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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 20 mars 2025, n° 24/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01314 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCEV
Minute n° 206/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Etienne PERNOT – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 20 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Jugement du 20 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 10] représenté par son Syndic, la SAS SOGESTRA, dont le siège social se trouve [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] D sis [Adresse 2] 67000 [Adresse 11] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [X] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
– condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 6.743,85 €, au titre des charges de copropriété dues pour le lot n° 385 jusqu’au 30 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ;
– condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle fait montre ;
– condamner Mme [X] [G] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [X] [G] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la défenderesse reste redevable de la somme totale de 6.743,85 €, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 et les provisions sur charges non encore échues.
Il a adressé à la défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 3.152,23 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 21 mai 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
Partant, Mme [X] [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.743,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 sur la somme de 3.152,23 €, à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 2.448,06 € et à compter du jugement sur la somme de 1.143,56 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues jusqu’au 30 septembre 2025 et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 500 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [X] [G] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, Mme [X] [G], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de Mme [X] [G] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Mme [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sis [Adresse 3], :
— la somme de 6.743,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 3.152,23 €, à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 2.448,06 € et à compter du jugement sur la somme de 1.143,56 € ;
— la somme de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Mme [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sis [Adresse 3] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [G] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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