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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 13 oct. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/332
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00628 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPYP
Ordonnance du 13 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [R] [I], né le 25 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Sophie MENU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 09 Octobre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Octobre 2025 à Monsieur [R] [I], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République et Me Sophie MENU.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Octobre 2025, Monsieur [R] [I] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Sophie MENU assiste Monsieur [R] [I] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [R] [I] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 2 octobre 2025 par le docteur [V] décrivant un patient de 44 ans connu pour un trouble schizoaffectif, actuellement en rupture de traitement, arrivé dans un contexte de trouble du comportement au domicile, accompagné par la gendarmerie. À l’entretien, le patient est tendu, dispersé, familier et ludique. Il présente une élation de l’humeur avec des idées délirantes de thématique mystique, parle de réveiller les morts pendant Halloween. Il décrit également la sensation que les psychiatres peuvent lire dans ses pensées. Le discours reste désorganisé avec également une désorganisation comportementale. Il déambulerait pieds nus sur des sentiers de randonnée en cherchant les oiseaux à ses dires. Il se baladerait également avec un fusil à billes. Il présente une anosognosie.
Par décision du 5 octobre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 2 novembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 8 octobre 2025 mentionne que Monsieur [R] [I] a été hospitalisé pour décompensation d’un trouble psychotique connu. En effet, il a été amené aux urgences par les forces de l’ordre devant des troubles du comportement dans un contexte d’arrêt de son traitement de fond. À son arrivée, il présentait une tension interne et une irritabilité importante, et dans un premier temps une opposition aux soins et des velléités d’hétéroagressivité. On note une accélération psychomotrice avec contact familier, élation de l’humeur, discours diffluent, logorrhée, tachypsychie., tachyphémie. Le discours est délirant avec des idées de grandeur, de persécution (on lui veut du mal car il ne travaille pas, pense que les traitements le rendent malade). Progressivement et avec la reprise d’un traitement de fond, le patient est plus calme, adhère plus aux soins et n’a pas présenté de troubles du comportement au sein de l’unité. Néanmoins, les idées délirantes de persécution et de référence sont toujours présentes et l’adhésion est totale. Il persiste aussi une certaine familiarité et une labilité de l’humeur.
Le docteur [M] [D] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour un réajustement thérapeutique.
À l’audience, Monsieur [R] [I] déclare qu’il n’a pas compris pourquoi les gendarmes l’ont arrêté alors qu’il avait légèrement devancé la période d’Halloween et qu’il se trouvait juché sur une croix, déguisé, en les regardant méchamment droit dans les yeux, et sans répondre à leurs questions. Il ajoute qu’il ne compte plus ses passages au CH Esquirol depuis 2003, mais que le pavillon au sein duquel il est pris en charge actuellement est merveilleux. Il n’est donc pas opposé à rester hospitalisé, sous réserve de sortir pour son anniversaire.
Maître [H] [W] ne soulève aucune irrégularité de procédure et souligne que Monsieur [R] [I] comprend la nécessité du traitement et qu’il est prêt à rester un peu pour que sa situation se stabilise.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [I] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [R] [I] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Sophie MENU, avocat au Barreau de Limoges.
Le 13 Octobre 2025,
Le greffier
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