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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 22/40261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/40261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/40261 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYTMC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Bénéficie de l’A.J. Totale accordée par la décision numéro 2022/002921 en date du 22/03/2022 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Représentée par Me Servais CHERAL, Avocat, #C1891
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Ouali BENMANSOUR, Avocat, #G0198
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie [Localité 8]
LE GREFFIER
[L] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 21 décembre 2022 ;
ECARTE des débats les notes non autorisées produites en cours de délibéré ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [P] [N] ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce aux torts de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, de :
Madame [J] [W], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Algérie)
Et
M. [P] [N], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (Nord) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 7] (Algérie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 novembre 2017 ;
RAPPELLE que Madame [J] [W] et M. [P] [N] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à M. [P] [N] le droit au bail se rapportant au domicile conjugal ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer 3000 euros à M. [P] [N] au titre de l’article 1240 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 12], le 23 Juillet 2025
Anaïs [V] Emilie [Localité 8]
Greffier Vice-Président
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