Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00109 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FDEV
AFFAIRE : Association [2] ([Adresse 3]) C/ [8]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Marc RENOUX, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association [2] ([Adresse 3]), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES, substituée pa Me Aurélie DORANGES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [G] [W], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
Jugement prononcé le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre du 04 août 2023, l'[7] a notifié à l’association [Adresse 3] (ci-après [2]) une décision d’inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs.
Le 15 novembre 2023, l’URSSAF a notifié à l’association [2] une mise en demeure d’un montant de 10.588,00 euros, relatives aux contributions et cotisations sociales restant dues au titre des mois de février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020, ainsi qu’avril, mai et juillet 2021.
Par courrier du 29 décembre 2023, l’association [2] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (ci-après [1]), qui n’a pas statué dans les délais impartis.
Par lettre recommandée expédiée le 19 avril 2024, l’association [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00109.
Dans sa séance du 30 mai 2024, la [1] a partiellement infirmé la décision initiale, en confirmant l’inéligibilité de l’association [2] aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour les mois de mai et décembre 2020 (exonération) ainsi qu’avril, mai et juillet 2021 (aide au paiement) et validé la mise en demeure pour un montant ramené à 3.913,00 euros. Elle a toutefois retenu l’éligibilité de l’association [2] aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour les mois de février, mars, avril et octobre 2020 (exonérations), ainsi que novembre 2020 et avril 2021 (aide au paiement).
Par lettre recommandée expédiée le 12 septembre 2024, l’association [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, d’une contestation de la décision de la [1]. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00271.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 04 novembre 2025.
L’association [2], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures récapitulatives du 22 octobre 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle demande :
A titre principal :
— annuler la procédure de vérification et la mise en demeure subséquente en raison du non-respect par l’URSSAF des conditions prescrites par les articles R. 243-43-3 et -4 du code de la sécurité sociale ;
— condamner l’URSSAF à rembourser la somme de 3.913,00 euros ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible le tribunal ne fait pas droit à sa demande de nullité :
— juger qu’elle était éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs en vertu du dispositif dit S1 bis ;
— juger qu’elle était éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs en vertu du dispositif dit S2 ;
En conséquence :
— annuler la mise en demeure du 15 novembre 2023 ;
— condamner l’URSSAF à rembourser la somme de 3.913,00 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner l’URSSAF au versement de la somme de 2.000,00 euros.
A titre principal, l’association [2] indique que le courrier du 04 août 2023 a été déposé sur le portail de l’URSSAF, par un conseiller dont l’identité est inconnue ; que ce courrier vise les montants des aides, le fait qu’elle ne ferait pas partie des activités listées par décret, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une fermeture et que son code APE ne fait pas partie des activités éligibles ; que le courrier ne vise pas le mode de calcul, la possibilité de répondre dans un délai de trente jours, et le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai ; que l’URSSAF n’a pas respecté ses obligations substantielles.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le code NAF attribué par l’INSEE ne constitue qu’un indice et n’est pas déterminant pour l’éligibilité aux mesures d’exonération et aides covid ; que l’URSSAF ne peut se contenter d’en faire une lecture stricte sans s’intéresser à l’activité réellement exercée par cette dernière ; qu’elle développe son activité dans l’information, la pédagogie et la diffusion de la culture scientifique et technique ; qu’elle anime ateliers et conférences qui ont lieu dans un local appartenant à la Ville de [Localité 4], qui a été dans l’obligation de la fermer, de sorte qu’elle ne disposait plus d’aucun local ; que s’agissant des sorties « nature », dès le 19 mars 2020, l’accès aux plages et plans d’eau a été interdit ; que les conférences n’ont pas pu se tenir en raison de l’interdiction des rassemblements, alors que son public est majoritairement issu du milieu scolaire ; qu’elle a donc été dans l’impossibilité totale d’exercer son activité ; qu’elle est donc éligible au dispositif dit S1 bis.
Elle ajoute qu’il n’est pas contesté que l’effectif moyen annuel de 2019 et 2020 était inférieur à 50 salariés ; que les employeurs satisfaisant le critère d’interruption sont éligibles aux dispositifs dès lors que l’interdiction d’accueil du public affecte de manière prépondérante la poursuite de leur activité ; que le caractère prépondérant peut être apprécié au regard de la part de chiffre d’affaires dépendant de l’accueil du public ; qu’une association peut avoir une activité majoritairement voire exclusivement exercée dans des lieux faisant l’objet d’une fermeture au public ; que les employeurs qui exerçaient une activité réalisée au domicile d’un particulier étaient éligibles au dispositif dit S2 ; que sans faire directement l’objet d’une fermeture administrative, une association peut par ricochet être affectée par des mesures d’interdiction au public et ne plus avoir la capacité d’exercer réellement son activité, ce qui est son cas compte tenu de l’obligation de la ville de fermer le local ; que s’agissant des sorties nature, elle s’est vue priver de local et d’accès aux plages dès le début du confinement ; qu’elle n’a pas pu tenir ses conférences en raison de l’interdiction des rassemblements; que son public étant majoritairement des élèves, la fermeture des établissements scolaires a mis un coup d’arrêt à ses activités ; qu’elle a donc été dans l’incapacité totale de poursuivre son activité ; que l’interruption de l’activité est directement liée à la réalisation d’une activité exercée dans des lieux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ; qu’elle satisfait donc aux conditions d’éligibilité au dispositif dit S2.
L’URSSAF, dûment représentée, se réfère à un courrier valant conclusions du 28 octobre 2025, aux termes duquel elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal compte tenu des derniers arguments développés par la requérante.
Elle indiquet que pour être éligible aux dispositifs au titre du secteur S2, l’activité principale qui implique l’accueil du public doit avoir été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid 19 ; que l’exercice de l’activité de l’association n’implique pas l’accueil du public ; que la [1] a pris en compte les spécificités de l’association et admis que l’association soit rattachée au secteur 2 car son activité est exercée dans des lieux affectés par l’interdiction d’accueil du public imposée par décret ; que le bénéfice de l’exonération a été admis pour les périodes de février, mars, avril et octobre 2020 ; que l’aide au paiement a été admises sur ces mois ; que l’association n’est pas éligible à bénéficier des exonérations et aides pour les mois où il n’y avait pas d’interdiction administrative d’accueil du public.
Elle ajoute que les listes des activités relevant des secteurs S1, S1 bis ou S2 ont été établies par décret et que force est de constater que l’activité principale évoquée par l’association ne figure pas dans la nomenclature INSEE, et ne relève pas des secteurs dits S1 et S1 bis.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un lien tel entre les litiges enregistrés sous les numéros 24/00109 et 24/00271 qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Leur jonction sera donc ordonnée sous le seul numéro 24/00109.
Sur la demande d’annulation de la procédure de vérification et de la mise en demeure
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de sécurité sociale, “Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7.”
L’article R. 243-43-4 du même code dispose que « Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. »
Ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, la vérification sur pièces prévue par l’article R. 243-43-3, qui autorise les organismes de recouvrement à vérifier l’exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, en rapprochant les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer. La validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066).
En l’espèce, l’URSSAF a procédé à la régularisation de cotisations dues par l’association [2], sur la base d’un courrier daté du 04 août 2023 mentionnant pour objet « inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs (article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020) » et précisant que l’examen des déclarations sociales nominatives effectuées au titre des années 2020 et 2021 indique qu’elle a déclaré de l’exonération exceptionnelle covid de cotisations patronales pour les mois de février, mars, avril, mai, octobre et décembre 2020, ainsi que de l’aide au paiement des cotisations pour les mois de novembre 2020, avril, mai et juillet 2021 ; que son code d’activité tel que délivré par l’Insee démontrait que son domaine d’activité n’appartenait pas aux secteurs éligibles aux aides et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ; que si elle estimait que son activité réelle principale correspondait à une activité éligible, elle était invitée à contacter l’organisme dans les meilleurs délais ; qu’à défaut de retour de sa part, l’organisme considérera que l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement ont été indûment appliquée pour l’ensemble des salariés concernés ; que la remise en cause des mesures exceptionnelle conduira à un rappel de cotisations sociales qui prendra en compte les montants rappelés précédemment par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur son compte ; qu’elle a la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations du courrier.
Or, c’est à juste titre que l’association [2] fait remarquer que le courrier de l’URSSAF se contente de viser les montants des aides, le fait qu’elle ne ferait pas partie des activités listées par décret, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une fermeture et que son code APE ne fait pas partie des activités éligibles, mais qu’à aucun moment, il ne fait état des informations sur le mode de calcul du redressement envisagé, du délai de trente jours imparti à la requérante pour notifier sa réponse à l’organisme et du droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Le tribunal ne peut que constater que les formalités édictées par les articles sus-énoncés, pour conférer un caractère contradictoire à la procédure, n’ont pas été respectées, de sorte que la procédure de vérification et le redressement subséquent sont irréguliers et doivent être annulés. Partant, la mise en demeure du 15 novembre 2023 doit également être annulée.
A l’aune de ces développements, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de l’association [2].
Sur les demandes accessoires
L'[8] succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’URSSAF sera condamnée à verser à l’association [2] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00109 et 24/00271 sous le seul numéro 24/00109 ;
PRONONCE l’annulation de la procédure de vérification et le redressement de l'[8] à l’encontre de l’association [2] et, partant, de la mise en demeure du 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens et à verser à l’association [2] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Délai
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Interprète
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Hypothèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Management ·
- Société générale ·
- Homologation ·
- Fond ·
- Caution
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Accord ·
- Mineur ·
- Usage
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Signature électronique ·
- Empoisonnement ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Avis
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Sénégal ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Bilan ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Exploitation ·
- Procédure ·
- Avis
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Donations entre époux ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Usufruit ·
- Acte ·
- Incompatible ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Utilisation ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.