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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 10 mars 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
JCP Amiens
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB26-W-B7J-IF76
JUGEMENT
DU
10 Mars 2025
[J] [B]
C/
[H] [K]
Expédition délivrée le 10/3/25
à M [B]
à Préfecture de la Somme
Exécutoire délivré le 10/3/25
à M [B]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Corinne DESMAZIERES, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 11 mars 2023, Monsieur [B] [J] a donné à bail à Monsieur [H] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (80), pour un loyer mensuel initial de 440 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 18 septembre 2024, Monsieur [B] [J] a fait signifier à Monsieur [H] [K] un commandement de payer pour la somme en principal de 1760 euros et pour l’obtention du justificatif de l’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Monsieur [B] [J] a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [H] [K] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner Monsieur [H] [K] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2640 euros au titre de l’arriéré locatif du au mois de novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [B] [J] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 3520 euros, quittancement du mois de janvier inclus.
Monsieur [H] [K] n’a pas comparu.
Un diagnostic Social et Financier de carence a été transmis à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 22 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [B] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2024, pour la somme en principal de 1 760 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 novembre 2024.
Le justificatif n’a pas été produit, la résiliation est donc encourue également de ce chef.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [H] [K] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [H] [K] est débiteur envers Monsieur [B] [J] d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [B] [J] produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [K] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3520 euros au titre des loyers dus au mois de janvier 2025 .
Monsieur [H] [K] non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [B] [J] cette somme de 3520 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [K] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [B] [J], il sera également condamné à leur verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [B] [J] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mars 2023 entre Monsieur [B] [J] et Monsieur [H] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (80) sont réunies à la date du 19 novembre 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 3520 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [B] [J] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à Monsieur [B] [J] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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