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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 oct. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/10
Enrôlement : N° RG 24/00685 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MQT
AFFAIRE : Mme [I] [B] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, S.A. (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES [Localité 6] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, S.A., dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 octobre 2022 aux [Localité 9], Madame [I] [B] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la
SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
Par ordonnance de référé du 09 mai 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [C] [A], qui a déposé son rapport définitif le 28 décembre 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 16 janvier 2024, Madame [I] [B] a fait assigner devant ce tribunal la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des [Localité 6] en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [I] [B] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme totale de 10.725 euros au titre de la réparation de ses préjudices corporels,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la requérante,
— entériner les conclusions du Docteur [A],
— évaluer les préjudices de Madame [B] conformément aux offres suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 650 euros,
— dépenses de santé actuelles sauf justificatifs : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 517,50 euros,
— souffrances endurées : 3.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.600 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— écarter ou limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des [Localité 6] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [I] [B] communique en pièce n°7 les débours définitifs exposés par la CPAM des [Localité 7] au titre de la prise en charge de l’accident.
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ les communique également en pièce n°2.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 07 juin 2024 avec effet différé au 20 juin 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [I] [B] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur les préjudices de Madame [I] [B]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 05 octobre 2022 une entorse du rachis cervical avec névralgie cervico-brachiale droite avec irradiation dans le coude.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 05 avril 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 05 octobre 2022 au 20 octobre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 octobre 2022 au 05 avril 2023,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [I] [B], âgée de 53 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des [Localité 7].
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des [Localité 7] de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 655,24 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable contrairement à ce que soutient l’assureur, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [I] [B] communique la note d’honoraires du Docteur [E], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 650 euros.
Dans ces conditions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ offre de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit, en tenant compte des prétentions dont est saisi le tribunal :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 16 jours
125 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 167 jours
534,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [I] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [I] [B] était âgée de 53 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.400 euros du point, soit au total 2.800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 125 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 534,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.109,40 euros
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera condamnée à indemniser Madame [I] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 05 octobre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des [Localité 6], partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne peut l’être à l’égard de la CPAM des [Localité 7], qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [I] [B] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [B] a fait délivrer son assignation dès le 16 janvier 2024, en l’état d’un rapport définitif déposé le 28 décembre 2023. Elle a ainsi fait obstacle au réglement amiable de ce litige et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile encourt le rejet.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [I] [B], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 650 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 125 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 534,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.109,40 euros
Fixe la créance de la CPAM des [Localité 7] du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [I] [B] à hauteur du montant des débours définitifs soit au total 655,24 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Madame [I] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.109,40 euros (huit mille cent neuf euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 05 octobre 2022, hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [I] [B],
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des [Localité 6],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX -SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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