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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 29 août 2024, n° 24/05203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05203 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHPP
AFFAIRE : SARL [Localité 7] IMMOBILIER, Le SDC de la Résidence [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4] ayant pour syndic la SARL [Localité 7] IMMOBILIER, [Adresse 3] à [Localité 7] / Larbi BOUGHEZALA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Fanny JUNG
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
La SARL [Localité 7] IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Le SDC de la Résidence [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4] ayant pour syndic la SARL [Localité 7] IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal d’instance de Puteaux a :
— condamné solidairement M. [U] [G] et M. [V] [G], à payer au syndicat des
copropriétaires de la résidence Henri Barbusse, [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services la somme de 7.724,83 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 21 janvier 2019 pour la période de janvier 2014 à décembre 2017, 4ème appel de fonds 2017 inclus;
— dit que cette somme, que M. [U] [G] et M. [V] [G], co-indivisaires sont
condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Henri Barbusse, [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cabinet [Localité 7]
Immobilier Gestion et Services produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation à hauteur de 7.028,04 euros et du jugement pour le surplus ;
— condamné solidairement M. [U] [G] et M. [V] [G], à payer au syndicat des
copropriétaires de la résidence Henri Barbusse, [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services la somme de 15 euros au titre des frais ;
— condamné solidairement M. [U] [G] et M. [V] [G], à payer au syndicat des
copropriétaires de la résidence Henri Barbusse, [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement M. [U] [G] et M. [V] [G], à payer au syndicat des
copropriétaires de la résidence Henri Barbusse, [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [U] [G] et M. [V] [G] aux dépens.
Par arrêt rendu par défaut du 21 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux
dépens de première instance et d’appel et rejeté toute autre demande.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2024, [U] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services dans les livres de la SOCIETE GENERALE SA AG PARIS SYNDICS IDF pour paiement de la somme de 8.004,40 euros (dont 10.275,83 euros en principal), sur le fondement du précédent arrêt, qui s’est avérée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2024, [U] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services dans les livres du CIC AG [Localité 7] pour paiement de la somme de 7.949,60 euros (dont 10.275,83 euros en principal), sur le fondement du précédent arrêt, qui s’est avérée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2024, la société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services en qualité de demanderesse et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], dénommé tantôt “Résidence Henri Barbusse”, ou tantôt “Résidence [Adresse 6]”, es qualité d’intervenant volontaire, ont fait assigner M. [U] [G] devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins principalement de :
— déclarer la société [Localité 7] IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 4] recevables et bien fondées à leurs demandes ;
In limine litis,
— déclarer nulles les saisies-attribution opérées le 16 janvier 2024 sur les comptes bancaires Société Générale et CIC de la société [Localité 7] IMMOBILIER,
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution opérées le 16 janvier 2024 sur les comptes bancaires Société Générale et CIC de la société [Localité 7] IMMOBILIER,
— juger que les frais engendrés par les saisies-attribution resteront à la charge de Monsieur [U] [G] ;
— condamner Monsieur [U] [G] à verser à la société [Localité 7] IMMOBILER la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur le fond et à titre principal,
— prendre acte de l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— déclarer les saisies-attribution opérées le 16 janvier 2024 sur les comptes bancaires Société Générale et CIC de la société [Localité 7] IMMOBILIER abusives ;
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution opérées le 16 janvier 2024 sur les comptes bancaires Société Générale et CIC de la société [Localité 7] IMMOBILIER ;
— condamner Monsieur [U] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
— prendre acte de l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— accorder les plus larges délais au Syndicat des copropriétaires pour s’acquitter des sommes dues à Monsieur [U] [G] ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] [G] à verser à la société [Localité 7] IMMOBILIER et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], la somme de 1.000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 juin 2024, lors de laquelle la société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services et le syndicat des copropriétaires de la résidence Henri Barbusse, [Adresse 2] ont été représentés par leur avocat et M. [U] [G] a comparu en personne.
La société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représentés par leur conseil s’opposent au rejet soulevé in limine litis par Monsieur [G] de leur pièce n°11, indiquant qu’il s’agit d’une balance comptable de la copropriété, laquelle a été produite pour justifier de la situation financière de la copropriété. Ils font principalement valoir à l’appui de leurs demandes que les saisies-attribution, opérées sur les comptes bancaires du syndic et non sur ceux du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] sont nulles, au motif que le syndic n’est pas personnellement débiteur d’une somme au profit de Monsieur [U] [G]. Ils invoquent encore le caractère abusif desdites saisies au motif que Monsieur [U] [G] ne justifie pas d’un titre exécutoire pour l’intégralité de la dette, n’ayant réglé que 3.410,13 euros par chèque CARPA, en exécution du jugement de première instance, somme qui lui a été reversée le 8 janvier 2024. À titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite des délais de paiement, indiquant qu’il s’agit d’une petite copropriété et que compte tenu de la situation économique et financière de la copropriété, elle ne dispose pas d’office des fonds nécessaires lui permettant de verser en une seule fois la somme de 8.004,40 euros sollicitée.
Monsieur [U] [G] fait principalement valoir qu’il y a lieu in limine litis de rejeter des débats la pièce n°11 produite par les demandeurs (une balance au 6 mars 2024), laquelle ne correspondrait à rien. Sur le fond, il estime la saisie pratiquée justifiée, faisant valoir qu’il a intégralement exécuté le jugement. Il explique que le syndic a perçu une somme de l’ordre de 6.000 euros correspondant au versement d’une indemnité d’assurance qui lui revenait personnellement à la suite d’un acte de vandalisme commis sur le local dont il est propriétaire et ne la lui a pas restituée. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et que l’arrêt de la cour d’appel soit assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il sera précisé qu’il n’a produit aucune pièce à l’appui de ses demandes.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il résulte des dispositions des articles 63 et 66 du code de procédure civile, que, demande incidente, lorsqu’elle émane d’un tiers au procès engagé entre les parties originaires, l’intervention est volontaire.
S’agissant de la recevabilité d’une intervention volontaire, il résulte des dispositions de l’article 325 que “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
En l’espèce, à la suite des saisies pratiquées par Monsieur [U] [G] sur les comptes bancaires du syndic, la société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services, dans les livres de la SOCIETE GENERALE SA AG PARIS SYNDICS IDF et du CIC AG [Localité 7], il n’est pas contesté qu’il s’agit bien-là de comptes ouverts pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Henri Barbusse, [Adresse 2], copropriété dans laquelle le saisissant est copropriétaire.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Henri Barbusse, [Adresse 2] est tant recevable que bien fondé en son intervention volontaire, ayant un intérêt légitime à la présente instance.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs ne comprennent pas la dénonciation des saisies-attribution en date du 16 janvier 2024.
Cependant, la société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services en qualité de demanderesse et le syndicat des copropriétaires de la résidence Henri Barbusse, [Adresse 2], es qualité d’intervenant volontaire ont saisi le juge de l’exécution le 14 février 2024, soit moins d’un mois après le 16 janvier 2024, date des saisies, et partant dans le délai légal.
En outre, la société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services et le syndicat des copropriétaires de la résidence Henri Barbusse, [Adresse 2] justifient de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services en qualité de demanderesse et le syndicat des copropriétaires de la résidence Henri Barbusse, [Adresse 2] sont donc recevables en leur contestation.
Sur la demande de rejet des débats de la pièce n°11 des demandeurs
Il résulte des principes directeurs du procès prévus au code de procédure civile qu’en appplication des articles 6 et 9 qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte également de l’article 15 du code de procédure civile, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent.
Si Monsieur [U] [G] a sollicité in limine litis le rejet des débats la pièce n°11 produite par les demandeurs (une balance au 6 mars 2024), il se contente de dire qu’elle ne correspond à rien, ce qui revient à contester son bien-fondé et non les circonstances dans lesquelles elle lui a été communiquée.
En conséquence, Monsieur [U] [G] verra sa demande rejetée de ce chef.
Sur la validité des saisies-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.211-1 du même code permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Si les demandeurs soulèvent la nullité des saisies-attribution, opérées sur les comptes bancaires du syndic, la société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services, au motif que le syndic n’est pas personnellement débiteur d’une somme au profit du saisissant, rien n’interdit à un copropriétaire de procéder à une saisie sur les comptes bancaires du syndic, portant sur les sommes dont ce dernier est redevable envers la copropriété qu’il représente.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] est susceptible d’être titulaire d’une créance de restitution en vertu d’un titre exécutoire, en l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 21 mars 2023, qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Puteaux du 14 mars 2019, qui l’avait condamné.
En l’espèce, il résulte du décompte des saisies qu’elles ont pour objet le paiement en principal de 10.275,83 euros, mentionnée comme correspondant aux “sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement”.
L’addition des sommes auxquelles les consorts [G] ont été condamnés en première instance au bénéfice de la copropriété s’élève à 9.539,83 euros (7.724,83€ au titre de l’arriéré de charges arrêté au 4ème appel de fonds 2017, 15€ au titre de frais, 500€ de dommages et intérêts et 1.300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile), auxquels s’ajoutent les intérêts légaux à compter de l’assignation sur l’arriéré de charges.
Il résulte de l’examen du décompte actualisé des consorts [G] au 13 février 2024 qu’ont été portées au crédit de leur compte le 24 juin 2022, la somme de 4.375,15 euros,versée par chèque CARPA (242,87 +77,44+2.469,87 +1.584,97) et au débit, celle de 965,02 euros, ce qui revient à une somme de 3.410,13 euros au crédit.
Les demandeurs justifient d’un chèque CARPA de 3.410,13 euros en date du 26 novembre 2021, adressé à l’avocat du syndicat des copropriétaires. Ils font valoir que Monsieur [G] n’a, en réalité, procédé qu’à ce seul règlement en exécution du jugement de première instance.
Monsieur [G] justifie quant à lui du bien-fondé des saisies opérées en faisant valoir que le syndic a perçu une somme de l’ordre de 6.000 euros correspondant au versement d’une indemnité d’assurance qui lui revenait personnellement à la suite d’un acte de vandalisme commis sur le local dont il est propriétaire et qu’il ne la lui a pas restituée.
Il résulte de l’examen du décompte locatif susvisé qu’a été effectivement porté au crédit le 13 septembre 2019, la somme de 6.770,70 euros, et, au débit celle de 1.500 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 en vertu d’un jugement.
S’il semble qu’il s’agisse d’une autre procédure, Monsieur [G] n’a produit aucun élément permettant d’établir, comme il le prétend, que cette somme lui revenait en propre et n’avait pas à être affectée à son compte de copropriétaire.
De plus, le paiement de la somme de 3.410,13 euros, le 24 juin 2022, dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée en règlement des causes du jugement du tribunal d’instance de Puteaux du 14 mars 2019, est postérieur et tient compte des sommes dues à cette date.
Le décompte des saisies tenant compte du reversement de la somme de 3.410,13 euros, en janvier 2024, comme le confirme le décompte du syndic, il s’ensuit que Monsieur [G] ne disposait dès lors pas d’une créance liquide et exigible l’autorisant à pratiquer lesdites saisies.
Il sera dès lors donné mainlevée desdites saisies et Monsieur [G] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, les demandeurs échouent à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [G] ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de leur nuire.
Ils se verront, en conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à M. [U] [G].
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] recevable en son intervention volontaire ;
DÉCLARE la société Cabinet [Localité 7] Immobilier Gestion et Services et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] recevables en leur action ;
DÉBOUTE M. [U] [G] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°11 produite par les demandeurs ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 16 janvier 2024, et ce, aux frais de M. [U] [G] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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