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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 févr. 2026, n° 26/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00581 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 février 2026 à 15:08
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 février 2026 par Mme [M] [D] ;
Vu la requête de [T] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16/02/2026 à 16h56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/582;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Février 2026 reçue et enregistrée le 18 Février 2026 à 13:56 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00581 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [M] [D] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [F]
né le 05 Février 1975 à [Localité 2] (ALBANIE) se disant né à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [C], interprète assermentée en langue albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [F] été entenduen ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00581 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PC et RG 26/582, sous le numéro RG unique N° RG 26/00581 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français prise le 4 septembre 2025 a été notifiée à [T] [F] le 19 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 février 2026 notifiée le 15 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 18 Février 2026, reçue le 18 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16/02/2026, reçue le 16/02/2026, [T] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté, le défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle
et le défaut de base légale de l’arrêté
Au soutien de son recours, Monsieur [T] [A] indique qu’il a sollicité l’asile lors de son placement en retenue le 15 février 2026 et que cet élément n’a pas été pris en compte par la préfecture, qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public, n’ayant jamais été condamné en FRANCE, que l’administration ne caractérise pas un risque établi de fuite alors que son statut de demandeur d’asile commande à ce que cet élément soit établi pour le placer en rétention.
Dans sa décision, la préfète du Rhône reprend les étapes de la demande d’asile formulée par l’intéressé, laquelle a été rejetée, et sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable. Il indique que si l’intéressé a souhaité déposer une nouvelle demande, elle constituerait un second réexamen qui ne fait pas obstacle à son placement en rétention ni ne lui confère le droit de se maintenir sur le territoire français. Elle rappelle que l’intéressé a déclaré être sans domicile fixe, sans profession et sans ressources et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, du fait notamment de la mention au FPR libellée ainsi: “[H]-violent, condamné pour assassinat et incarcéré en Albanie”, et des mentions figurant sur les fichiers de police en FRANCE.
En l’espèce, Monsieur [T] [A] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 14 février [Adresse 1] à [Localité 4]. Lors des recherches au fichier des personnes recherches, une mention est apparue concernant une condamnation et une incarcération en ALBANIE pour assassinat. Placé en retenue, il a indiqué être sans domicile fixe, célibataire et sans enfant à charge, sans profession, a évoqué le rejet de sa demande d’asile en 2017 et 2025, ainsi que la perte de ses documents d’identité. Il a précisé dormir dans des squats. Il a indiqué être en danger dans son pays et souhaiter une protection. Dans ses observations écrites, il a indiqué souhaiter demander l’asile.
Il ressort de ces éléments que l’administration a suffisamment motivé son arrêté de placement en rétention au regard de l’absence de garanties de représentation effectives de Monsieur [T] [A], sans domicile fixe en FRANCE. L’arrêté est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 04 septembre 2025, notifiée le 19 septembre 2025 et dont la légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal administratif au terme de sa décision du 14 janvier 2026, de sorte que le placement en rétention est bien fondé sur une base légale. De même, il ne peut être considéré que l’administration n’a pas examiné de manière réelle et sérieuse la situation de Monsieur [T] [I] alors qu’elle a justement repris les étapes liées à sa précédente demande d’asile et sa demande de réexamen et qu’elle a évoqué le souhait manifesté par l’intéressé de refaire une demande d’asile, en précisant que cette demande constituerait une demande de second examen. Elle a donc pris en considération la situation de Monsieur [T] [I]. Il conviendra de souligner qu’au moment de sa prise de décision, Monsieur [T] [I] n’avait pas le statut de demandeur d’asile, ayant simplement émis le souhait de faire la demande et ayant ensuite concrétisé cette volonté par sa demande du 16 février 2026, soit postérieurement à son placement en rétention. Dès lors, les éléments légaux relatifs au placement en rétention d’un demandeur d’asile ne lui étaient pas applicables et par conséquent, l’administration n’a commis aucune erreur de fait ou de droit dans l’appréciation de sa situation.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Il n’est pas contesté que l’appréciation de la menace à l’ordre public ne peut se fonder uniquement sur les mentions figurant dans les fichiers de police, faute de renseignement complémentaire sur les éventuelles condamnations ou ne seraient-ce que des poursuites qu’elles auraient pu engendrer. Toutefois, il convient de souligner que la mention relative à la condamnation et l’incarcération de l’intéressé en ALBANIE pour assassinat n’a pas été contestée par Monsieur [T] [I] lui-même, qui a indiqué en début d’audition avoir été incarcéré jusqu’en mars 2025 suite à une peine de 16 ans d’emprisonnement pour laquelle il n’aurait effectué que 8 années. Le quantum prononcé et le caractère récent de son exécution pouvait donc légitimement amener l’administration à considérer que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
En tout état de cause, il ne s’agit pas du seul critère retenu par l’administration pour justifier le placement en rétention, de sorte que l’erreur commise sur cet élément n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Février 2026, reçue le 18 Février 2026 à 13:56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 15 février 2026 auprès des autorités albanaises; qu’il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00581 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PC et 26/582, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00581 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PC ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [T] [F] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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