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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 mars 2026, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/60
Affaire N° RG 24/01905 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LXO
ORDONNANCE du 05 Mars 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Mars 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [U], [K], [F] [W]
né le 10 août 1971 à [Localité 1]
ayant élu domicile chez Me Estelle FERNANDEZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Monsieur [T] [H]
né le 13 avril 1948 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 05 février 2026, a été régulièrement appelée.
Me Estelle FERNANDEZ est entendue en sa plaidoirie pour M. [W] ;
Maître Jean BELLISSENT, substitué à l’audience par Me Stéphanie CARRIE, a déposé son dossier ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 19 juillet 2024 par lequel M. [U] [W] a assigné M. [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les contrats de prêt à usage du 01/08/2015 et 08/03/2016,
Vu les articles 1134, 1180 et suivants, 1217 et 1231 et suivants, 1875 et suivants du Code Civil, 700 du code de Procédure Civile,
— JUGER que le commodat a pris fin de 07/03/2021.
— JUGER qu’aucun bail commercial ne pouvait intervenir au regard des actions de Monsieur [H] sur une parcelle agricole.
— JUGER que Monsieur [H] contrevient totalement à ses obligations en qualité de preneur.
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de commodat conclu les 01/08/2015 et 08/03/2016.
— ORDONNER la remise en état de la parcelle DS [Cadastre 1] dans le même état qu’elle se trouvait lors de la prise des lieux, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard. – PRONONCER l’expulsion de Monsieur [T] [H] et de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée DS [Cadastre 1] située [Adresse 3]
— CONDAMNER Monsieur [T] [H] au paiement des sommes suivantes à Monsieur [U] [W] :
– Préjudice au titre de la jouissance de la parcelle depuis la fin du commodat soit depuis le 08/03/2021 : 36.000 €
– Préjudice moral : 5.000 €
– Frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 €
— CONDAMNER M. [T] [H] aux entiers dépens.
Vu la procédure d’incident engagée devant le juge de la mise en état par M. [T] [H] par communication RPVA le 31/03/2025,
Vu les dernières conclusions récapitulatives sur incident par lesquelles M. [T] [H] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 31, 32-1, 122 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1134 ancien, 1240 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles L 145-1 et suivants, notamment, L.145-60 du Code de commerce ;
Vu les pièces, notamment, le « CONTRAT DE PRÊT À USAGE OU COMMODAT » authentique en date du 8 mars 2016 ;
IN LIMINE LITIS, SUR [Localité 5] DE NON-RECEVOIR ;
— JUGER que Monsieur [U] [W] ne rapporte pas la preuve d’un intérêt à agir s’agissant de sa demande visant à ce que soit « PRONONCÉE la résiliation judiciaire du contrat de commodat conclut les 01/08/2015 et 08/03/2016 ».
En conséquence ;
— DÉCLARER irrecevables non seulement la Demande de Monsieur [U] [W] visant à ce que soit « PRONONCÉE la résiliation judiciaire du contrat de commodat conclut les 01/08/2015 et 08/03/2016 », mais encore celles relatives aux conséquences de cette résiliation judiciaire visant à ce que soient « – ORDONNÉE la remise en état de la parcelle DS [Cadastre 1] dans le même état qu’elle se trouvait lors de la prise des lieux, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard » et « PRONONCÉE l’expulsion de Monsieur [T] [H] et de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée DS [Cadastre 1] située lieu-dit [Adresse 4] ».
AU SURPLUS ;
— JUGER prescrite l’Action exercée en vertu des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce visant à contester l’existence du bail commercial ayant pris effet au 8 mars 2021 ;
En conséquence ;
— DÉCLARER Monsieur [U] [W] irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre de Monsieur [T] [H] visant à ce qu’il soit « JUGÉ qu’aucun bail commercial ne pouvait intervenir au regard des actions de Monsieur [T] [H] sur une parcelle agricole », et ce, sans examen au fond et en raison de la prescription manifestement intervenue.
— DÉCLARER pareillement prescrites les demandes relatives aux conséquences de la prétendue inexistence d’un bail commercial et visant à ce que soit « ORDONNÉE la remise en état de la parcelle DS [Cadastre 1] dans le même état qu’elle se trouvait lors de la prise des lieux, dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard » et « PRONONCÉE l’expulsion de Monsieur [T] [H] et de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée DS [Cadastre 1] située lieu-dit [Adresse 4] ».
— DÉBOUTER Monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses Demandes.
— CONDAMNER Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive, et ce, sans préjudice de l’éventuelle amende civile qui pourrait également être prononcée à son encontre.
RECONVENTIONNELLEMENT AU FOND ;
AU PRINCIPAL ;
— JUGER que Monsieur [T] [H] et Preneur à bail Commercial de la parcelle sise sur la Commune de [Localité 1], cadastrée section DS numéro [Cadastre 1], dont Monsieur [U] [W] est propriétaire, et ce, à compter du 8 mars 2021 et pour neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer mensuel de 1 000 Euros.
En conséquence ;
— CONDAMNER en tant que de besoin Monsieur [U] [W] à signer le projet de « BAIL COMMERCIAL » versé au débat, dans les 15 jours de la signification du Jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 Euros par jour de retard.
SUBSIDIAIREMENT ;
— RENVOYER l’affaire et les Parties par devant la formation de jugement en vue de l’examen de la question de fond relative à l’existence du bail commercial
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER en outre Monsieur [U] [W] aux entiers frais et dépens de l’incident, en ce compris les frais d’actes extrajudiciaires.
Vu les dernières conclusions en réponse de M. [U] [W] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les contrats de prêt à usage du 01/08/2015 et 08/03/2016,
Vu les articles 1134, 1180 et suivants, 1217 et 1231 et suivants, 1875 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 789 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêté municipal du 21 avril 2016, le jugement pénal du 25 juin 2018 et l’arrêt de la Cour d’appel du 18 avril 2023,
— JUGER que Monsieur [U] [W] est pleinement recevable en ses demandes, en ce qu’il justifie d’un intérêt direct, personnel et actuel à agir, en sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse et au regard de l’occupation irrégulière persistante de Monsieur [T] [H] ;
— JUGER que les fins de non-recevoir tirées d’un prétendu défaut de qualité ou d’intérêt à agir ne sauraient prospérer, dès lors que l’expiration du commodat n’efface pas les manquements contractuels antérieurs et que l’absence de tout bail commercial formé laisse Monsieur [H] sans droit ni titre ;
— CONSTATER l’absence de formation d’un bail commercial et l’inopposabilité de la prescription invoquée par M. [H],
— JUGER que la demande de signature forcée d’un bail commercial est irrecevable devant le Juge de la Mise en État,
— JUGER que M. [H] a gravement manqué à ses obligations en procédant à des travaux non autorisés, en maintenant une occupation irrégulière et en tentant une sous-location à Mme [O],
SUR LES INCIDENTS DE PROCÉDURE :
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [H].
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [H] :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H], comme étant infondées.
— RENVOYER le litige pour être statué au fond.
— CONDAMNER Monsieur [H] au titre des frais irrépétibles d’incident au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1.500 €.
— CONDAMNER M. [T] [H] aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 5 février 2026.
MOTIVATION
En droit
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 791 du même code précise :
« Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
Il a été jugé par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 mai 2016 :
« Le magistrat de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Est donc irrecevable l’incident soulevé dans des conclusions qui comportent en outre des moyens et demandes au fond. »
Au cas particulier, en premier lieu le juge de la mise en état écartera la demande de condamnation de M. [U] [W] à des dommages-intérêts ainsi que les demandes reconventionnelles au fond présentées par M. [T] [H] qui ne sont pas de sa compétence, et ensuite considérera que la décision sur les fins de non-recevoir tenant à l’intérêt à agir du demandeur et à la prescription de l’action fondée sur le bail commercial allégué nécessite préalablement l’analyse des relations contractuelles existant entre les parties qui est de la compétence de la formation de jugement appelé à statuer sur le fond de l’affaire.
Dès lors la complexité des moyens soulevés conduit à décider que les fins de non-recevoir seront examinées par la formation de jugement.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de condamnation de M. [U] [W] à des dommages-intérêts ainsi que les demandes reconventionnelles au fond présentées par M. [T] [H],
DIT ET JUGE que les fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
RAPPELLE que les parties sont alors tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans une partie distincte des conclusions adressées à la formation de jugement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 avril 2026 à 10h .
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Estelle FERNANDEZ, Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT
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