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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 31]
[Localité 12]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKCV
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute n°
S.A. [19]
C/
[K] [W], [Z] [W] NEE [L], [E], [R] [S], [X] [J], Société [38], S.A.R.L. [33], Société [22], S.A. [30], S.A. [23], S.A. [21], Société [32], [42] [Localité 18] [37], Société [20], [43] [Localité 18], S.A. [28]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 25.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [19]
[Adresse 13]
comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [27] à l’égard de :
Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [W] NEE [L]
[Adresse 10]
représentés par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
Consorts [E]
[Adresse 6], Absents
Consorts [R] [S]
[Adresse 7]
représentés par Maître Céline ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS
Maître [X] [J]
[Adresse 11], [Adresse 16]
Société [38]
Chez [34], [Adresse 15], Absente
S.A.R.L. [33]
[Adresse 4], Absente
1
Société [22]
Anap [Adresse 17], Absente
S.A. [30]
[Adresse 8]
Absente
S.A. [23]
[Adresse 41], Absente
S.A. [21]
Chez [Localité 36] Contentieux, [Adresse 40] [Localité 14] [Adresse 25] [Localité 39] [Adresse 24], Absente
Société [32]
Chez Iqera, [Adresse 5], Absente
[42] [Localité 18] [37]
[Adresse 2], Absente
Société [20]
Chez [35], [Adresse 5], Absente
SIP [Localité 18]
[Adresse 3], Absente
S.A. [28]
Chez [29], [Adresse 9], Absente
2
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié d’un plan provisoire de six mois aux termes d’un jugement du 23 avril 2024 leur enjoignant notamment de procéder à la vente d’un véhicule BMW au prix minimum de 5000 euros, Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [L] épouse [W] ont de nouveau saisi la [26] Somme le 10 octobre 2024.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 décembre suivant.
Parallèlement, Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [L] épouse [W] ont interjeté appel du jugement précité et suivant arrêt du 24 février 2025, la Cour d’Appel a confirmé la décision enjoignant les débiteurs à vendre leur véhicule BMW au prix minimum de 5000 euros et a décidé d’échelonner le plan du 10 avril 2025 au 10 septembre 2025.
Dans sa séance du 11 mars 2025, la commission de surendettement à élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 2125 euros avec un effacement partiel à l’issue du plan.
Les époux [P] ont formé un recours contre cette décision en ce qu’elle emporte effacement total de leur créance et en soulevant la mauvaise foi des débiteurs.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Les époux [P], représentés par leur conseil demandent au juge du surendettement de :
– à titre principal retirer le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux débiteurs, les condamner in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire, intégrer le remboursement total de leur créance dans le plan de surendettement sur 78 mois et laisser les dépens à la charge du trésor public.
À l’appui de leur demande, les créanciers ont tout d’abord fait valoir que les débiteurs ne sont pas de bonne foi. Ils précisent que ces derniers n’ont pas exécuté les précédents décisions en ne procédant pas à la vente de leur véhicule et reprennent la motivation des deux décisions sur l’absence de collaboration des débiteurs à la détermination de la valeur du véhicule malgré les demandes formulées. Ils ajoutent que le train de vie des époux [W] ne correspond pas à celui de personnes surendettées et qu’ils profitent de la suspension de leurs obligations depuis plusieurs années au mépris des intérêts des créanciers. Ils font notamment valoir que les charges des débiteurs, que les précédentes décisions avaient invité à réduire, ont augmenté.
Ils font ensuite valoir que la répartition des créances retenues par la commission de surendettement conduit un effacement total et non justifié de leur créance.
Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [L] épouse [W] représentés par leur conseil, sollicitent le maintien de la décision de la commission de surendettement et s’en rapportent à la décision du juge sur la répartition des remboursements entre les créanciers.
Ils contestent être de mauvaise foi en faisant valoir que la vente du véhicule pour un prix de 5000 euros est impossible au regard de la valeur réelle de celui-ci qui doit faire l’objet de réparations coûteuses. Ils exposent que le devis des réparations produit dans le cadre de l’instance démontre ce qu’ils indiquent depuis le début de la procédure.
3
Ils ajoutent ne pas avoir eu le choix que de saisir la commission de surendettement avant l’expiration du délai de 6 mois du plan provisoire dans la mesure où le jugement était revêtu de l’exécution provisoire et que la décision de la cour d’appel n’allait pas intervenir avant plusieurs mois.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, alors que le jugement du 23 avril 2024, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel du 4 février 2025 a enjoint aux époux [W] de vendre leur véhicule BMW au prix de 5000 euros, il n’est justifié d’aucune démarche en ce sens. Il n’est pas justifié de l’impossibilité de vendre le véhicule à ce prix alors qu’au cours de ces deux procédures, tant le juge du surendettement que la cour d’appel les a mis en mesure de justifier de la valeur du véhicule, ce qu’ils n’ont pas fait, les deux décisions mettant en évidence le peu de sérieux des débiteurs sur ce point. Finalement, ce n’est que quelques jours avant l’audience que les époux ont fait remorquer le véhicule et fait élaborer un devis témoignant du remplacement du moteur pour 2814,38 euros. Le juge ignore quel était l’état du véhicule au cours des 18 mois écoulés pendant lesquels les époux devaient procéder à la vente de leur véhicule et s’interroge sur les raisons pour lesquelles depuis tout ce temps les débiteurs ne se sont pas séparés d’un véhicule prétendu inutilisable et coûteux et n’ont pas été en mesure de faire état et de justifier de cette situation au cours des deux instances précédentes.
4
En outre, le juge observe qu’il résulte des relevés de compte des débiteurs remis à la commission de surendettement lors de cette nouvelle saisine que malgré la mise en place du plan provisoire retenant une capacité de remboursement conséquente de 2338,74 euros, les débiteurs ont pu en parallèle procéder à des retraits mensuels incompatibles avec leur situation de surendettement. Ainsi en juillet 2024, les époux ont retiré sur leurs comptes respectifs une somme de 2500 euros et en août 2024 une somme de 2900 euros. Le sort de ces fonds n’est pas précisé.
Les relevés bancaires qui avaient été remis dans le cadre de la précédente instance mentionnent également des retraits conséquents effectués chaque mois par les débiteurs.
Or, ces derniers bénéficient depuis plus de 3 ans d’une procédure de surendettement destiné à les accompagner dans le règlement de leur passif en ménageant tant leurs intérêts que ceux des créanciers. Il apparaît que malgré la procédure en cours, les débiteurs parviennent à retirer plus de 2000 euros par mois pour un usage méconnu de la juridiction. Cette pratique, ne permettant pas de déterminer l’usage des fonds témoigne d’un manque de transparence dans l’instruction et la mise en œuvre de la procédure de surendettement au préjudice des créanciers.
Il résulte de ces éléments d’une part un manque de collaboration des débiteurs dans la mise en œuvre des mesures de désendettement et un manque de transparence quant à la réalité de leur situation. Les débiteurs ne peuvent à la fois solliciter le bénéfice d’une procédure de surendettement en évoquant leurs difficultés financières lorsqu’en parallèle ils mènent un train de vie incompatible avec leurs déclarations et leur situation de surendettement. Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [L] épouse [W] sont des débiteurs de mauvaise foi et doivent être déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les débiteurs seront tenus in solidum aux dépens de l’instance. Ils seront également condamnés à payer aux époux [P] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [L] épouse [W] sont débiteurs de mauvaise foi,
Dit Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [L] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Condamne in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [L] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [Z] [L] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [F] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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