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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ J ] [ 2 ] dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] c/ URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00186
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVRO
Objet du recours : Contestation en partie d’un redressement
CRA du 7.10.2024
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Société [J] [2] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
URSSAF NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep. : Mme [T] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [J] [2] est une société qui fait principalement des chantiers de maçonnerie générale et de gros oeuvre.
La SAS [J] [2] a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’URSSAF de NORMANDIE sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
A l’issue de ce contrôle, l’URSSAF de NORMANDIE a adressé le 27 octobre 2023 à la SAS [J] [2] une lettre d’observations lui notifiant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 35.815 euros au titre de huit chefs de redressement, dont quatre sont contestés.
Par courrier du 1er décembre 2023, la SAS [J] [2] a demandé la prorogation du délai prévu à l’article L243-7-1 A du code de la sécurité sociale, pour y répondre.
Par courrier du 2 janvier 2024, la SAS [J] [2] a fait valoir ses observations sur les chefs de redressement contestés.
Par courrier du 12 janvier 2024, l’URSSAF de NORMANDIE a maintenu l’intégralité des redressements notifiés.
Le 10 février 2024, l’URSSAF de NORMANDIE a adressé une mise en demeure à la SAS [J] [2] réclamant les cotisations et contributions sociales initialement notifiées d’un montant total de 35.815 euros.
Par courrier du 5 mars 2024, la SAS [J] [2] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de NORMANDIE. Toutefois, par décision du 7 octobre 2024, reçue le 26 octobre 2024, la commission de recours amiable a maintenu l’intégralité des redressements notifiés dans leur principe et dans leur quantum.
Par requête du 23 décembre 2024, reçue au greffe le 24 décembre 2024, la SAS [J] [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de NORMANDIE portant sur le redressement opéré par l’URSSAF à hauteur de 35.815 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025, puis renvoyée à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de cette audience, la SAS [J] [2] est représentée par son conseil et l’URSSAF de NORMANDIE est représentée par Madame [T] [M], munie d’un pouvoir.
Par conclusions du 29 avril 2025 soutenues oralement à l’audience, la SAS [J] [2] demande au tribunal de :
— déclarer la contestation recevable ;
— prononcer la décharge des redressements suivants :
* les sommes de 3.144,01 euros au titre de l’année 2020 et de 2.210,06 euros au titre de l’année 2021 pour l’avantage en nature pour les véhicules thermique et hybride appliqués à Monsieur [B] [J] ;
* la somme de 9.516,44 euros pour la réintégration des frais kilométriques remboursés à Monsieur [B] [J] ;
* les sommes de 1.846,10 euros au titre de l’année 2021 et 1.475,08 euros au titre de l’année 2022 pour le redressement des frais de restauration hors locaux ;
— prononcer la reprise du calcul de la réduction générale des cotisations sociales en prenant en compte les décharges prononcées ;
— condamner l’URSSAF de NORMANDIE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF de NORMANDIE aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [J] [2] assure que le véhicule MERCEDES Classe GLE a été mis à la disposition de Monsieur [B] [J] uniquement pour ses déplacements professionnels. Elle énonce que l’URSSAF de NORMANDIE réclame un document écrit justifiant de la non-utilisation du véhicule de société pendant les week-ends et périodes de congés, alors que ce n’est pas exigé par la loi, ni par le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS). En outre, elle déclare que Monsieur [B] [J] utilise à titre personnel un véhicule FORD Galaxy. Elle conteste ainsi la qualification d’avantage en nature.
Pour justifier l’augmentation de ses frais de carburant, la SAS [J] [2] met en avant l’augmentation du prix du carburant en 2022 de près de 30%, l’utilisation d’un manitou acquis fin 2021 sur toute l’année 2022 et l’augmentation des chantiers et donc des déplacements des salariés ce qui ressort de l’augmentation du chiffre d’affaire de 40%. Elle ajoute que les motifs de rejet de l’utilisation du barème kilométrique ne sont pas conformes à l’article L136-1-1 du code de la sécurité sociale et que l’URSSAF ajoute une condition supplémentaire de propriété du véhicule qui n’est pas exigée par la loi, ni par le BOSS. Elle indique également que Monsieur [B] [J] est assimilé salarié, de sorte qu’il lui incombe de représenter la société lors des visites de clients, des visites de chantier et de réunions de chantier.
La SAS [J] [2] énonce que la plupart des chantiers réalisés sont situés à plus de 100 kilomètres de l’entreprise, que les salariés partent à la semaine du lundi matin au vendredi soir et qu’ils se trouvent dès lors dans la situation prévue à l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002. Elle avance que les bungalows sont utilisés comme vestiaires et pour les pauses cafés mais ne constituent en aucune façon des lieux de restauration. Elle estime ainsi que les salariés n’ont pas d’autres possibilités que de prendre leurs repas au restaurant.
Par conclusions du 14 février 2025 reprises oralement à l’audience, l’URSSAF de NORMANDIE demande au tribunal de :
— à titre principal :
* débouter la SAS [J] [2] de l’ensemble de ses demandes ;
* confirmer les redressements notifiés dans la mise en demeure du 8 février 2024 ;
* valider la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2024 ;
— à titre reconventionnel :
* condamner la SAS [J] [2] à lui verser la somme de 35.815 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, sous réserve des majorations de retard complémentaire restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
* condamner la SAS [J] [2] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SAS [J] [2] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF de NORMANDIE indique le véhicule MERCEDES Classe GLE a été mis à la disposition permanente de Monsieur [B] [J], avec fourniture du carburant, ce qui constitue un avantage en nature au titre des années 2020 et 2021 qui a été réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. S’appuyant sur le point 570 du BOSS, elle précise que la SAS [J] [2] ne fournit aucun justificatif permettant de considérer que le véhicule a un usage exclusivement professionnel. Elle énonce au surplus que Monsieur [B] [J] a déclaré lors du contrôle n’être propriétaire d’aucun véhicule personnel.
L’URSSAF de NORMANDIE relève que les indemnités kilométriques d’un montant total de 24.925 euros ont été versés sur le compte courant de Monsieur [B] [J] et que les charges de carburant de la société sont passées de 6.964 euros HT pour l’année 2021 à 11.271 euros HT pour l’année 2022, alors que celui-ci a déclaré prendre à sa charge personnelle le carburant pour ses déplacements professionnels au titre de l’année 2022. Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 n’étant pas respectées puisqu’il ne s’agit pas d’un véhicule personnel, l’URSSAF a réintégré les frais kilométriques dans l’assiette des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2022.
Enfin, l’URSSAF de NORMANDIE constate que tous les salariés bénéficient depuis 2021 d’une indemnité de repas d’un montant de 19 euros pour chaque repas pris le midi au restaurant. Elle indique que le montant de cette indemnité est applicable lorsque le salarié est contraint de se restaurant à l’extérieur de l’entreprise mais relève que ce n’est pas le cas en l’espèce du fait de la présence de bungalows sur les chantiers.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
L’article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Dès lors, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail est soumis à cotisations.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1°) Sur le chef de redressement relatif à l’avantage en nature du véhicule mis à la disposition par la société :
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que “lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.”
Il résulte du bulletin officiel de la sécurité sociale (N°570) qu’il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel. On considère qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.
Au contraire, il n’y a pas d’avantage en nature lorsque le salarié est tenu de restituer à l’employeur le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés. De même, lorsque le salarié dispose en permanence d’un véhicule mais a l’interdiction de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés, il n’y a pas lieu de procéder à l’évaluation d’un avantage en nature. Toutefois, cette interdiction doit être notifiée par écrit (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique de la direction). Lorsque l’interdiction d’utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire est notifiée par écrit, l’employeur n’a pas non plus à comptabiliser un avantage en nature au regard de la carte de carburant de l’entreprise.
En l’espèce, le 17 mai 2019, la SAS [J] [2] a acquis un véhicule MERCEDES Classe GLE qu’il a mis à disposition de son dirigeant, Monsieur [B] [J]. La SAS [J] [2] indique que cette mise à disposition est réalisée uniquement pour ses déplacements professionnels (réunions de chantiers, visites chez les clients, déplacements sur les chantiers, etc.).
D’après la lettre d’observations du 27 octobre 2023 faisant suite au contrôle réalisé par l’URSSAF de NORMANDIE, Monsieur [B] [J] a précisé à cette occasion n’être propriétaire d’aucun véhicule à titre personnel.
Monsieur [B] [J] avance qu’il a utilisé à titre personnel un véhicule FORD Galaxy prêté par son père, Monsieur [P] [J], pendant les années 2020 et 2021, en produisant les attestations de ce dernier en date des 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021. Toutefois, il n’a pas transmis ce justificatif lors du contrôle. S’il peut être compréhensible de ne pas disposer immédiatement d’un justificatif lors d’un contrôle, il y a lieu de constater que Monsieur [B] [J] n’en a pas fait état alors même que leur existence est antérieure à la date du contrôle, de sorte que ces justificatifs apparaissent avoir été réalisés pour la circonstance et doivent dès lors être écartés.
Monsieur [B] [J] ne justifie pas avoir utilisé un autre véhicule ou emprunté des transports en commun lors de chaque repos hebdomadaire et durant ses périodes de congés. Il n’apporte pas non plus la preuve écrite d’une interdiction émanant de la SAS [J] [2] d’utiliser le véhicule professionnel pendant son repos hebdomadaire et durant ses périodes de congés payés.
Pour l’ensemble de ces raisons, le chef de redressement relatif à l’avantage en nature du véhicule est validé pour son entier montant, soit la somme totale de 5.354,07 euros correspondant aux années 2020 et 2021.
2°) Sur le chef de redressement relatif à l’utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles :
Il résulte de l’article L136-1-1 du code de la sécurité sociale qu’une contribution sociale est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
En revanche, ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels.
Aux termes des articles 1er et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent “des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions”. L’indemnisation de ces frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur étant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
L’article 4 de ce même arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Il résulte du bulletin officiel de la sécurité sociale (N°420) que la référence faite par l’arrêté du 20 décembre 2002 aux barèmes des indemnités kilométriques publiés annuellement par l’administration fiscale conduit à retenir la même position que la doctrine fiscale pour définir la notion de véhicule personnel. Ainsi, l’utilisation de ces barèmes est réservée aux véhicules dont le salarié lui-même, ou le cas échéant son conjoint ou l’un des membres de son foyer fiscal, est propriétaire ou copropriétaire ou qu’il loue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [J] [2] a versé des indemnités kilométriques d’un montant total de 24.925 euros sur le compte bancaire de Monsieur [B] [J], correspondant à la distance de 55.885 kilomètres parcourus sur l’année 2022 au barème de 0,446 €/km.
Lors du contrôlé opéré par l’URSSAF de NORMANDIE, Monsieur [B] [J] a déclaré prendre à sa charge personnelle le carburant pour ses déplacements professionnels au titre de l’année 2022 et utiliser le véhicule FORD Galaxy prêté par son père, Monsieur [P] [J], en produisant l’attestation de ce dernier.
Or, le véhicule utilisé n’appartient pas à Monsieur [B] [J], ni à son conjoint. Il ne justifie pas que Monsieur [P] [J], propriétaire du véhicule utilisé, est un membre de son foyer fiscal, de sorte que le barème kilométrique ne peut être appliqué.
La présomption tenant au recours au barème kilométrique prévu à l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 ne pouvant trouver application, il y a lieu d’appliquer la seconde option prévue à l’article 2 du même arrêté, à savoir le remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Il est rappelé que, dans cette hypothèse, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents, c’est-à-dire de justifier de la réalité des dépenses supportées et des kilomètres parcourus.
La SAS [J] [2] produit à cet effet un tableau recensant le nombre de jours par mois concernés par l’utilisation d’un véhicule personnel à des fins professionnelles par Monsieur [B] [J] avec l’indication du nom des chantiers et des kilomètres parcourus. Néanmoins, ce tableau n’a qu’une valeur déclarative et ne peut donc pas être considéré comme un justificatif.
Les frais d’utilisation du véhicule personnel n’étant pas justifiés, ce chef de redressement est validé pour son entier montant, soit la somme totale de 9.516,44 euros.
3°) Sur le chef de redressement relatif à la restauration hors locaux :
Il résulte de l’article L136-1-1 du code de la sécurité sociale qu’une contribution sociale est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
En revanche, ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels.
Aux termes des articles 1er et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent “des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions”. L’indemnisation de ces frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents, soit sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur étant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
L’article 3 de ce même arrêté, applicable au moment des faits, précise que “les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 20,20 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,10 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 9,90 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.”
Les éléments de preuve à fournir par l’employeur peuvent être apportés par tout moyen et peuvent être établis pour l’ensemble des salariés concernés et non pour chacun individuellement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la plupart des chantiers réalisés par la SAS [J] [2] sont situés à plus de 100 kilomètres de l’entreprise et que les salariés partent généralement pour la semaine du lundi matin au vendredi après-midi. Cela implique que les salariés soient contraint à prendre des repas sur leur lieu de travail.
Les parties s’opposent en réalité sur le fait de savoir si les bungalows qui se situent sur les chantiers permettent ou non aux salariés de s’alimenter, ce qui a effectivement une incidence sur le montant maximal autorisé par la présomption visée à l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002. Elle est de 19,40 euros par repas et par salarié si le lieu de travail n’est pas pourvu d’équipements permettant de préparer un repas et contraint les salariés à se restaurer à l’extérieur, elle est de 9,50 euros par repas et par salarié si le lieu de travail présente de tels équipements.
Pour appuyer ses demandes, la SAS [J] [2] produit des photographies des bungalows qui font apparaître des sanitaires, un préau avec des chaises et des vestiaires. Elle transmet également deux attestations de Messieurs [Y] [G] et [S] [V], lesquels indiquent ne pas pouvoir déjeuner dans les bungalows.
Dès lors, la SAS [J] [2] démontre que les circonstances ou les usages de la profession, en l’espèce l’absence d’équipement permettant la préparation de repas à l’intérieur des bungalows mis à disposition sur les chantiers, obligent les salariés à prendre leurs repas au restaurant. Cela conduit donc à l’application du montant maximal prévu à l’article 3 1°.
Par consequent, il y a lieu de prononcer la décharge du chef de redressement relatif à la restauration hors locaux.
4°) Sur la réduction générale des cotisations
La SAS [J] [2] sollicite la reprise des calculs afin de prendre en compte les sommes contestées et obtenir une réduction générale des cotisations.
Du fait de la décharge du chef de redressement relatif à la restauration hors locaux, il est ordonné à l’URSSAF de NORMANDIE de reprendre les calculs, afin de mettre à jour la situation de la SAS [J] [2], et plus particulièrement d’actualiser les sommes dues par celles-ci.
5°) Sur les mesures accessoires :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié et mis à la charge de chacune des parties.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue de l’instance, les parties sont déboutées de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;
CONFIRME partiellement la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2024 pour les chefs de redressement n°2 et 3 ;
CONSTATE que les chefs de redressement n°1, 4, 6 et 7 ne sont pas contestés par la SAS [J] [2] ;
CONFIRME le bienfondé du chef de redressement relatif à l’avantage en nature du véhicule mis à la disposition par la société pour la somme totale de 5.354,07 euros correspondant aux années 2020 et 2021 ;
CONFIRME le bienfondé du chef de redressement relatif à l’utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles pour la somme totale de 9.516,44 euros ;
PRONONCE la décharge du chef de redressement relatif à la restauration hors locaux pour la somme totale de 3.321,18 euros, correspondant aux sommes de 1.846,10 euros au titre de l’année 2021 et de 1.475,08 euros au titre de l’année 2022 ;
ORDONNE à l’URSSAF de NORMANDIE de reprendre les calculs de la réduction générale des cotisations, afin d’actualiser les sommes dues par la SAS [J] [2] ;
DEBOUTE la SAS [J] [2] et l’URSSAF de NORMANDIE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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