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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 15 nov. 2024, n° 23/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 15 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02133 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HZTR
AFFAIRE : [G] / [Z]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Anne LE PIVERT
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [V] [P] [D] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000860 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 14 Novembre 2023,
RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [V], [P], [D] [G]
Née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (Drôme)
et
Monsieur [B], [A] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (PORTUGAL)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] (Drôme),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [C], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 10 Avril 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M] et [T] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements
médicaux, loisirs, vacances…),
— Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [M] et [T] en alternance au domicile de chacun des deux parents au rythme d’une semaine sur deux : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec changement le vendredi à la fin des activités scolaires,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires sauf durant les vacances scolaires de Noël qui seront partagées par moitié,
DIT que pour les vacances de Noël, les enfants seront chez la mère la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires et chez le père la 1ère moitié les années impaires et la 2ème moitié les années paires,
DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées par quinzaines et que les enfants seront :
chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
DIT que la passation des enfants au domicile respectif des parents s’effectuera par un tiers digne de confiance,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que chacun des parents assumera les frais relatifs aux enfants durant sa période de garde,
CONSTATE l’absence de toute demande financière au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, chacun des parents assumant lesdits frais durant sa période de garde,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursés, frais de scolarité, frais de cantine, frais de centre aéré) seront partagés par moitié entre les époux après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs ; et CONDAMNE, en tant que de besoin, celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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