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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 23 juin 2025, n° 23/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 23 Juin 2025
N° de RG : N° RG 23/00780 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DJHJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S], [L], [T] [O]
C/
[P], [E] [H] épouse [O]
Audience tenue par Madame [U] [N] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [R] [M], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 04 Avril 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [O] – [H] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 mars 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (BURKINA FASO) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [S], [L], [T] [O], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (29) ;
— Mme [P] [E] [H], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (BURKINA FASO) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 4 mai 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [K] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que M. [O] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard d'[K], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Le 1er week-end de chaque mois, du samedi matin 10h au dimanche soir 17h ;Pendant les vacances d’été, les 4ème et 5ème semaine, du samedi 17h au samedi 17h ;
DEBOUTE M. [O] de sa demande tendant à voir assortir son droit de visite et d’hébergement d’une astreinte de 50€ par heure de retard ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil, ou un tiers digne de confiance, de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ;
FIXE la part contributive de M. [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [O] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 8] à hauteur de 180€ par mois et au besoin L’Y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 23 juin de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [5],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE l’époux au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BRARD, juge aux affaires familiales et Mme CHAPPÉ, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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