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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54LS 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [R] [K] venant aux droits de M. [K] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [I] [M] venant aux droits de M. [K] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [O] [K] venant aux droits de M. [K] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [I] [M] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEURS:
Madame [E] [V] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/10/2025:
Exécutoire à [R] [K] , [I] [M] et de [O] [K]
Copie à [E] [V] épouse [C] – [G] [C] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, Monsieur [W] [K] a donné en location à Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 915 euros, charges comprises.
Monsieur [W] [K] est décédé, laissant pour lui succéder Madame [R] [K], Madame [I] [M] et Monsieur [O] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, Madame [R] [K], Madame [I] [M] et Monsieur [O] [K] ont fait assigner Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater que le bail est résilié de plein droit,
— ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] au paiement :
— de la somme principale de 11984,50 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer outre les charges locatives jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— de la somme de 1000 euros au titre de la participation aux frais et honoraires en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 septembre 2025, Madame [I] [M], en son nom et en celui de Monsieur [O] [K] et Madame [R] [K], ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes actualisant la dette locative à la somme de 13717,50 euros, mois d’août 2025 inclus.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [E] [C], comparante en personne, a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Elle a fait état de ses difficultés financières.
Monsieur [G] [C] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [R] [K], Madame [I] [M] et Monsieur [O] [K] ont produit aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] ainsi qu’un décompte de leur créance faisant apparaître une dette locative de 13717,50 euros au 4 septembre 2025, mois d’août 2025 inclus.
Madame [E] [C], présente à l’audience, a précisé ne pas contester le montant de la dette locative. Elle a expliqué faire face à des difficultés financières qui expliquent l’absence de versement régulier du loyer.
Monsieur [G] [C], absent à l’audience, n’a émis aucune contestation quant au montant de la dette locative. Il n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par les bailleurs.
Madame [E] [C] et Monsieur [G] [C] seront en conséquence condamnés à payer à Madame [R] [K], Madame [I] [M] et Monsieur [O] [K] la somme de 13717,50 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Madame [R] [K], Madame [I] [M] et Monsieur [O] [K] justifient avoir fait délivrer à leurs locataires, à la date du 19 mars 2025, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 9407,50 euros au titre de loyers et charges impayés.
Madame [E] [C] et Monsieur [G] [C] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de deux mois.
L’absence de versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [R] [K], Madame [I] [M] et Monsieur [O] [K] à la date du 19 mai 2025.
Sur l’expulsion des locataires:
Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 19 mai 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 915 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et seront condamnés à payer à Madame [R] [K], Madame [I] [M] et Monsieur [O] [K] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] à verser à Madame [R] [K], Madame [I] [M] et Monsieur [O] [K] la somme de13717,50 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois d’août 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [R] [K], Madame [I] [M] et Monsieur [O] [K] à la date du 19 mai 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 915 euros charges comprises, à compter de la date du 19 mai 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] à verser à Madame [R] [K], Madame [I] [M] et Monsieur [O] [K] la somme mensuelle de 915 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] à payer à Madame [R] [K], Madame [I] [M] et Monsieur [O] [K] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et de sa notification à la CCAPEX.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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