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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] ( [ 17 ] ) c/ S.A. [ 8 ], Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 15]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFRM
Jugement du 21 Janvier 2025
Minute n°
[V] [P]
C/
Société [10] ([17]), [22], Société [11], S.A. [8], S.A. [9], Société [13],[18]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 21.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique de ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
Sur la contestation formée par :
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [12].
Créanciers :
Société [10] ([17])
[Adresse 5]
Absente
SGC [Localité 19]
[Adresse 4], Absente
Société [11]
Chez [23], [Adresse 14], Absente
S.A. [8]
Chez [Localité 20] Contentieux, [Adresse 21], Absente
S.A. [9]
[Adresse 7], Absente
Société [13]
[Adresse 16], Absente
[18]
[Adresse 2], Absente
Madame [V] [P] a saisi la [12] le 25 avril 2024 d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 juillet suivant par la commission qui a élaboré des mesures imposées dans sa séance du 12 novembre 2024 consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 298,44 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 décembre 2024, Madame [V] [P] a contesté cette décision, estimant la capacité de remboursement trop élevée.
Madame [V] [P] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R.747-11 du Code de la consommation.
Madame [V] [P] n’a pas comparu et n’a pas excusé son absence.
MOTIVATION
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Madame [V] [P] n’a pas confirmé son recours devant le tribunal.
Dès lors le tribunal constate la caducité de la demande et relève qu’il n’est plus saisi d’aucune contestation relative au dossier de Madame [V] [P] de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 12 novembre 2024 s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate la caducité du recours contre les mesures imposées élaborées le 12 novembre 2024;
Dit que Madame [V] [P] pourra rapporter la déclaration de caducité dans un délai de 15 jours si elle fait connaitre au greffe le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [V] [P] et par lettre simple aux autres créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
Dit qu’à défaut de relevé de caducité, la décision prise par la Commission de Surendettement de la Somme le 12 novembre 2024 s’imposera .
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
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