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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01224 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOO3
AFFAIRE : S.A.S.U. [8] / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[E] [K], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL INTER-BARREAUX CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [I] [F] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [C] [H] [G], salarié de la société [9] ([8]) a sollicité la prise en charge de deux maladies professionnelles selon deux déclarations du 29 décembre 2022 au titre du « canal carpien main droit » et « canal carpien main gauche ».
Les deux certificats médicaux initiaux établis le 29 septembre 2022 par le docteur [J] [D] mentionnent : " canal carpien main droite = douleurs et EMG = souffrance sensitive et motrice avec axonopathie […] « et » " canal carpien gauche = douleurs et EMG = souffrance sensitive uniquement sans axonopathie […] ".
Par deux décisions du 25 avril 2023, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a informé la société [8] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies syndrome du canal carpien gauche et droit, inscrites au tableau n°57 « Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » de monsieur [H] [G].
Le 12 juin 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [5] [Localité 10] de deux contestations à l’encontre de ces deux décisions de prise en charge.
Par requête du 16 octobre 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre les deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement les deux recours formés par la société [8] par deux décisions du 23 octobre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
La société [8] demande au tribunal de déclarer le recours recevable et bien fondé, à titre principal, déclarer inopposables à son égard, les décisions de prises en charge du 25 avril 2023, au titre de la législation professionnelle, des pathologies déclarées par monsieur [H] [G], au titre d’un syndrome bilatéral. En tout état de cause, l’employeur demande au tribunal de débouter la [4] la [11] de ses demandes, de condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [4] la [11] demande au tribunal de confirmer les décisions de rejet rendues par la commission de recours amiable le 24 octobre 2023, de déclarer opposables à la société [8] les décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies professionnelles de monsieur [H] [G], de débouter l’employeur de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur l’opposabilité des deux décisions de prise en charge des maladies professionnelles
À l’appui de son recours, la société [8] conclut que monsieur [H] [G] n’a pas été exposé aux risques prévus par le tableau n°57C des maladies professionnelles et que de ce fait la présomption d’imputabilité ne peut être appliquée.
L’employeur indique avoir émis des réserves sur le lien entre la maladie et l’action professionnelle de son salarié dès l’ouverture de l’instruction et précisé ne pouvoir compléter les pages 5 à 10 du questionnaire puisque les gestes ne correspondent pas à ceux réalisés par le salarié.
Il soutient que dans la mesure où le salarié est droitier, cela exclut tous les mouvements du côté gauche et précise que celui-ci effectue divers travaux, notamment de finition consistant à poser de l’enduit très fin à la spatule.
S’agissant du côté droit, l’employeur estime que l’activité de monsieur [H] [G] n’implique pas une hyper-sollicitation des poignets ou de préhension de la main et moins encore de façon prolongée ou répétée. Il fait valoir des contradictions entre le questionnaire du salarié et la réalité.
L’employeur considère qu’il est impossible d’affirmer qu’il réalise les travaux prévus au regard des contradictions entre le questionnaire du salarié et celui de l’employeur. Il soutient que l’assuré, en sa qualité de maçon finisseur, ne travaille pas en hauteur ce qui exclut la nécessité de prendre appui ou d’exercer une pression prolongée sur sa main ou son poignet pour garder ou se maintenir en équilibre ; que la caisse n’a pas recherché ni justifié que ces symptômes relevaient effectivement du travail alors que son origine peut être constitutionnelle ou due à des activités de la vie privée.
Enfin il affirme que la Caisse s’est basée sur les seuls dires du salarié.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions prévues par le tableau numéro 57C, plus particulièrement s’agissant du syndrome du canal carpien, vise les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [H] [G], salarié de la société [8] occupait le poste de maçon coffreur depuis le 31 août 2009, qu’il travaillait 39 heures par semaines, 8 heures par jours, 5 jours par semaines.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, s’agissant du côté droit et du côté gauche, pour la tâche « Finition », l’employeur a indiqué : « passe de l’enduit très fin à la spatule », sans apporter davantage de précisions quant à sa durée et sa fréquence.
Il précise dans un courrier du 14 février 2023 que le salarié est droitier, « ce qui exclut tous les mouvements du côté gauche » et précise : « Son chef de chantier ne lui fait faire que du travail de finition au niveau des murs, de plein pied, ou sur une hauteur maximale de 2 marches. Il utilise une spatule pour étaler de l’enduit très fin et ne réalise aucun mouvement d’appui. L’enduit est constitué de poudre et d’eau mélangées à l’aide d’une perceuse ayant un mélangeur. Le salarié ne ponce pas, n’effectue pas de joint de prédalles et ne pose pas de chaperon. Nous ne pouvons donc que vous retourner ces questionnaires sans pouvoir compléter les pages 5 à 10, les gestes mentionnés ne correspondant pas à des gestes réalisés par ce salarié et encore moins de sa main gauche ».
L’assuré quant à lui, a décrit son poste de la façon suivante : « réalisation de coffrage bois, enduits mural, ragréage, travaux de réparation sur béton armé, interventions sur chantiers de gros œuvre et finitions, utilisation régulière du marteau-piqueur, pose de parpaings, vérifier l’aplomb, le niveau et l’alignement de l’ouvrage, réaliser des joints, réaliser des appuis de fenêtre et des seuils. Mettre en place et déplacer des échafaudages », a indiqué l’effectuer 8 heures par jours, 39 heures par semaines, 5 jours par semaines.
Pour son syndrome du canal carpien droit et gauche, s’agissant de la tâche « Utilisation régulière du marteau-piqueur », monsieur [H] [G] a indiqué qu’elle consistait à : " la mise en place des objets de protection : casque de protection auditive, lunettes, gants ; préparation du marteau-piqueur : mises sous tension ; saisir le marteau-piqueur fermement avec les deux mains ; positionner le marteau-piqueur de manière perpendiculaire sur la surface travaillée ; appuyer sur le bouton ; exercer une pression forte sur le marteau-piqueur afin de le tenir dans la bonne position ", qui impliquait la réalisation de travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des pressions prolongées du talon de la main, des mouvements avec appui du poignet, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et qu’il effectuait cette tâche 3 heures par jours, 3 jours par semaines.
Le salarié précise : « Les 3h indiqués sont une moyenne », « Les 3 jours indiqués sont une moyenne. Il y a des semaines où le marteau piqueur est utilisé plus ».
Quant à la tâche « Pose d’un enduit mural », monsieur [H] [G] a indiqué qu’elle consistait à : " Préparation du produit dans une gamelle ; mélange du produit à la main (avec une truelle) ; pose de ce produit sur tout le mur ; mouillage au pinceau ; talochage et retouchage avec un talochon dans le sens des aiguilles d’une montre puis dans le sens inverse, sur tout le mur ", qui impliquait la réalisation de travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des pressions prolongées du talon de la main, des mouvements avec appui du poignet, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et qu’il effectuait cette tâche 8 heures par jours, 5 jours par semaine.
Il précise : « Cette activité est l’activité principale ».
S’agissant de la tâche « Pose de parpaings », l’employeur a indiqué : " Préparation du mortier en mélangeant du ciment, du sable et de l’eau ; préparer la gâchée ; pose de parpaings un par un ; alignement de l’ouvrage ; vérification de l’aplomb ; faire les joints « et a considéré que ces travaux impliquaient la réalisation de travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des pressions prolongées du talon de la main, des mouvements avec appui du poignet, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et qu’il effectuait cette tâche 8 heures par jours, 1 jour par semaines, en précisant : » Activité ponctuelle ".
L’employeur a ensuite apporté des précisions dans le cadre de son droit à consultation des éléments du dossiers contestant notamment l’absence de rapport de l’agent enquêteur, et confirme l’absence d’exposition totale du salarié aux risques prévus par le tableau n°57C faisant valoir qu’il s’agit de gestes de la vie quotidienne qui ne sont pas à risque tant qu’ils ne sont pas réalisés de façons répétées et contraintes. Il considère que la façon dont monsieur [H] [G] a complété son questionnaire témoigne de la multiplicité de gestes réalisés sur l’ensemble de la journée, et estime que l’instruction a été menée de façon partiale, sur les seules déclarations du salarié.
Sur ce,
Au cas particulier, il n’est pas discuté que les pathologies en litige déclarées par monsieur [H] [G] et prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, à savoir un canal carpien droit et gauche, figurent au tableau n° 57C des maladies professionnelles sous la dénomination « syndrome du canal carpien ».
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et les travaux susceptibles de provoquer ces maladies visées sont ceux « comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main », cette liste étant limitative.
La condition tenant au délai de prise en charge n’est pas discutée, seule l’étant celle des travaux exposant au risque.
Il ressort de l’ensemble de éléments versés aux débats des contradictions entre les informations apportées par monsieur [H] [G] et son employeur.
Il n’est cependant pas sérieusement contestable que monsieur [H] [G], employé par la société [8] en qualité de maçon depuis le 31 août 2009, ait exécuté des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Monsieur [H] [G], qui a précisé être droitier, a en effet rappelé dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse utiliser régulièrement un marteau-piqueur et un talochon. Ces outils qui sollicitent les deux mains, nécessitent des préhensions serrées et des appuis sur les paumes des mains, et impliquent l’exécution de mouvements répétés d’extension des deux poignets et de préhension des deux mains avec appui carpien.
L’employeur, qui a retourné le questionnaire de manière incomplète, n’a proposé qu’une description sommaire du poste et des tâches confiées au salarié, ne permettant pas d’infirmer les déclarations de monsieur [H] [G], parfaitement compatibles avec l’exercice usuel de la profession de maçon.
La société reconnaît ainsi dans son questionnaire que monsieur [H] [G] effectuait des travaux de maçonnerie et de finition, lesquels, au regard de leur description faite par le salarié et par la société pour ceux qu’elle admet, impliquent à tout le moins des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main ne serait-ce que pour saisir et manier le matériel et les produits mis à disposition dont l’employeur ne conteste pas l’utilisation par son salarié.
Le tribunal rappelle que les travaux visés au tableau nº57 C sont alternatifs et non cumulatifs et que les dispositions du tableau n’imposent pas une durée journalière particulière pour la réalisation de ces travaux, ni un nombre d’actions précis.
Il importe donc peu que les mouvements d’extension ou de préhension accomplis par monsieur [H] [G] n’aient pas eu un caractère continu ou permanent, aucune durée minimale d’exposition au risque n’étant en effet exigée. Il suffit qu’ils aient été effectués de manière habituelle et répétée, ce qui était le cas au regard des conditions de travail du salarié occupant, aux dires-mêmes de l’employeur, un poste de maçon coffreur finisseur.
Par ailleurs, serait-il même établi qu’un syndrome du canal carpien bilatéral révèle une certaine fragilité constitutionnelle, comme le soutient l’employeur, il n’en résulterait pas pour autant la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
De l’ensemble de ces éléments, il s’en déduit que monsieur [H] [G] effectuait une activité remplissant les conditions relatives à l’exposition au risque compris dans le tableau 57C à savoir la réalisation de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Dès lors, c’est à juste titre que la [3] a pu considérer cette condition remplie.
Par ailleurs la société [8] conteste le fait pour la caisse de s’être appuyée sur les seules dires du salarié et considère qu’elle aurait dû, a minima l’interroger sur ses déclarations.
Elle précise avoir formulé des réserves à deux reprises et considère que l’agent enquêteur aurait dû mener des investigations complémentaires en se déplaçant sur le chantier pour vérifier le contenu du poste de travail occupé par monsieur [H] [G].
Toutefois, si la [3] est tenue de prendre en compte les informations délivrées par l’assuré et l’employeur, il est constant qu’elle dispose d’une marge d’appréciation relative à l’utilité de diligenter des mesures d’instruction supplémentaires quand elle s’estime suffisamment informée.
Au regard de cette analyse la demande de la société [8] de se voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [8] sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare les deux décisions du 25 avril 2023 de la [7] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies syndrome du canal carpien droit et gauche de Monsieur [A] [C] [H] [G] opposables à la société [8] ;
Condamne la société [8] aux dépens et rejette sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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