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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 févr. 2026, n° 25/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [C] [R], 2 grosses [Z] [R] + 2 exp [F] [L] + 1 grosse Me Nicolas DONNANTUONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00066
N° RG 25/02787 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJOX
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [R]
et
Madame [Z] [S] épouse [R]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 Décembre 2025 puis au 11 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné Madame [F] [L] à faire réaliser dans son appartement (appartement Q73 – lot 3100), sis dans l’immeuble [Adresse 3] à Marina [Adresse 4], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les travaux de nature à mettre un terme aux fuites identifiées par le rapport du cabinet Aad Phenix du 11 septembre 2023 à savoir : une fuite sur le robinet de la cuisine, une fuite au niveau du réservoir de la chasse d’eau des toilettes et une fuite au niveau du robinet de la chasse d’eau des toilettes de la salle de bains ainsi que toute autre fuite pouvant correspondre au défaut identifié sur l’alimentation en eau potable, s’il persistait après réparation des trois fuites identifiées.
Cette condamnation a été assortie d’une astreinte journalière de 150 € devant commencer à courir quinze jours après la signification de la décision pendant une durée maximale de soixante jours.
Cette décision a été signifiée à Madame [F] [L] le 29 mars 2024.
***
Courant 2024, Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] ont fait assigner Madame [F] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive.
Selon jugement en date du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
Liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance de référé en date du 14 mars 2024 à la somme de 9 000€ et condamné Madame [F] [L] à payer cette somme à Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] ;Assorti l’injonction faite à Madame [F] [L] par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 14 mars 2024, d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 € par jour de retard ;Dit que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de quatre mois ;Condamné Madame [F] [L] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R], ensemble, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Cette décision a été signifiée à Madame [F] [L] le 28 novembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] ont fait assigner Madame [F] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Condamner Madame [F] [L] à leur verser une somme de 17 000 € au titre de l’astreinte provisoire ainsi liquidée telle que fixée par le jugement du 14 novembre 2024 sur la période du 12 décembre 2024 au 6 mars 2025 sans que la requise n’exécute la condamnation mise à sa charge au point d’avoir obligé les demandeurs à se substituer à elle pour ne pas continuer à subir les dommages et les préjudices en découlant ;Condamner Madame [F] [L] à leur payer la somme de 5 775,64 € au titre de toutes les sommes que les demandeurs ont dû avancer pour se substituer à la défenderesse ;Condamner Madame [F] [L] à leur payer la somme de 8 000 € pour résistance abusive, source de préjudice complémentaire financier subi par les époux [R] qui n’ont pas pu vendre leur bien comme ils le souhaitaient ;La condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’audience, Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] se sont référés aux moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Madame [F] [L], régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions de Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R].
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution, et Madame [F] [L] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 14 novembre 2024 a été signifié à Madame [F] [L] le 28 novembre 2024.
Il appartenait ainsi à Madame [F] [L] de déférer à l’injonction du tribunal au plus tard le vendredi 13 décembre 2024 à minuit.
A défaut, l’astreinte était susceptible de courir à compter du 14 décembre 2024 pour une durée maximale de quatre mois soit jusqu’au 14 avril 2025 au plus.
En l’espèce, Madame [F] [L], non comparante, ne justifie pas avoir déféré à l’injonction du juge de l’exécution alors que la charge de la preuve de l’obligation lui incombe.
En effet, il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Elle ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.
Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] justifient avoir eux-mêmes réalisé les diligences mises à la charge de Madame [F] [L] sous astreinte, conformément aux procès-verbaux de constat dressés les 4 mars 2025 et 6 mars 2025 par Maître [P] [K], commissaire de justice.
En effet, par ordonnance sur requête en date du 20 décembre 2024, les époux [R] ont été autorisés par le président du tribunal judiciaire de Grasse à pénétrer dans l’appartement de Madame [F] [L] afin de réparer, à leurs frais avancés, les fuites identifiées au niveau du robinet de la cuisine, du réservoir de la chasse d’eau des toilettes, du robinet de la chausse d’eau des toilettes de la salle de bains ainsi que tout autre fuite qui pourrait être décelée pendant l’intervention.
Les obligations mises à la charge de Madame [F] [L] ont ainsi été réalisées par les demandeurs.
Il convient ainsi de dire que l’obligation sous astreinte a couru entre le 14 décembre 2024 et le 6 mars 2025 soit pendant quatre-vingt-trois jours, au taux journalier de 200 euros.
L’astreinte sera ainsi liquidée à la somme de seize mille six cents euros (16 600 €), Madame [F] [L] étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur les demandes indemnitaires :
Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] sollicitent que Madame [F] [L] soit condamnée à leur rembourser la somme de 5 775,64 € décomposée comme suit : 1 200 € correspondant à la « facture de leur conseil afin d’obtenir l’ordonnance sur pied de requête », 539 € correspondant à la facture du plombier, 1 446,50 € correspondant à la facture du serrurier, 1 604,56 € correspondant à la facture de l’huissier et 985,58 € correspondant à la facture du peintre. Ils sollicitent, en outre, l’octroi de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, source de préjudice complémentaire financier subi par leurs soins, ne pouvant vendre leur bien comme ils le souhaitaient du fait de la carence de la défenderesse.
En vertu de l’article L121-3 du code de procédure civile exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, lé défenderesse n’a pas déféré à l’injonction judiciaire et ce, malgré une première liquidation d’astreinte, contraignant les époux [R] à solliciter l’autorisation de pénétrer dans l’appartement de la défenderesse pour procéder à la réparation de toutes les causes des fuites identifiées « à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra ».
Ils justifient des frais qu’ils ont été contraints d’exposer de ce chef, en raison de la résistance abusive de Madame [L], constitutifs, pour eux, d’un préjudice, à hauteur de 5 775,64 €.
En revanche, s’ils justifient qu’ils envisageaient de vendre le bien immobilier en 2023 et que la vente n’a pas abouti du fait des désordres affectant leur appartement, cette pièce est antérieure à l’ordonnance de référé ayant prescrit l’obligation de faire. Ils ne versent aux débats aucune pièce postérieure à la signification de l’ordonnance, permettant d’établir un préjudice résultant de la résistance abusive de Madame [L] d’exécuter la décision mettant à sa charge une obligation de faire.
Madame [F] [L] sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] la somme de cinq mille sept cent soixante-quinze euros et soixante-quatre cents (5 775,64 €) à titre de dommages et intérêts.
Ils seront déboutés du surplus de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [F] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [F] [L], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R], une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, dans son jugement en date du 14 novembre 2024, assortissant l’obligation de faire mise à la charge de Madame [F] [L] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, dans son ordonnance en date du 14 mars 2024, à la somme de seize mille six cents euros (16 600 €) ;
Condamne Madame [F] [L] à payer cette somme à Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] ;
Condamne Madame [F] [L] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] la somme de cinq mille sept cent soixante-quinze euros et soixante-quatre cents (5 775,64 €) à titre de dommages et intérêts au titre des frais exposés par leurs soins du fait de sa carence ;
Déboute Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] du surplus de leur demande indemnitaire ;
Condamne Madame [F] [L] à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [Z] [S] épouse [R] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [L] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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