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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 26 nov. 2024, n° 22/05104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. KING DEMENAGEMENT, S.A.R.L. ASSURANCES COURTAGE CONSEILS SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/05104 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WIW5
N° de MINUTE : 24/00697
Madame [H] [Z] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey BARNEL,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 241
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. ASSURANCES COURTAGE CONSEILS SERVICES
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°434 080 438
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne THARREAU,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN99
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marianne THARREAU,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN99
S.A.R.L. KING DEMENAGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°801 689 522
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marianne THARREAU,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN99
S.A.S.U. PROCONCEPT DEMENAGEMENTS
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°801 527 797
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Renaud CLEMENT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2176
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis contrat n°2000659/3 accepté le 11 mai 2020, Madame [H] [Z] épouse [N] a conclu avec la société KING DEMENAGEMENT un contrat de prestation de déménagement de son mobilier. Le chargement des meubles est intervenu entre le 9 et le 10 juin 2020, les meubles étant entreposés dans un garde-meuble, géré par la société PROCONCEPT DEMENAGEMENTS. Le 27 avril 2021, dans le cadre de la livraison des meubles au nouveau domicile de Madame [H] [Z] épouse [N], celle-ci a été prévenue qu’un container avait chuté et que de nombreux meubles avaient été endommagés. Une expertise a été diligentée par l’assureur du déménageur qui a conclu à la responsabilité de ce dernier et a proposé diverses fourchettes d’indemnisation, avec une fourchette haute à la somme de 52.314 €.
Par exploit d’huissier du 22 avril 2022, Madame [H] [Z] épouse [N] a fait citer devant ce tribunal la société KING DEMENAGEMENT et la société ACCS, aux fins de voir condamnée la société KING DEMENAGEMENT à lui régler la somme de 52.314 €, la société ACCS à la garantir et les deux défenderesses aux entiers dépens et au règlement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 1er juillet 2022, les sociétés KING DEMENAGEMENT et ACCS ont appelé en garantie la société PROCONCEPT DEMENAGEMENTS en sa qualité de dépositaire.
Par exploit du 19 septembre 2022, Madame [H] [Z] épouse [N] a mis dans la cause la société AXA France IARD, ayant appris qu’il s’agissait de l’assureur de la société KING DEMENAGEMENT, la société ACCS n’étant que courtier, afin de la voir condamnée à garantir la société KING DEMENAGEMENT de l’ensemble des condamnations à intervenir.
Les instances ont été jointes sous le numéro de RG 22/05104.
Au cours de la procédure de mise en état et désireux de mettre un terme au litige les opposant moyennant des concessions réciproques, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 22 décembre 2023, suivant les termes duquel Madame [H] [Z] épouse [N] accepte le versement d’une somme de 30.000,00 € à titre d’indemnité transactionnelle en échange de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des parties, versement devant intervenir suivant les modalités suivantes :
— 28.050 € à la charge de la société AXA,
— 1.950,00 € à la charge de la société KING DEMENAGEMENT.
La société PROCONCEPT DEMENAGEMENTS, également assurée auprès de la société AXA France IARD, s’est également engagée, suivant les termes de ce protocole, à verser la somme de 250,00 € à la société AXA France IARD au titre de sa franchise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, Madame [H] [Z] épouse [N] indique que les sociétés PROCONCEPT DEMENAGEMENTS et AXA France IARD ont exécuté les termes dudit protocole, contrairement à la société KING DEMENAGEMENT qui ne s’est pas exécutée. Elle demande au tribunal de :
— CONSTATER son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés ACCS, AXA France IARD et PROCONCEPT DEMENAGEMENTS,
— DONNER [Localité 12] EXECUTOIRE au protocole d’accord du 22/12/2023 réglant le présent litige,
— CONDAMNER la société KING DEMENAGEMENTS à lui régler les sommes suivantes :
* 1.950,00 € en indemnisation de son préjudice,
* 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société KING DEMENAGEMENTS aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2024, la société KING DEMENAGEMENTS, la société ACCS et la société AXA France IARD indiquent que la société KING DEMENAGEMENTS n’a pas procédé au paiement de la somme de 1.950 € en raison de difficultés de trésorerie. Elles demandent de :
— DONNER ACTE à Mme [N] qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre des sociétés Axa et ACCS,
— DONNER ACTE aux sociétés Axa et ACCS qu’elles acceptent purement et simplement le désistement de Mme [N].
— DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [Z] épouse [N] à l’encontre des sociétés Axa et ACCS.
— STATUER ce que de droit sur les demandes de Madame [H] [Z] épouse [N] à l’encontre de la société KING DEMENAGEMENTS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, la société PROCONCEPT DEMENAGEMENTS accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [Z] épouse [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 24 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de la transaction
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En vertu des dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord transactionnel auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux de la matière considérée.
L’article 384 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel conclu le 22 décembre 2023 révèle des concessions réciproques consenties par les parties.
Il convient en conséquence de l’homologuer.
Le protocole prévoit que la société KING DEMENAGEMENT devra payer la somme de 1950 euros à Madame [H] [Z] épouse [N] en indemnisation de son préjudice. Il n’y a donc pas lieu de condamner en sus la société KING DEMENAGEMENT à régler cette somme, le protocole homologué ayant la force exécutoire d’un jugement.
Madame [H] [Z] épouse [N] s’étant également désistée de son action à l’encontre des sociétés ACCS, AXA France IARD et PROCONCEPT DEMENAGEMENTS et lesdites sociétés ayant accepté ce désistement, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait et de constater le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais de procédure
L’inexécution par la société KING DEMENAGEMENT du protocole d’accord a contraint Madame [H] [Z] épouse [N] à engager des frais complémentaires afin de demander au tribunal de conférer force exécutoire à cet accord.
Il convient en conséquence de condamner la société KING DEMENAGEMENT à régler à Madame [H] [Z] épouse [N] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 22 décembre 2023 entre Madame [H] [Z] épouse [N], la société KING DEMENAGEMENT, la société ACCS, la société PROCONCEPT DEMENAGEMENTS et la société AXA France IARD,
ANNEXE le protocole à la présente décision,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [Z] épouse [N] à l’égard des sociétés ACCS, AXA France IARD et PROCONCEPT DEMENAGEMENTS,
CONDAMNE la société KING DEMENAGEMENT à régler à Madame [H] [Z] épouse [N] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KING DEMENAGEMENT aux dépens.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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