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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 20/04438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
13 OCTOBRE 2025
N° RG 20/04438 – N° Portalis DB22-W-B7E-PR35
Code NAC : 91Z
DEMANDEUR :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98
DEFENDEURS :
S.C.I. JMI JNI, société civile immobilière immatriculée au RCSS de [Localité 25] sous le N° 828 216 119, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant en la personne de son représentant légal
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 22] – CORSE DU SUD
représentés par Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 419
ACTE INITIAL du 29 Juillet 2020 reçu au greffe le 11 Septembre 2020.
Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 98, Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 419
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] et Madame [F] [Y] ont constitué la société civile immobilière JMI JNI (ci-après la SCI JMI JNI) le 1ermars 2017 avec un capital social de 200 euros divisé en 200 parts d’un euro, réparties entre les deux associés comme suit :
— 199 parts sociales à Monsieur [J] [U],
— 1 part sociale à Madame [F] [Y].
Monsieur [J] [U] a été nommé gérant statutaire et la SCI JMI JNI a été immatriculée au RCS de Versailles le 9 mars 2017.
Par acte authentique reçu le 4 juillet 2017 par Maître [D] [T], notaire associé de la SCP « [A] [R], [W] [V] et [D] [T] », notaires associés à Saint-Germain en Laye (78), la SCI JMI JNI a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 8] (78) pour la somme de 500.000 euros, réglée comptant.
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 5 mars 2018, le capital social de la SCI JMI JNI a été augmenté d’une somme de 499.800 euros intégralement libérée par Monsieur [J] [U], pour le porter de 200 euros à 500.000 euros par création de parts nouvelles, les parts nouvellement attribuées étant réparties comme suit :
— 499.999 parts sociales à Monsieur [J] [U],
— 1 part sociale à Madame [F] [Y].
Par acte authentique du 28 mars 2018, Monsieur [J] [U] a procédé à une donation-partage de la nue-propriété de ses parts sociales de la SCI JMI JNI au profit de ses trois enfants mineurs, à concurrence d’un tiers chacun, Monsieur [J] [U] s’en réservant l’entier usufruit.
A la suite de deux examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle émis par avis du 26 avril 2017 et du 17 octobre 2017, Monsieur [J] [U] s’est vu réclamer par l’administration fiscale la somme de 1.988.129 euros au titre de rappels d’impôts sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2014 à 2017, mises en recouvrement les 31 décembre 2018, 30 juin 2019, 30 septembre 2019 et 31 octobre 2019, ainsi que de rappels d’impôt de solidarité sur la fortune de l’année 2015 mis en recouvrement le 18 juin 2019.
Le 11 février 2019, l’administration fiscale a fait procéder au nantissement des parts sociales de la SCI JMI JNI à titre de sureté de la somme de 500.000 euros.
Considérant que Monsieur [J] [U] est le véritable propriétaire des droits et biens immobiliers portant sur l’ensemble immobilier acquis par la SCI JMI JNI, Madame la Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a, par actes d’huissier de justice en date des 29 juillet 2020 et du 4 août 2020, saisi le présent tribunal d’une action en déclaration de simulation à l’encontre de la SCI JMI JNI et de Monsieur [J] [U].
Par réclamation en date du 11 juin 2021, Monsieur [J] [U] a contesté les impositions litigieuses puis a saisi le tribunal administratif de Versailles par requête déposée en mars 2022.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Madame la Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande au tribunal de :
« Vu l’article 1201 du Code civil
— Débouter Monsieur [U] et la SCI JMI JNI de leurs demandes ;
— Déclarer simulée la propriété de la SCI JMI JNI, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 828 216 119, au capital social de 500.000 € dont le siège social est situé [Adresse 2] ([Adresse 14]), sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 20], cadastrés section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], acquis selon acte reçu par Maître [T], notaire associé de la SCP « [A] [R], [W] [V] et [D] [T] » notaires associés à SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 4 juillet 2017, publié au service de la publicité foncière de VERSAILLES 3 en date du 10 juillet 2017, Volume 2017 P n° 5413, le bien ayant appartenu à Madame [H] [B] [N] et Monsieur [L] [B] [N] ;
— Déclarer en conséquence Monsieur [J] [O] [U], né le [Date naissance 7] 1970 à Paris, de nationalité française, demeurant [Adresse 16] » à PORTO VECCHIO (Corse du sud), véritable propriétaire des biens et droits immobiliers sis à ORGEVAL ([Adresse 15], cadastrés section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], acquis selon acte reçu par Maître [T], notaire associé de la SCP « [A] [R], [W] [V] et [D] [T] » notaires associés à SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 4 juillet 2017, publié au service de la publicité foncière de VERSAILLES 3 en date du 10 juillet 2017, Volume 2017 P n° 5413, le bien ayant appartenu à Madame [H] [B] [N] et Monsieur [L] [B] [N] ;
— Ordonner leur réintégration dans le patrimoine personnel de Monsieur [J] [O] [U] ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [O] [U] et la SCI JMI-JNI, à payer au demandeur la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me REGRETTIER en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Elle affirme que Monsieur [J] [U] a intégralement financé l’ensemble immobilier d’Orgeval acquis par la SCI JMI JNI et qu’il en est le véritable propriétaire. Elle souligne que la société ne disposait pas des capitaux nécessaires pour acquérir le bien, qui ont été abondés par l’encaissement d’un chèque de 520.000 euros émis par Monsieur [J] [U] quelques semaines avant la vente, que ce dernier a occupé le bien gratuitement jusqu’au 5 avril 2018 et qu’il n’a jamais été mis en location. Elle fait ainsi valoir que la SCI JMI JNI est une société écran ayant pour finalité de soustraire son gérant aux poursuites dirigées contre lui, dépourvu de patrimoine immobilier en tant que personne physique, que ce dernier avait conscience des conséquences de son premier contrôle fiscal et qu’il a organisé son insolvabilité en soustrayant au Trésor public une propriété de valeur.
Elle souligne que son action en déclaration de simulation ne repose pas sur l’affirmation que la SCI JMI JNI est une société fictive mais sur le fait que la simulation porte sur une interposition de personnes. Elle soutient qu’il existe bien deux conventions intervenues s’agissant d’une part de l’acquisition par Monsieur [J] [U] qui constitue l’acte secret, et de l’acquisition par la société dont la qualité de propriétaire est critiquée, qui constitue l’acte apparent, ajoutant que l’interposition de personnes ne suppose pas que ces conventions soient conclues entre les mêmes personnes. Elle conteste le fait que l’action en déclaration de simulation suppose que le capital de la SCI soit détenu par des personnes distinctes du débiteur, et ajoute qu’au demeurant Monsieur [J] [U] ne détient plus que l’usufruit des parts sociales, de sorte qu’il n’en est plus le propriétaire.
Elle considère que la simulation se déduit de l’absence de fonctionnement normal de la SCI JMI JNI qui n’a réuni aucune assemblée générale depuis 2018 et ne perçoit aucun revenu issu de la location dont elle est propriétaire, outre le fait que la possession par l’intermédiaire de ses enfants est un procédé courant dans le cadre des actions en dissimilation et qu’en l’espèce l’intégralité des parts sociales détenues par Monsieur [J] [U] a été donné en nue-propriété à ses enfants. Elle ajoute que l’acquisition s’inscrit dans un contexte de l’organisation de son insolvabilité à la suite du contrôle fiscal et que plusieurs procédures ont été engagées par l’administration fiscale en recouvrement de sa créance à l’encontre d’autres sociétés dont il détient les parts.
Elle s’oppose enfin à la demande d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas justifiée, considérant que la dette est ancienne et que les nombreuses tentatives de recouvrement se sont révélées infructueuses.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, laSCI JMI JNI et Monsieur [J] [U] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1201 du Code civil, et la jurisprudence y afférente,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Dire et juger que Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines ne rapporte pas la preuve d’une contre-lettre ou d’un contrat occulte et, en conséquence, de la fictivité de l’acquisition le 04 juillet 2017 par la SCI JMI JNI des droits et biens immobiliers sis [Adresse 10].
Débouter Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines de son action en déclaration de simulation et de l’ensemble de ses prétentions.
La condamner à verser à la SCI JMI-JNI et à Monsieur [J] [U] la somme, à chacun, de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir si, par extraordinaire, il faisait droit à la demande de Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines.
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne ROUX, membre de l’Association ROUX-PIQUOT-JOLY, Avocats aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Ils contestent l’existence d’un acte secret, faisant valoir que la constitution et le financement de la SCI JMI JNI sont transparents, que Monsieur [J] [U] n’a pas tenté d’occulter sa participation majoritaire ni le fait que l’acquisition du bien immobilier ait été financée par un apport en compte courant d’associé, de sorte que l’interposition de la SCI entre les vendeurs et l’associé majoritaire de la société était apparente, ce qui a permis à l’administration fiscale d’inscrire un nantissement judiciaire des parts sociales. Ils ajoutent que l’acte de vente et les statuts de la SCI JMI JNI ne sont pas intervenus entre les mêmes personnes.
Ils affirment que l’administration fiscale de démontre pas l’existence d’une contre-lettre ni le fait que les deux associés n’aient pas fait le choix délibéré de gérer leur patrimoine commun en optant pour la constitution d’une SCI comme il leur était permis.
Ils considèrent que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la fictivité de l’acquisition du bien immobilier.
Ils soutiennent que son financement ne caractérise pas la dissimulation, la demanderesse ne contestant pas le fait que c’est bien la SCI JMI JNI qui a réglé le prix, dont il n’est pas allégué qu’il serait vil ou insuffisant ; ils ajoutent que le fait que les fonds ayant financé ce paiement aient été l’objet d’un apport en compte courant d’associé par Monsieur [J] [U] est indifférent pour caractériser la fictivité de l’acquisition litigieuse puisqu’il avait la qualité de gérant et a été réglé de son prêt par l’émission de nouvelles parts lors de l’augmentation de capital.
Ils affirment qu’il n’est pas démontré que l’associé majoritaire aurait occupé gratuitement le bien jusqu’à son transfert de domicile en Corse, les pièces étant insuffisantes, et qu’en tout état de cause, la jouissance du bien occupé par les associés n’était ni prohibée et ne saurait être antinomique avec le droit de propriété de la SCI JMI JNI.
Ils considèrent qu’au moment de l’acquisition litigieuse, la SCI JMI JNI avait un fonctionnement normal et conforme aux dispositions des articles 1832 et suivants du code civil.
Ils soutiennent que la donation-partage de la nue-propriété des parts sociales de la SCI JMI JNI aux enfants de Monsieur [J] [U] est un acte ostensible et usité, qui ne saurait dès lors constituer l’acte secret de nature à démontrer la simulation de l’acte authentique de vente.
Ils contestent enfin le fait que Monsieur [J] [U] ait tenté d’organiser son insolvabilité, soulignant qu’il ne s’est départi d’aucun actif mais a au contraire choisi de valoriser ses parts sociales par un acte d’acquisition immobilière, et qu’il n’avait pas encore été avisé d’une vérification de sa situation fiscale au moment du choix de l’acquisition, de sorte qu’aucune intention frauduleuse de sa part n’est démontrée.
Ils demandent d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir si l’action en déclaration de simulation de l’acquisition était accueillie au motif qu’elle priverait la SCI JMI JNI de ses droits de propriétaire, lui causant un préjudice.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 juin 2025, a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’action en déclaration de simulation
L’article 1201 du code civil dispose : « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir. »
L’action en déclaration de simulation a pour objet de démontrer qu’un acte (qu’il soit sous-seing privé ou authentique) a créé une fausse apparence. Elle tend à faire établir que la situation réelle est différente de celle ayant été apparemment voulue par les parties contractantes et vise à voir rétablir la vérité.
Il est de principe que l’action en déclaration de simulation peut être exercée par un tiers sans qu’il ait à justifier que la simulation lui a causé un préjudice, ni que sa créance était antérieure à l’acte argué de simulation, ni encore que la simulation ait un but frauduleux ou révèle une intention de nuire aux créanciers, ni à démontrer la complicité du tiers ayant traité avec le débiteur.
Elle peut être engagée par toute personne ayant un intérêt à rétablir la vérité et, plus particulièrement, à montrer que l’acte d’appauvrissement du débiteur était fictif, ce qui autorise la saisie du bien resté en fait dans le patrimoine du véritable propriétaire (Cass. Civ. 3ème, 13 septembre 2005, n° 03-10887).
Il appartient au demandeur à l’action en déclaration de simulation de rapporter la preuve que l’acte de vente n’est en réalité qu’une apparence démentie par un acte secret.
En pratique, la contre-lettre n’a pas d’existence matérielle et le demandeur peut faire la preuve de la simulation par tous moyens et notamment pas simples présomptions, même s’agissant d’un acte authentique dans la mesure où la défense de prouver par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu à l’acte ne concerne que les parties contractantes et non les tiers.
Il est par ailleurs constant que la sanction de la simulation n’est pas sa nullité, mais l’inopposabilité de l’accord réel et secret à l’égard des tiers.
C’est donc à Madame la Responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, demanderesse à l’action en déclaration de simulation qui sollicite que soit ordonnée la réintégration dans le patrimoine personnel de Monsieur [J] [U] du bien immobilier situé à Orgeval, qu’il appartient de démontrer que l’acquisition du bien immobilier par la SCI JMI JNI était simulée et que Monsieur [J] [U] en est le véritable propriétaire.
En l’espèce, il est constant que la SCI JMI JNI, créée le 1ermars 2017, a été immatriculée le 9 mars 2017 ; à cette date le capital social était de 200 euros et Monsieur [J] [U], désigné gérant, détenait alors la quasi-totalité du capital social (199 parts sociales sur 200).
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [U] a fait l’objet de deux examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle, le premier ayant été engagé par avis de vérification (dit avis ESFP) le 26 avril 2017. Il était ainsi informé dès le 3 mai 2017, date de sa réception, de la vérification à intervenir et du contrôle fiscal dont il allait faire l’objet au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015.
Le 6 mai 2017, Monsieur [J] [U] a émis un chèque d’un montant de 520.000 euros à l’ordre de la SCI JMI JNI, encaissé sur le compte de la société le 9 mai 2017 ; deux jours plus tard, le 11 mai 2017, la société a procédé au virement d’une somme de 500.000 euros sur le compte de la « SCP [R] [V] CHAVO. », office notarial chargé de la vente de l’ensemble immobilier situé à [Localité 18]. La vente a ensuite été régularisée par acte authentique en date du 4 juillet 2017 pour la somme de 500.000 euros réglée comptant par son acquéreur, la SCI JMI JNI.
Il résulte de la chronologie des faits que la SCI JMI JNI ne disposait pas à sa création des fonds suffisants pour, quelques mois après, acquérir un tel bien, et l’opération n’a été rendue possible qu’après l’encaissement du chèque de Monsieur [J] [U], la SCI ayant alors procédé au virement de la somme correspondant au prix d’acquisition du bien sur le compte de l’office notarial chargé de la vente cinq jours après. Ce sont donc bien les seuls fonds propres de Monsieur [J] [U], gérant majoritaire de la SCI, qui ont permis de financer le prix d’achat de l’ensemble immobilier.
Les défendeurs soulignent la légitimité de l’apport en compte courant d’associé de Monsieur [J] [U] comme une avance de fonds au profit de la SCI JMI JNI dont le remboursement lui a été fait par l’émission à son profit de nouvelles parts sociales lors de l’augmentation du capital.
Or, si pour faire face aux besoins de trésorerie d’une société, les associés dirigeants peuvent mettre à la disposition de la société des fonds appelés avances en compte courant qui sont considérés comme des prêts, force est de constater qu’en l’espèce il n’est produit aucune pièce comptable de nature à établir que les fonds ainsi versés par Monsieur [J] [U] l’ont été en compte courant et auraient donc été remboursés par une quelconque compensation comme il est allégué.
Par ailleurs, interrogée par l’administration fiscale sur le contrat ouvert pour le bien situé au [Adresse 12] à Orgeval, la conseillère EDF a confirmé l’ouverture d’un contrat le 1eroctobre 2018 au nom de la SCI JMI JNI, en précisant toutefois qu’un contrat avait été ouvert précédemment au nom de Monsieur [J] [U]. Bien que les défendeurs contestent le fait qu’il ait occupé le bien, les saisies conservatoires de créances réalisées sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [J] [U] le 8 mars 2018 mentionnent bien le [Adresse 11] à [Adresse 19] comme étant son adresse de domiciliation, les procédures de recouvrement réalisées ultérieurement pour l’année 2019 indiquant ensuite une nouvelle adresse au [Adresse 24] à [Localité 23], comme le soutient la demanderesse.
Ces éléments permettent d’établir que Monsieur [J] [U] a bénéficié d’une occupation gratuite de l’ensemble immobilier d’Orgeval acquis par la SCI dont il est le gérant.
En outre, aucune réunion d’assemblée générale de la SCI n’a été tenue depuis 2018, les défendeurs ne versant aux débats que le dernier procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2018 pour alléguer du fonctionnement normal de la société mais aucun autre procès-verbal ultérieur n’étant produit. Ils ne contestent pas plus que la SCI JMI JNI, dont l’objet social concerne notamment « les achats, ventes et location d’immeubles et fonds de commerce » aurait perçu un quelconque revenu au titre de la location du bien litigieux.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que la SCI JMI JNI aurait eu un fonctionnement normal au jour de l’acquisition.
Enfin, ainsi que cela a été exposé, Monsieur [J] [U] a été informé dès le 3 mai 2017 qu’il allait faire l’objet d’un contrôle fiscal au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015, qui a ultérieurement abouti à un rappel conséquent d’impôts sur le revenu et de contributions sociales. Le 6 mai 2017, il a émis un chèque de 520.000 euros à l’ordre de la SCI JMI JNI créée quelques mois plus tôt, société dont il était le gérant et dont il détenait la quasi-totalité du capital social, en vue de financer l’acquisition d’un bien immobilier d’une valeur estimée par les Domaines le 26 février 2020 à la somme de 560.000 euros. Le 28 mars 2018, il a ensuite procédé à une donation-partage de la nue-propriété de l’intégralité de ses parts sociales détenues dans la SCI JMI JNI à ses trois enfants. L’ensemble de ces éléments tend à considérer qu’au moment de l’acquisition immobilière, le choix de Monsieur [J] [U] n’a pas été dicté par le souhait de valoriser ses parts sociales mais de faire échapper aux poursuites de l’administration fiscale une partie de son patrimoine.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que l’acte de vente du 4 juillet 2017 du bien immobilier au profit de la SCI JMI JNI n’est en réalité qu’une apparence dissimulant l’existence d’une contre-lettre, acte occulte, consistant en l’acquisition du bien par Monsieur [J] [U] qui en est le véritable propriétaire.
Il est indifférent que l’acte de vente et les statuts de la SCI JMI JNI ne soient pas intervenus entre les mêmes personnes comme le soutiennent les défendeurs, la simulation résultant précisément de l’interposition de personnes. Il n’est par ailleurs pas davantage exigé que le capital social de la SCI soit détenu par des personnes distinctes du seul débiteur pour caractériser la simulation, étant rappelé en tout état de cause que la participation de Madame [F] [Y] au capital social était symbolique.
Ainsi, Madame la Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines rapporte la preuve que Monsieur [J] [U] a, par le biais de la constitution de la SCI JMI JNI et de l’acquisition réalisée au nom de la SCI JMI JNI quelques mois après, dissimulé qu’il était le véritable propriétaire des biens immobiliers, ce qui caractérise la simulation par interposition de personne sans que le comptable public n’ait à rapporter la preuve que l’acte occulte résiderait dans le caractère fictif de la SCI JMI JNI, argument par ailleurs jamais invoqué par l’administration fiscale.
En considérations des éléments qui précèdent, il y a lieu de déclarer simulée la propriété de la SCI JMI JNI sur les biens et droits immobiliers qu’elle a acquis suivant acte authentique reçu par Maître [T] le 4 juillet 2017, dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8], et que Monsieur [J] [U] en est le véritable propriétaire.
Il convient d’ordonner en conséquence la réintégration de ces biens et droits immobiliers dans le patrimoine personnel de Monsieur [J] [U].
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI JMI JNI et Monsieur [J] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidumà payer les dépens, dont distraction au profit de Maître REGRETTIER, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner in solidum la SCI JMI JNI et Monsieur [J] [U] à payer la somme de 2.000 euros à la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motifs dérogatoires, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare simulée la propriété de la société civile immobilière JMI JNI sur les biens et droits immobiliers qu’elle a acquis suivant acte authentique reçu par Maître [T], notaire associé de la SCP « [A] [R], [W] [V] et [D] [T] » notaires associés à Saint Germain en Laye le 4 juillet 2017, publié au service de la publicité foncière de Versailles le 10 juillet 2017, Volume 2017 P n° 5413, dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9]), cadastrés section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], le bien ayant appartenu à Madame [H] [B] [N] et Monsieur [L] [B] [N],
Déclare Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 7] 1970 à Paris, véritable propriétaire des biens et droits immobiliers acquis par la société civile immobilière JMI JNI suivant acte authentique reçu par Maître [T], notaire associé de la SCP « [A] [R], [W] [V] et [D] [T] » notaires associés à Saint Germain en Laye le 4 juillet 2017, publié au service de la publicité foncière de Versailles le 10 juillet 2017, Volume 2017 P n° 5413, dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9]), cadastrés section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], le bien ayant appartenu à Madame [H] [G] et Monsieur [L] [G],
Ordonne en conséquence la réintégration de ces biens et droits immobiliers dans le patrimoine personnel de Monsieur [J] [U],
Déboute la société civile immobilière JMI JNI et Monsieur [J] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne la société civile immobilière JMI JNI et Monsieur [J] [U] à payer in solidumla somme de 2.000 euros à la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière JMI JNI et Monsieur [J] [U] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître REGRETTIER, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 OCTOBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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