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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 mars 2026, n° 24/04209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. NICYBELIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [O], [H],, [Z], [J], [X] épouse, [H] c/ S.A.R.L. NICYBELIA, ENSEIGNE ACTIV EXPERTISE PLAINE DU VAR, Compagnie d’assurance COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
MINUTE N° 26/
Du 24 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/04209 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBYG
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Catarina CLEMENTE DE BARROS
, la SELARL HP & ASSOCIÉS
, Me Frédéric VANZO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur, [O], [H],
[Adresse 1]
, [Localité 1] ( ROYAUME UNI)
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame, [Z], [J], [X] épouse, [H],
[Adresse 1]
, [Localité 1] (ROYAUME UNI)
représentée par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. NICYBELIA, ENSEIGNE ACTIV EXPERTISE PLAINE DU VAR,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARLAVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Compagnie d’assurance COMPAGNIE AXA FRANCE IARD,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique notarié du 02 février 2023 établi par Maître, [V], [E], notaire à, [Localité 4], les époux, [H] ont vendu aux époux, [M] un bien à usage d’habitation sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] pour un montant de 197.000 euros. La vente susmentionnée comprenait :
— Le lot n°1 composé d’un appartement au rez-de-chaussée, comprenant un séjour avec cuisine, une chambre et une salle d’eau avec water-closet ainsi que la quote-part indéterminée des parties communes générales. La superficie privative du bien étant indiquée pour 30 m2.
La détermination de la surface Carrez avait été réalisée par la SARL NICYBELIA sous enseigne ACTIV EXPERTISE PLAINE DU VAR .
Le 06 novembre 2023, les acquéreurs ont procédé à un nouveau métrage établi par la société 2L DIAGS, laquelle a conclu a une superficie Carrez de 27,47 m2.
Ils en ont donc avisé les époux, [H], faisant valoir les dispositions de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et sollicitant le paiement de la somme de 16.600,00 euros proportionnellement à la diminution de valeur de l’appartement.
Le 10 décembre 2023, les époux, [H] ont sollicité une troisième société, CONSEILS DIAG,
pour diligenter un nouveau métrage de l’appartement. La superficie a été alors fixée à 27,97 m2.
Par protocole d’accord régularisé le 22 janvier 2024, les époux, [H] et les époux, [M]
ont convenu de retenir un métrage médian de 27,72 m2, correspondent à une indemnisation de 14.972 euros. Cette somme a été versée à titre de compensation par les vendeurs.
Par courrier recommandé du 8 février 2024, le Conseil des époux, [H] a informé la SARL NICYBELIA sous enseigne ACTIV EXPERTISE PLAINE DU VAR qu’un nouveau métrage de l’appartement avait été réalisé et qu’une différence de superficie de plus de 5% avait été relevée.
Ne parvenant pas à trouver de solution amiable, par actes délivrés par commissaire de justice le 25 novembre 2024, M., [O], [H] et Mme, [Z], [X] épouse, [H] ont assigné la SARL NICYBELIA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Sur ces assignations, les défendeurs ont constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, M., [O], [H] et Mme, [Z], [X] épouse, [H] demandent au Tribunal de :
— CONDAMNER solidairement SARL NICYBELIA, enseigne ACTIV EXPERTISE PLAINE DU VAR et la Compagnie d’assurance AXA France IARD au paiement de la somme de 14.972,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de la perte de chance de vendre le bien au prix premièrement établi
— DEBOUTER la SARL NICYBELIA, enseigne ACTIV EXPERTISE PLAINE DU VAR et la Compagnie d’assurance AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes.
— CONDAMNER solidairement SARL NICYBELIA, enseigne ACTIV EXPERTISE PLAINE DU VAR et la Compagnie d’assurance AXA France IARD au paiement de la somme de 5.000,00 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civiles, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SARL NICYBELIA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD sollicitent du Tribunal de :
— DEBOUTER les époux, [H] de toutes leurs demandes, dirigées à l’encontre de Ia SARL NICYBELIA, enseigne ACTIV EXPERTISE PLAINE DU VAR,
— DEBOUTER Ies époux, [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que
dirigées à l’encontre de la SA AXA IARD FRANCE,
— CONDAMNER Ies époux, [H] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de la SARL NICYBELIA, enseigne ACTIV EXPERTISE PLAINE DU VAR.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025 avec clôture le jour même et l’affaire fixée à plaider le 12 janvier 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Les défendeurs ont fait notifier par voie électronique leurs écritures en défense le 10 octobre 2025. Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, les demandeurs ont conclu en réplique. Il convient, pour permettre l’exercice du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 13 octobre 2025 mesure sollicitée par les demandeurs et à laquelle les défendeurs ne se sont pas opposés. La clôture de l’affaire sera donc fixée la veille de l’audience de plaidoirie.
Sur l’action en responsabilité
Sur la faute du mesureur
Il est constant que les défendeurs avaient fait notifier par voie électronique leurs écritures en défense le 10 octobre 2025 et ont mandaté la société SARL NICYBELIA, enseigne ACTIV EXPERTISE PLAINE DU VAR aux fins d’établir un certificat de mesurage nécessaire à la vente de leur bien immobilier.
La société SARL NICYBELIA était ainsi tenue d’une obligation de résultat à l’égard des vendeurs.
En exécution de son obligation, elle a remis un certificat de mesurage CARREZ daté du 3 octobre 2022 mentionnant une surface de 30m2 alors que l’appartement a été mesuré avec une surface inférieure (27,47 m2 par certificat de superficie de 2L DIAGS daté du 06 nov 2023 et 27,97 m2 par certificat de superficie de CONSEILS DIAGS daté du 10 décembre 2023).
Si le mesureur et son assureur opposent que le protocole transactionnel par lequel les époux, [H] ont convenu de retenir un métrage de 27,72 m2 ne leur est pas opposable, il incombe à la société SARL NICYBELIA de prouver qu’elle a exécuté son obligation de mesurer l’appartement conformément à la loi Carrez en application de l’article 1353 du code civil, ce qui est contredit par les certificats postérieurement établis.
En effectuant un métrage erroné de l’appartement mis à la vente par les défendeurs, la société SARL NICYBELIA, enseigne ACTIV EXPERTISE PLAINE DU VAR a manqué à son obligation de résultat et a engagé sa responsabilité à l’égard de ceux-ci sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
La société ne peut se prévaloir du fait que les époux, [H] ne lui avaient pas remis leur titre de propriété lors de leur achat avec les diagnostics annexés sur lesquels figurait une superficie retenue de 26,06 m2, la mission du mesureur devant être exécutée au vu de l’état du bien constatée à son passage, l’absence de remise de ces documents ne l’ayant nullement empêcher de s’exécuter. Le comportement des vendeurs n’a pas les caractères de la force majeure.
Le manquement à cette obligation a causé un préjudice aux époux, [H], qui s’étaient adressés à un professionnel pour s’assurer de la conformité des mentions de l’acte de vente aux dispositions de la loi Carrez et ont été contraints de restituer une partie du prix de vente convenu aux acquéreurs qui se sont prévalus d’une diminution du prix .
Sur le préjudice
M., [O], [H] et Mme, [Z], [X] épouse, [H] postérieurement à la vente de leur bien immobilier conclue pour un montant de 197 000 €, ont régularisé un protocole d’accord transactionnel par lequel ils ont reconnu le droit à réduction du prix et à restitution à leurs vendeurs en application des dispositions de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 rappellées dans l’acte de vente du 2 février 2023, la superficie de l’appartement étant inférieure à 5 % à celle certifiée dans l’acte. Ils ont accepté de payer la somme de 14 972 € à leurs acquéreurs.
Les époux, [H] réclament d’être indemnisés de la perte de chance de vendre leur bien au prix initial consécutivement à la faute du mesureur. Ils indiquent que la superficie CARREZ exacte du bien n’entrait pas en ligne de compte dans la détermination du prix prévu de 197.000 euros. Ils font valoir qu’il a été pris en compte la situation géographique du bien, l’état du marché, et que alors que la différence de métrage était difficilement identifiable à l’œil nu, le prix correspondait d’ailleurs à l’estimation par une agence immobilière faite sans avoir le certificat de surface.
La société NYCYBELIA et son assureur leur opposent l’absence de caractère indemnisable de la réduction de prix et l’absence de préjudice de perte de chance puisque le montant sollicité à ce titre est le même que la somme versée au titre du protocole transactionnel. Il conteste que la superficie exacte du bien ne soit pas entrée en ligne de compte dans la détermination du prix de vente et objectent qu’il n’est pas démontré la perte de chance de vendre l’appartement mesuré plus petit au même prix.
Sur ce, si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.
En l’espèce, l’attractivité de la localisation à, [Localité 4], ville littorale, d’un prix attractif pour un 2 pièces mis à vente à 197.000 euros alors que des ventes de deux pièces d’une surface de 25 à 32 m2 dans un périmètre de 300 mètres du bien des époux, [H] ont été enregistrées pour des prix de 160.000 à 297.000 euros au fichier des ventes, le mandat de vente de l’agent immobilier le 30 septembre 2022 établi avant le mesurage du bien proposant le prix de 197.000 euros démontrent l’intérêt des acquéreurs à l’acquisition du bien au prix convenu nonobstant la surface inférieure à celle réellement mesurée.
Néanmoins, la réparation du préjudice de perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Les époux, [H] ne peuvent dès lors prétendre à l’indemnisation de leur préjudice de perte de chance à hauteur de 100 % en sollicitant la somme de 14 972 euros différence de prix qu’il ont reversé aux acquéreurs après avoir encaissé la somme de de 197.000 euros.
Eu égard aux éléments qui précèdent, il convient de fixer le quantum de cette perte de chance à 80%, le préjudice sera donc chiffré à 11.977 euros.
L’article L124-3 du code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
Aux termes de l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’assureur doit être tenu in solidum avec l’assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer aux époux, [H], tiers lésés qui se prévalent de la garantie de responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus) souscrite par la société NICYBELIA la franchise contractuelle par sinistre de 10 % (minimum 400 euros maximum 2.500 euros) conformément aux stipulations des conditions particulières du contrat n°110780S4304 souscrit par la société NICYBELIA avec effet au 1er janvier 2022.
La SARL NICYBELIA et la SA AXA FRANCE IARD seront donc condamnées in solidum à payer à, [O], [H] et, [Z], [X] la somme de 10.779,30 euros, et la société SARL NICYBELIA sera condamnée à leur verser la somme de 1.197,70 euros en réparation de leur préjudice.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL NICYBELIA et la SA AXA FRANCE IARD parties succombantes seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SARL NICYBELIA et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M., [O], [H] et Mme, [Z], [X] épouse la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 ,
Déclare recevable les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 13 octobre 2025,
Fixe la clôture la veille de l’audience de plaidoirie,
Déclare la SARL NICYBELIA intégralement responsable du préjudice de perte de chance subi par, [O], [H] et, [Z], [X], et déclare son assureur la SA AXA FRANCE IARD tenu à garantie,
Fixe à la somme de 11.977 euros le préjudice indemnisable,
Condamne in solidum la SARL NICYBELIA et la SA AXA FRANCE IARD à payer à, [O], [H] et, [Z], [X] la somme de 10.779,30 euros en réparation de leur préjudice,
Condamne la SARL NICYBELIA IARD à payer à, [O], [H] et, [Z], [X] la somme de 1197.70 euros en réparation de leur préjudice,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne in solidum la SARL NICYBELIA et la SA AXA FRANCE IARD à payer à, [O], [H] et, [Z], [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL NICYBELIA et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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