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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 13 nov. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA CORREZE, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4LP
NATAF : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur (60A)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-5844 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
CPAM DE LA CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillant
Copie Me Renaudie + grosse Me Morin-Feyssac le 13/11/2025
DÉBATS : Audience Publique du 16 Octobre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 13 Novembre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2022, Monsieur [J] [T], passager d’un véhicule appartenant et conduit par Monsieur [I] [G], a été victime d’un accident de la circulation. Ce véhicule a été percuté par Monsieur [K] [O], assuré à la SA GMF ASSURANCES, décédé dans l’accident.
Monsieur [J] [T] a été amené aux urgences pour :
— un traumatisme crânier ayant entrainé une fracture non déplacée de la base du crâne
— une fracture de l’aile iliatique gauche
— une fracture très déplacée du poignet droit
— une fracture bimalléolaire droite.
Opéré du poignet droit et de la cheville droite, Monsieur [J] [T] a été hospitalisé au service de Médecine Physique de Réadaptation de CH de [Localité 8] duquel il est sorti le 4 novembre 2022. Il a subi par la suite deux autres opérations, le 4 janvier 2023 et le 17 mai 2023 pour enlèvement de la plaque au poignet droit puis des vis à la cheville droite.
Monsieur [J] [T] a perçu une indemnisation provisionnelle d’un montant total de 15.000 euros de la BPCE, assureur du conducteur, Monsieur [I] [G].
Par acte du 22 décembre 2023, Monsieur [J] [T] a assigné la SA GMF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur automobile du défunt Monsieur [O], et la CPAM de la Corrèze devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et une expertise comptable, condamner la Société GMF à lui payer une somme de 25.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices à venir ainsi que la somme de 2.000 euros au tire des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à son Conseil Maître MORIN FEYSSAC.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00168.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale a désigné le docteur [P] [N] pour y procéder, a fait droit à la demande d’expertise comptable et a désigné pour y procéder Monsieur [L] [M] et condamné la GMF Assurances à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et à payer la somme de 2.000 euros à Maître MORIN FEYSSAC au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le rapport d’expertise du Docteur [P] [N] a été déposé le 10 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 17 juillet 2025, Monsieur [J] [T] a assigné la SA GMF ASSURANCES et la CPAM de la CORREZE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire médicale avec mission proposée. Par ailleurs, il sollicite que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservées.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/0086.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Monsieur [J] [T] maintient sa demande d’expertise judiciaire médicale avec mission proposée et sollicite la condamnation de la société GMF à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise médicale déposé le 10 octobre 2024 par le Docteur [P] [N] qu’il n’est pas consolidé et devait être revu dans un délai de 9 à 12 mois et que par ailleurs il est établi que ses préjudices devraient dépasser les montants déjà versés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la SA GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire médicale avec mission telle que complétée et formule protestations et réserves d’usage. Elle ne s’oppose pas davantage à la demande de provision complémentaire. Elle demande par ailleurs qu’il soit ordonné le sursis du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire comptable toujours en cours ordonnée le 18 avril 2024 dans l’attente du dépôt de la nouvelle expertise judiciaire médicale.
Par courrier reçu au greffe le 25 juillet 2025, la CPAM de la CHARENTE MARITIME a indiqué ne pas intervenir dans l’instance qui oppose Monsieur [J] [T] à la société GMF ASSURANCES.
La CPAM de la Corrèze n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par décision réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise médicale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des diverses pièces versées aux débats, que le 29 juillet 2022, Monsieur [J] [T] a été victime d’un accident de la route dont il a conservé des séquelles. Dans son rapport d’expertise déposé le 10 octobre 2024, le Docteur [P] [N] expert, conclut qu’au jour de l’expertise la consolidation ne peut être acquise des soins actifs étant toujours en cours. Le Docteur [P] [N] préconise que Monsieur [J] [T] soit revu dans un an. En conséquence, Monsieur [J] [T] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner, aux frais avancés du demandeur, une nouvelle expertise.
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] sollicite le paiement par la SA GMF ASSURANCES de la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur ses préjudices ce à quoi ne s’oppose pas cette dernière.
Au regard des préjudices subis tels que d’ores et déjà évalués par l’expert dans son rapport du 10 octobre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [J] [T].
— Sur la demande de sursis du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire comptable
Il appartiendra aux parties de se rapprocher de l’expert comptable actuellement saisi pour l’informer de la nouvelle expertise médicale ordonnée sans qu’il y ait lieu de suspendre par la présence décision les opérations d’expertise comptable ouvertes sous le n° de RG 23-00168.
— Sur les autres demandes
Monsieur [J] [T], demandeur à l’expertise, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de Monsieur [J] [T]
DESIGNONS pour y procéder :
Le Docteur [H] [R]
E-mail : [Courriel 10]
Adresse : [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 05.55.17.75.50
1°) Convoquer la victime, dans le respect des textes en vigueur.
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
❖ la réalité des lésions initiales,
❖ la réalité de l’état séquellaire,
❖ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) a) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles (pouvant entraîner une perte de gains professionnels et/ou une incidence professionnelle), recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
b) Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
17°) Décrire les souffrances endurées, physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel.
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ( préjudice d’agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
❖ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
❖ si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
DISONS
que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’ expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISPENSONS Monsieur [J] [T] du versement de la consignation, ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents aux experts ;
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de sa saisine ;
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
DISONS que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à suspendre les opérations d’expertise comptable ordonnées par ordonnance de référé en date du 18 avril 2024 sous le numéro de RG 23/00168 ;
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [T] la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur ses préjudices ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J] [T] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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