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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 janv. 2026, n° 25/05703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | DIRECTION DU RETOUR A EMPLOI PAOI SLF c/ Société [ 10 ], Etablissement [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 25/05703 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSPX
N° minute : 26/00004
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [O] [Z] NEE [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
DEPARTEMENT DU NORD
DIRECTION DU RETOUR A EMPLOI PAOI SLF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [O] [Z] NEE [P]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Débiteur
Non comparante
Société [10]
CHEZ [12]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Etablissement [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
M. [Y] [E]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 1er juillet 2024, Mme [O] [P] a saisi la [13] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 28 août 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [Z], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 13 novembre 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 24 décembre 2024, le Département du Nord a contesté cette mesure notifiée le 27 novembre 2024, sollicitant l’exclusion de sa créance référencée INK/005 d’un montant de 4681,37 euros de la procédure de surendettement en raison de son origine frauduleuse.
Le 13 janvier 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, le juge a déclaré la contestation caduque.
Par décision du 16 juin 2025, le juge a rapporté la décision de caducité et a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Mme [P], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juillet 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée au Département du Nord le 27 novembre 2024. La contestation formée le 24 décembre 2024 a donc été formée dans les délais.
Par conséquent, le Département du Nord sera déclaré recevable en son recours.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
En la cause, Mme [P] n’a pas comparu et n’a pas adressé les justificatifs de ses revenus et de ses charges actuelles.
Dès lors, il convient d’apprécier la situation de la débitrice au vu des seuls éléments recueillis par la commission lors du dépôt de la demande de surendettement.
Il ressort de ces éléments figurant au dossier que Mme [P] est divorcée, sans emploi et sans enfant à charge, et que ses revenus mensuels se composent du revenu de solidarité active (480 euros) et de l’allocation de logement (408 euros) pour un montant total de 888 euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [P], qui n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 86,93 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que les charges fixes mensuelles de Mme [P] s’établissent comme suit :
logement : 773 euros
forfait chauffage : 123 euros
forfait habitation : 121 euros
forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses alimentaires, d’hygiène, d’habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 632 euros
Soit un total de 1 649 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est nulle.
Le montant total du passif s’élève à 22117,39 euros selon le tableau des créances à la date du 3 janvier 2025, sous réserves des paiements intervenus en cours de procédure.
Si la débitrice ne dispose pas au jour des débats d’une capacité de remboursement positive, étant néanmoins rappelé que cette dernière, non comparante, n’a pas justifié de sa situation actuelle, il s’agit d’une première demande de surendettement et il ressort des pièces de la procédure que Mme [P] dispose d’une expérience professionnelle, qu’elle a déjà travaillé en qualité d’agent de restauration, qu’elle peut dès lors bénéficier d’un moratoire pour permettre un retour à l’emploi. Les revenus de la débitrice sont donc susceptibles d’évoluer à la hausse à court ou moyen terme, étant précisé qu’il lui appartiendra d’actualiser sa situation professionnelle et financière auprès de la commission.
Il convient donc de considérer que la situation de Mme [P] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
Sur l’exclusion de la créance du Département du Nord :
Dans le cadre de son recours, le Département du Nord a sollicité l’exclusion de la procédure de surendettement de sa créance d’indu de revenu de solidarité active d’origine frauduleuse en application de l’article L.771-4 du code de la consommation qui prévoit que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale sont exclues de toute remise, de rééchelonnement ou d’effacement.
Toutefois, le Département du Nord est mal fondé en sa demande alors qu’il résulte de l’arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023 que les dettes tenant à un versement indu d’une prestation assurée par un département, même en ayant une origine frauduleuse, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.771-4 du code de la consommation.
Il n’y a donc pas lieu d’exclure de la présente procédure la créance du Département du Nord référencée INK 005 relative à un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 4.681,37 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation du Département du Nord,
CONSTATE que la situation de Mme [O] [P] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [O] [P] à la [13],
DIT n’y avoir lieu à exclure de la procédure de surendettement de Mme [O] [P] la créance du Département du Nord référencée INK 005 relative à un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 4.681,37 euros,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 15], le 13 janvier 2026,
Le Greffier, Le Juge,
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