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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 21 avr. 2026, n° 24/04047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
JA / CS
Jugement N°
du 21 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04047 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYX4 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [P]
Contre :
[W] [M] épouse [M]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [R] [K] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier et de Madame Charline SUCHEYRE, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L], [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (Seine-et-Marne), est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5] (Puy-de-Dôme).
Il laisse pour lui succéder son épouse, Madame [R] [K], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5], sous le régime de la communauté légale d’acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
Aux termes d’un acte du 08 avril 2016 reçu en l’étude de Maître [Q] [I], notaire à [Localité 6], il avait consenti une donation au dernier vivant à son épouse.
Selon un testament du 16 mai 1998, il avait légué à Madame [W] [F] épouse [M] l’usufruit d’un appartement, le mobilier et tous les véhicules ou tout autre bien immobilier, ainsi que la pleine propriété ou l’usufruit de ses comptes bancaires.
Exposant que Madame [W] [F] épouse [M] a sollicité la délivrance du legs, Madame [R] [K] veuve [P] l’a assignée, par acte en date du 03 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander de juger que le testament précité a été tacitement révoqué par la donation que les époux s’étaient consentis.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 septembre 2025, Madame [R] [K] veuve [P] demande, au visa des articles 1036 et suivants du Code civil :
— de juger qu’il existe une incompatibilité matérielle radicale entre les dispositions du testament du 16 mai 1998 et de la donation du 08 avril 2016,
— de juger que le testament du 16 mai 1998 a été tacitement révoqué par la donation que les époux s’étaient consentis au dernier vivant le 08 avril 2016,
— de débouter Madame [W] [F] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes,
— de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner Madame [W] [F] épouse [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, Madame [W] [F] épouse [M] demande, au visa des articles 1035 à 1038 du Code civil :
— de débouter Madame [R] [K] veuve [P] de sa demande tendant à dire que le testament du 16 mai 1988 a été révoqué par la donation entre époux reçue par Maître [I], notaire à [Localité 6] du 08 avril 2016,
— de dire que ledit testament du 16 mai 1988 continuera à produire certains effets,
— de condamner Madame [R] [K] veuve [P] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de révocation du testament du 16 mai 1988
L’article 970 du Code civil prévoit que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Selon l’article 1035 du Code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
Il résulte de la lecture de l’article 1036 du Code civil que la donation entre époux peut emporter révocation tacite d’un testament antérieur, si son exécution est incompatible avec le maintien de la disposition testamentaire.
En l’espèce, le défunt a rédigé un testament olographe le 16 mai 1998 au profit de la défenderesse, dont les termes sont reproduits ci-après :
“Je soussigné Mr [P] [L] né à [Localité 7] (77) le [Date naissance 1] 1965 déclare léguer à Mlle [F] [W]
1°) L’usufruit de l’appartement que nous avons acquis dans la “Vallée des neiges” à [Localité 8] avec tout le mobilier ainsi que tous les véhicules ou tout autres bien immobilier
2°) La pleine propriété de mes comptes bancaires ou l’usufruit seulement de ces comptes si Mlle [F] le souhaite
fait et écrit de ma main à [Localité 8] le 16 Mai 1998
Signature”
Ce testament, rédigé, daté et signé de la main du testateur, répond aux conditions de validité de l’article 970 du Code civil.
Il apparaît que celui-ci a, 18 années plus tard et aux termes d’un acte reçu le 08 avril 2016, consenti à son épouse, Madame [R] [K], une donation portant, en l’absence d’héritiers réservataires, sur la propriété de l’universalité des biens immobiliers et immobiliers qui composeront sa succession. En page 3 dudit acte, il est mentionné que “le donateur révoque toutes donations antérieures à cause de mort au profit de tout conjoint qui auraient pu être consenties par lui-même et requiert le notaire soussigné de faire inscrire les présentes au Fichier des Dispositions de Dernières Volontés.” Il y est aussi précisé que “cette donation devra être exécutée avant toutes dispositions testamentaires s’il en existe.”
Il est constant que l’acte de donation n’emporte révocation expresse d’un testament antérieur en raison de la clause qu’il comporte que si cet acte répond aux exigences de forme visées à l’article 1035 du Code civil. Il apparaît toutefois que l’acte de donation du 08 avril 2016 ne constitue ni un testament, ni un acte reçu par deux notaires. Ainsi, le testament du 16 mai 1998 demeure valable dans celles de ses dispositions qui ne sont pas incompatibles avec celle de la donation.
Or, sur ce point, force est de constater que les termes de la donation sont incompatibles avec les dispositions du testament puisque le défunt a entendu faire donation à son épouse de “la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession (…)”. Il se déduit de ces éléments que le legs ne peut recevoir application.
En conséquence, il y a lieu de dire que le testament olographe du 16 mai 1998 rédigé par [L] [P] a été révoqué par l’acte de donation entre époux reçu par Maître [I], notaire à [Localité 6], le 08 avril 2016.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [F] épouse [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [W] [F] épouse [M], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [R] [K] veuve [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La défenderesse sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le testament olographe du 16 mai 1998 rédigé par [L] [P] au profit de Madame [W] [F] épouse [M] a été révoqué par l’acte de donation entre époux reçu par Maître [I], notaire à [Localité 6], le 08 avril 2016, au profit de Madame [R] [K] veuve [P] ;
CONDAMNE Madame [W] [F] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [F] épouse [M] à payer à Madame [R] [K] veuve [P] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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