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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 22 mai 2025, n° 24/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01257 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5UE / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [H] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah ADOFF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 495
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julie PITOT, avocat au barreau de MELUN, vestiaire :
1 G Me Sarah ADOFF
1 G Me Julie PITOT
1 ex aux parties ([15])
1 ex [14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame S. LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame M. BREZE greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer
DIT que la loi française est applicable
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [L] [D] le divorce entre les époux :
Madame [V] [O] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 19] (94)
Et
Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16] (93)
mariés devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 13].
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
FIXE au 30 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [V] [O] a l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
DIT que le parent qui est titulaire de l’exercice de l’autorité parentale peut seul prendre les décisions concernant l’enfant, notamment, sa santé, sa scolarité, ses activités extra-scolaires, sportives, artistiques, culturelles et religieuses, ses voyages scolaires et séjours hors du cadre scolaires ;
DIT que le parent qui n’est pas titulaire de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [O].
SUSPEND le droit d’hébergement de M. [L] [D],
ACCORDE à M. [L] [D] un droit de visite sur les enfants qui doit s’exercer par l’intermédiaire de l’espace de rencontre :
Espace Droit Famille, situé [Adresse 18]
(téléphone : [XXXXXXXX01]),
FIXE ce droit de visite à hauteur de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil,
DIT que les enfants doivent y être conduits et repris par l’autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum des visites est de une heure, sous réserve de l’appréciation du service,
DIT que M. [L] [D] peut sortir des locaux de l’association avec les enfants sur autorisation des accueillants,
DIT qu’il appartiendra à chaque parent, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace de rencontre,
DIT qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure contenant tout avis et préconisation utiles,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre et qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite,
FIXE à 100 euros (CENT) par enfant et par mois, soit un total de 200 euros (DEUX CENTS), la contribution que doit verser M. [L] [D] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [L] [D] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [V] [O],
DIT aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à Mme [V] [O] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE M. [L] [D] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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