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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 déc. 2024, n° 24/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
N° RG 24/01645 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSDQ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01645 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSDQ
Minute n°593/2024
copie certifiée conforme le 10
décembre 2024 à :
— Me Alexandre DIETRICH (LS)
— SAS GRENKE LOCATION (LRAR)
— M. [C] [N] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COSY BOULOGNE
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 22 Octobre 2024
JUGEMENT
Par défaut et avant dire droit
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 01 janvier 2017, la SAS Azman Groupe a loué à la SARL Cosy Boulogne, gérée par M. [C] [N], un serveur et trois caméras, moyennant le paiement de seize loyers trimestriels de 240 euros hors taxes.
Ce matériel a été livré à la SARL Cosy Boulogne le 01 janvier 2017.
Ce matériel a, ensuite, été acquis par la S.A.S Grenke Location, le 23 janvier 2017, et le contrat de bail lui a été cédé.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, en date du 30 juin 2020, la SARL Cosy Boulogne a fait l’objet d’une liquidation amiable, et son gérant, Monsieur [C] [N], a été nommé en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 15 février 2021, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A.S Grenke Location a prononcé la résiliation du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice, en date du 13 février 2024, la S.A.S Grenke Location a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins, notamment, de :
— Condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 1 152 euros, au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
— Condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 720 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
— Condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 470,29 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
— Condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024, en l’absence de M. [C] [N]. Un jugement ordonnant la réouverture des débats a été rendu le 29 juillet 2024, notamment aux fins de recueillir les observations de la SAS Grenke Location quant à la compétence de la juridiction schilikoise.
la SAS Grenke Location a signifié ses écritures à M. [C] [N] suivant exploit de commissaire de Justice en date du 27 septembre 2024 délivré suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [C] [N] n’a pas comparu à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions, reprises oralement à l’audience et signifiées à M. [C] [N] suivant exploit de commissaire de Justice du 27 septembre 2024, la SAS Grenke Location demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— constater la compétence de la chambre de proximité dé Schiltigheim ;
— Condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 1 152 euros, au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
— Condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 720 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
— Condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 470,29 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
— Condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [N] aux dépens.
la SAS Grenke Location expose, au soutien de ses prétentions, qu’en application des articles 46 et 48 du code de procédure civile, la chambre de proximité de Schiltigheim est compétente pour cette demande fondée sur l’article L237-12 du code de commerce. Au fond, elle soutient que la SARL Cosy Boulogne a cessé de procéder aux paiements auxquels elle était contractuellement tenue, et ce, à compter du deuxième trimestre 2020. Elle soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce, que Monsieur [C] [N] a commis une faute, dans la mesure où, en sa qualité de liquidateur, il aurait du réglé les montants dus et provisionné les sommes sollicitées par elle.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [C] [N] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 13 février 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a recherché M. [C] [N] en diligentant les opérations suivantes :
— recherches pages jaunes et blanches
— recherches en mairie
— recherches auprès du correspondant
Les recherches apparaissent suffisantes.
M. [C] [N] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement par défaut. L’absence de comparution du défendeur permet au tribunal d’examiner sa compétence matérielle et territoriale.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […]
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 13 des conditions générales du contrat de location stipule que tout litige pouvant naître de l’exécution du présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du loueur ou du cessionnaire en cas de cession du contrat de location.
La juridiction commerciale est compétente pour connaître des manquements commis par le liquidateur, qui agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale (Cass. Com, 14 novembre 18 n°16-26.115)
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’action principale de la SAS Grenke Location est fondée sur l’article L237-12 du code de commerce. Il s’agit d’une action délictuelle en responsabilité du liquidateur qui doit répondre des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Seule la juridiction commerciale est compétente en la matière.
S’agissant de la compétence territoriale, la clause attributive de compétence, insérée dans le contrat de location, donne compétence à la juridiction du siège du cessionnaire pour connaître de tout litige pouvant naître de l’exécution du contrat. Or, l’objet du présent litige se cantonne à l’examen d’une éventuelle responsabilité de M. [C] [N] au regard de ses obligations de liquidateur de la SARL Cosy Boulogne. Si la créance née du contrat de location fixe, in fine, le montant des dommages et intérêts sollicités, le tribunal retient que la clause attributive de compétence ne peut trouver application.
En conséquence, il convient de faire application de l’article 46 du code de procédure civile. En matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il sera rappelé que la dernière adresse connue de M. [C] [N] est située à [Localité 5] et que la SARL Cosy Boulogne avait son siège à [Localité 4] lors de sa liquidation. Or, le fait dommageable, qui consiste dans des manquements du liquidateur, n’a pas eu lieu sur le ressort schilikois, mais à la résidence du liquidateur. S’il est exact que la créance alléguée n’a pas été inscrite dans les livres comptables de la SAS Grenke Location, le dommage issu des manquements du liquidateur n’a pas été subi sur le ressort du siège de la SAS Grenke Location, mais bien au lieu où demeurait le liquidateur au moment des opérations de liquidation. En effet, faire droit au moyen de la SAS Grenke Location reviendrait à permettre au demandeur d’une action en matière délictuelle de saisir la juridiction de son propre lieu de résidence. Or, la loi ne fixe pas cette règle. En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la juridiction schilikoise est incompétente pour connaître de la demande de la SAS Grenke Location. Seul le tribunal de commerce de Pontoise apparaît compétent. Le dossier lui sera transmis. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher le litige opposant la SAS Grenke Location et M. [C] [N] au profit du tribunal de commerce de Pontoise ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut de contredit dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal de commerce de Pontoise à défaut de contredit dans les délais ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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