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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 sept. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] c/ TRESORERIE [ Localité 16, S.A. [ 22 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 11]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL26
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute n°
[R] [N]
C/
[20], Société [13] S.A. [8], S.A. [22], S.A. [9], [19] [Localité 16] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 09.09.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10].
Créanciers :
[20]
[Adresse 12], Absente
Société [13]
[Adresse 4]
Absente
S.A. [8]
Chez [Localité 17] Contentiux, [Adresse 18], Absente
S.A. [22]
[Adresse 21], Absente
S.A. [9]
Chez Concilian, [Adresse 5], Absente
TRESORERIE [Localité 16] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES
Monsieur [R] [N] a saisi le 10 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 31 décembre 2024.
Dans sa séance du 15 avril 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement maximum de 242,30 euros.
Par courrier expédié le 13 mai 2025, Monsieur [R] [N] a contesté ces mesures en faisant état de sa baisse de revenus.
A la diligence du greffe, le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 1er juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
Monsieur [R] [N] a comparu en personne et a maintenu les termes de son recours en expliquant avoir été licencié suite à la perte de son permis et faire des démarches pour obtenir la garde d’un autre enfant.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 et Monsieur [R] [N] a été invité à adresser des pièces justificatives complémentaires qui n’ont pas été reçues dans les délais indiqués.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] a exercé son recours le 13 mai 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 22 avril 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [R] [N] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [R] [N] s’élève à la somme de 12.694,62 euros.
Les ressources de Monsieur [R] [N], qui est actuellement au chômage s’élèvent à 1.364,18 euros composés des allocations chômage pour 1.165 euros et l’allocation de soutien familial pour 199,18 euros.
Compte tenu de sa perte d’emploi et de la diminution de ses ressources, il est susceptible de percevoir à nouveau une allocation de logement. Il n’en a cependant pas justifié au titre du mois de juillet 2025.
Ses charges ont été évaluées à 1.911 euros en retenant divers forfaits pour deux personnes, un forfait accueil enfants en droit de visite et d’hébergement et un loyer hors charges de 470 euros.
Monsieur [R] [N] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement et ne peut donc assumer les mesures imposées édictées par la commission de surendettement. Toutefois, sa situation est susceptible d’évoluer, ce dernier n’étant âgé que de 45 ans et ne faisant état d’aucun obstacle médical à la reprise d’une activité professionnelle.
Il y a donc lieu de suspendre l’exigibilité du passif de Monsieur [R] [N] pendant une durée de 18 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi dans le cadre de recherches actives.
Il lui appartiendra le cas échéant de ressaisir la commission de surendettement des particuliers de la Somme à l’expiration de ce délai si sa situation le justifie.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT Monsieur [R] [N] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 15 avril 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [R] [N] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
SUSPEND l’exigibilité des obligations de Monsieur [R] [N], sans intérêt, pour une durée de 18 mois à compter de ce jour, afin de lui permettre de dégager à son issue, par des recherches d’emploi actives, une capacité de remboursement permettant d’établir un plan de règlement des dettes dans le délai de 66 mois qu’il lui restera ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de 18 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Monsieur [R] [N] saisira la Commission afin que sa situation soit à nouveau examinée laquelle préconisera les mesures les plus adaptées.
DIT que Monsieur [R] [N], par des recherches d’emploi actives, devra :
— ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
— procéder à des recherches actives et pertinentes d’emploi
— informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;
— informer la Commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune.
DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance du débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.DIT que l’échéancier pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes :
lorsque, à la suite d’un événement imprévisible postérieur à la présente décision, le débiteur est manifestement placé dans l’impossibilité de respecter les mesures adoptées ;en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d’exécution du moratoire.
RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au [14] ([15]) géré par la [7] aux fins d’inscription de la situation de débiteur.
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées.
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La Greffière, Le Juge,
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