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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00553 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMRG
Minute n°
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
[B] [C]
C/
S.A.R.L. EN VIE
Expédition délivrée le 17/09/25
à Me DALMAZ
à SARL EN VIE
Exécutoire délivrée le 17/09/25
à SARL EN VIE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David DALMAZ, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. EN VIE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [H], gérante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 12 octobre 2022, Monsieur [B] [C] a conclu avec la SARL En Vie, agence matrimoniale, un contrat de service destiné à mettre à disposition de l’adhérent un ensemble de moyens destinés à lui permettre d’augmenter son cercle relationnel de personnes libres en vue d’une relation stable moyennant la somme de 2370 euros.
Considérant que l’agence matrimoniale avait failli à sa mission, Monsieur [B] [C] a sollicité le 6 mars 2004 le remboursement de sa contribution auprès du prestataire.
Par assignation en date du 3 juin 2025, Monsieur [B] [C] a attrait la SARL En Vie en vie devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
• 2370 euros en remboursement du contrat souscrit,
• 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
• 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 7 juillet 2025, représenté par son conseil, Monsieur [B] [C] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [C] fait notamment valoir que l’agence matrimoniale a manqué à son obligation de moyens en ne lui présentant qu’une seule personne et en lui soumettant des profils ne correspondant pas à ses attentes. Il ajoute que le contrat prévoit une clause de remboursement intégral si le prestataire ne réalise pas le projet de mise en relation, clause que la défenderesse a refusé de mettre en œuvre.
Il ajoute que cette situation a perduré pendant une année, le privant d’une chance de rencontrer son alter ego alors qu’âgé de 58 ans au jour de la souscription du contrat, il plaçait beaucoup d’attente dans la réalisation de ce projet.
La SARL En Vie représentée par sa gérante s’oppose aux demandes de Monsieur [B] [C]. Elle précise avoir rempli sa mission en proposant plusieurs rencontres au demandeur mais que ce dernier n’a pas mis les moyens nécessaires dans la concrétisation de son projet. Elle ajoute que quatre rencontres lui ont été proposées mais qu’il n’a rencontré qu’une seule personne de son fait et que malgré plusieurs appels pour le conseiller, celui-ci a fait le choix de ne plus répondre à ses sollicitations.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025. La SARL En Vie a été invitée à justifier des démarches effectuées auprès de Monsieur [B] [C] pendant la vie du contrat. Copie des pièces a été transmise par cette dernière au conseil du demandeur.
MOTIFS
Sur la demande principale en remboursement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat mentionne une garantie satisfait ou remboursé permettant le remboursement intégral du prix de l’adhésion si, au terme du contrat et selon les modalités prévues dans l’avenant il n’a pas exceptionnellement réalisé son projet de mise en relation. Le tribunal observe qu’il ne dispose pas de cet avenant et des conditions de mise en œuvre de la garantie mais qu’elle serait conditionnée, selon les parties, à la non réalisation du projet de l’adhérent après quarantes rencontres individuelles.
Le prestataire s’engage d’ailleurs à poursuivre la relation contractuelle au-delà d’un an sans frais pour permettre la réalisation du projet jusqu’à atteindre ce nombre de rencontres.
Les parties s’accordent à reconnaître que Monsieur [B] [C] n’a pas rencontré quarante personnes dans le cadre du contrat. La clause de garantie ou remboursé ne peut donc recevoir application.
Le remboursement de la prestation est donc conditionné par la preuve des manquements du prestataire dans le cadre de la résolution du contrat.
Il est constant que l’agence matrimoniale est soumise à une obligation de moyens et non de résultat. La charge de la preuve dans le cadre d’une obligation de moyens repose sur le demandeur.
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] [C] se contente d’affirmer qu’il n’a rencontré qu’une seule personne, que les propositions qu’il lui ont été faites ne correspondaient pas à ses attentes et qu’il n’a reçu aucun soutien du prestataire. Il affirmait de manière mensongère dans son courrier du 6 mars 2024 que durant l’ensemble de la période contractuelle aucune personne ne lui avait été présentée. Cette présentation tronquée des événements a été réajustée après la réponse de l’agence à sa demande de remboursement listant le contenu de leurs échanges et les propositions de rencontres qui ont été faites.
La SARL En Vie justifie par l’envoi d’un document de suivi interne, que trois propositions de rencontres lui ont été soumises entre novembre 2022 et janvier 2023. Seule une rencontre a effectivement eu lieu, laquelle n’a pas donné satisfaction. Puis, à compter du mois de février 2023, la SARL En Vie a tenté de contacter Monsieur [B] [C] pour lui donner des conseils et lui proposer une nouvelle rencontre. Il apparaît que durant cette période, soit le demandeur n’a pas répondu aux sollicitations, soit s’est montré vindicatif lors des échanges. La dernière tentative de contact du 9 juillet 2023, soit quelque mois avant le terme du contrat ne donnera lieu une nouvelle fois à aucune réponse du demandeur.
Il résulte de ces éléments que si Monsieur [B] [C] n’est pas satisfait de la prestation de l’agence matrimoniale, cette dernière a, en quelques semaines, proposé plusieurs rencontres qui ne se sont pas concrétisées pour des raisons indépendantes de sa volonté, cette dernière mettant à disposition de ses adhérents les coordonnées des profils susceptibles de leur convenir pour l’organisation concrète d’une rencontre. Au surplus, Monsieur [B] [C] s’est montré rapidement peu collaborant au succès de la prestation, ne répondant plus aux appels ou se montrant menaçant.
Monsieur [B] [C] défaillant dans la charge de la preuve, ne rapportant pas la preuve des manquements du cocontractant justifiant la résolution du contrat et le remboursement du prix de la prestation, sera débouté de ses demandes.
Il supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [B] [C] aux dépens,
Rejette tout autres demandes de plus en plus contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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