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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/10170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/10170 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX2M
N° de Minute : L 25/00142
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[R] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [B], demeurant [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 9 octobre 2014, [R] [B] a ouvert auprès de la SA BANQUE CIC NORD OUEST un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant offre acceptée le 10 octobre 2014, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à [R] [B] un crédit dit « en réserve » n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 15.000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, utilisable par fractions de 1.500€ minimum, le taux applicable étant déterminé selon différents critères (nature des utilisations, options et durée choisies pour chacune d’elles) selon une grille des taux applicables au 10 octobre 2014 établie par la banque.
[R] [B] a effectué au titre de ce contrat les déblocages de fonds suivants :
13.700 euros le 7 novembre 2019, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75% (utilisation n°29) ;
1.500 euros le 11 février 2020, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75 % (utilisation n°32) ;
1.500 euros le 22 septembre 2020, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 4,75% (utilisation n°33) ;
1.500 euros le 12 février 2021, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 4,75% (utilisation n°36) ;
1.500 euros le 25 janvier 2022, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 4,75% (utilisation n°37) ;
1.500 euros le 13 mars 2022, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 4,75% (utilisation n°38) ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 janvier 2023, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis [R] [B] en demeure de lui payer, avant le 30 janvier 2023, la somme de 709,67 euros au titre du solde débiteur non autorisé de son compte courant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 janvier 2023, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis [R] [B] en demeure de régulariser les échéances impayées au titre de chacune de ces utilisations du crédit en réserve, soit la somme totale de 1.616,16 euros, ce sous huitaine et sous peine de résiliation du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait citer [R] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 janvier 2025 afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
710,87 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 jusqu’à parfait règlement ;
– 13.891,06 euros au titre du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX04] du 10 octobre 2014, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an sur le capital de 11.913,94 euros à compter du 22 mai 2024 jusqu’à parfait règlement ;
– 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 janvier 2025, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
Représentée par son conseil, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Cité à comparaître à l’audience par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [R] [B] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera réputée contradictoire dès lors qu’elle est susceptible d’appel en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces comptables produites par la requérante que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour chacune des utilisations du crédit le 5 octobre 2022, soit moins de deux années avant la délivrance de l’assignation.
Par conséquent, la requérante sera déclarée recevable en son action en paiement du solde du crédit en réserve.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC NORD OUEST justifie avoir adressé à [R] [B] une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée du 12 janvier 2023.
Il ressort des historiques de compte que [R] [B] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti par la SA BANQUE CIC NORD OUEST.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue, de sorte que le solde du prêt est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une fiche d’information pré contractuelle européenne normalisée, dès lors que l’exemplaire remis à la présente juridiction n’est pas signé.
Dans ces conditions, le prêteur échoue à établir la preuve du respect de son obligation d’information pré-contractuelle.
Il convient en conséquence de déchoir totalement la requérante de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le montant de la somme due par [R] [B] est déterminé comme suit :
au titre de l’utilisation n°29 :
– capital emprunté : 13.700 euros
– sommes déjà versées : 8.743,23 euros
= 4956,77 euros.
au titre de l’utilisation n°32 :
– capital emprunté : 1.500 euros
– sommes déjà versées : 928,12 euros
= 571,88 euros.
au titre de l’utilisation n°33 :
– capital emprunté : 1.500 euros
– sommes déjà versées : 695,08 euros
= 804,92 euros.
Au titre de l’utilisation n°36 :
– capital emprunté : 1.500 euros
– sommes déjà versées : 552,90 euros
= 947,10 euros.
Au titre de l’utilisation n°37 :
– capital emprunté : 1.500 euros
– sommes déjà versées : 233,29 euros
= 1.266,71 euros.
Au titre de l’utilisation n°38 :
– capital emprunté : 1.500 euros
– sommes déjà versées : 178,46 euros
= 1.321,54 euros.
Il en résulte que [R] [B] est redevable envers la requérante de la somme totale de 9868,92 euros au titre du solde du crédit en réserve souscrit le 10 octobre 2014.
Par conséquent, [R] [B] sera condamné au paiement de la dite somme.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur le solde débiteur de compte courant
Il résulte des articles 6 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe au créancier de prouver l’existence et le montant de sa créance et par conséquent, de produire les éléments susceptibles de la justifier.
En l’espèce, particulièrement inintelligibles, présentées dans un ordre défiant toute logique chronologique (en guise d’exemple, les lignes comptables des mois de mars et avril 2022 se trouvent à la fois en page 1/7 et 6/7 de l’historique de compte courant pour l’année 2022), les pièces produites à l’appui de la demande en paiement du solde débiteur du solde courant, qui ne souffrent de la part de la requérante aucune explication, ne permettent pas au juge des contentieux de la protection de vérifier l’existence ni le montant de la créance au regard des prescriptions d’ordre public édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [B], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens.
La situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BANQUE CIC NORD OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA BANQUE CIC NORD OUEST recevable en son action en paiement du solde du crédit dit « en réserve » n°[XXXXXXXXXX04] signé le 10 octobre 2014 par [R] [B]
CONDAMNE [R] [B] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 9868,92 euros au titre du crédit dit « en réserve » n°[XXXXXXXXXX04] signé le 10 octobre 2014 ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE [R] [B] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande présentée par la SA BANQUE OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 24 mars 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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