 1.817,38 euros.
Monsieur [D] [P] [W] est actuellement au chômage et souffre de problèmes divers de santé ne permettant pas la reprise d’une activité professionnnelle. L’attestation de son médecin, listant ses pathologies indique que le débiteur ne peut actuellement exercer une activité professionnelle.
Toutefois, outre qu’en l’absence de précisions sur la durée de cette incapacité professionnelle, le juge, non professionnel de la santé, ne peut se projeter au-delà de deux années, il n’est pas exclu que la situation médicale de Monsieur [D] [P] [W], faisant le cas échéant obstacle à la reprise d’une activité professionnelle sur le long terme ne lui ouvre droit à des prestations complémentaires, permettant d’augmenter ses revenus qui ne s’élèvent actuellement à titre personnel qu’à la somme de 51 euros.
La situation de Monsieur [D] [P] [W] n’étant pas figée, il n’y a pas lieu de la déclarer irrémédiablement compromise.
3
Le dossier de Monsieur [D] [P] [W] sera retourné à la commission de surendettement pour envisager une autre mesure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la société [12] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 13 mai 2025 ;
DIT que la situation de Monsieur [D] [P] [W] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [D] [P] [W] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour envisager une autre mesure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La Greffière, Le Juge,
4
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