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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune MAIRIE DE [ Localité 7 ], POLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 3]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88C
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00170 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CW3K
— ------------
Objet du recours :
Demande annulation pénalités
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 08 Juillet 2025
Affaire :
Commune MAIRIE DE [Localité 7]
contre
[12]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/00270
dans l’affaire entre :
Commune MAIRIE DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
PARTIE DEMANDERESSE
et
[12]
[Adresse 8]
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [I] [K]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [Z] [R], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [M] [V], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier, lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
La mairie de [Localité 7] est affiliée à l'[10] ([11]) de Franche-Comté en tant que collectivité territoriale.
La déclaration sociale nominative (DSN) pour le mois de février 2024 n’ayant pas été réalisée dans le délai imparti, l’URSSAF a appliqué des pénalités de retard d’un montant de 231,84 euros.
La mairie de [Localité 7] a demandé la remise des pénalités de retard via son espace sur le site internet de l’URSSAF.
Par notification du 25 mars 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a refusé la remise des pénalités pour la période de février 2024 au motif que trois remises avaient déjà été accordées pour les mois de mars, août, et décembre 2023.
Par courrier du 25 avril 2024, la mairie de [Localité 7] a réitéré sa demande de remise des pénalités de retard au motif que l’agent chargé des DNS rencontrait des difficultés personnelles à cette période ayant entraîné un retard.
Par courrier du 29 mai 2024, l'[12] a réitéré son refus.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 20 juin 2024, la mairie de [6] sollicite la remise gracieuse de la pénalité financière.
Par courrier du 1er juillet 2024, l'[12] a mis en demeure la mairie de [Localité 7] de lui régler la somme de 231,84 euros dans le délai d’un mois.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
La mairie de [Localité 7] n’a pas comparu ni été représentée. Elle a informé le tribunal de son absence à l’audience par courriel du 7 juillet 2024 sans en préciser le motif.
L'[12], valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues déposées à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.243-18 et R.243-20 du code de la sécurité sociale, de :
— Juger le recours intenté par la mairie de [Localité 7] non fondé,
— Débouter la mairie de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes,
— Valider la mise en demeure du 1er juillet 2024 pour un montant de 231,84 euros,
— Condamner la mairie de [Localité 7] au paiement de la somme de 231,84 euros au titre des pénalités,
— Condamner la mairie de [Localité 7] au paiement des entiers dépens.
L'[12] fait valoir le caractère facultatif et exceptionnel de cette mesure et indique être légitime de refuser une quatrième demande, trois précédentes remises ayant été accordées au cours de l’année 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogé au 20 novembre 2025
MOTIVATION
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Sur la remise des pénalités de retard
L’article R.243-12 du code de la sécurité sociale prévoit que « Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile ».
Aux termes de l’article R.243-20 du même code, les cotisants ont la possibilité de formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités de retard que si la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations a été réglée dans un délai de 30 jours ou, à titre exceptionnel, en cas d’évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l’espèce, la requérante justifie avoir réglé les cotisations et contributions sociales de février 2024 par la production d’un mandat de paiement du 22 février 2024.
Au vu des pièces versées au dossier, la requérante a d’abord expliqué son retard de déclaration par le fait que « la seule administrative de la commune » en capacité d’effectuer la transmission se trouvait dans « un contexte de soucis personnels majeurs » au moment de la déclaration. Dans un second temps, dans son courrier du 25 avril 2024, outre la mention du même évènement, elle fait état « d’une coupure de connexion internet qui a duré plus d’un mois » pour justifier l’absence de déclaration dans le délai imparti.
Le tribunal rappelle que la remise sur les pénalités appliquées pour le retard de déclaration des cotisations et contributions dues pour le mois de décembre 2023 a été effectuée en raison de la panne internet dont se prévaut la mairie, cet évènement temporaire ne peut donc justifier une nouvelle remise pour le mois de février 2024.
S’agissant des soucis personnels rencontrés par la secrétaire de la commune, la requérante ne produit aucun document sur ce point si bien qu’il est impossible pour le tribunal de se prononcer sur le caractère irrésistible ou exceptionnel de l’évènement, ni même sur sa réalité.
Par ailleurs, il est rappelé que l’octroi d’une remise est une faculté laissée à l’appréciation de l’organisme et non une obligation. Il apparaît que ce dernier a déjà accordé 3 remises gracieuses au cours de l’année 2023.
Au vu de tout ce qui précède, la mairie de [Localité 7] sera condamnée à verser les pénalités de retard litigieuses.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mairie de [Localité 7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la mairie de [Localité 7] à verser à l'[12] la somme de 231,84€ de pénalité appliquée au titre du retard dans les déclarations sociales nominatives du mois de février 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la mairie de [Localité 7] aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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