Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 23/06588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 23/06588 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTIU
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [A]
C/
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉMÉNAGEMENT INTERNANTIONAL (SOFDI)
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MAYOTTE)
représenté par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1026
DEFENDERESSE
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉMÉNAGEMENT INTERNANTIONAL (SOFDI)
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E653
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 février 2026, prorogée au 20 mars 2026 puis au 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [A] devant déménager avec son épouse à [Localité 4] a sollicité la société par actions simplifiée (SAS) Société Française de Déménagement Internationale (ci-après dénommée société SOFDI). Les parties ont signé un devis le 22 mars 2022 et le déménagement a été réalisé le 13 mai 2022.
Les parties se sont opposées sur le volume des biens déménagés donnant lieu à une facturation supplémentaire de 1 500 euros correspondant à 5 m cubes complémentaires, réduite ultérieurement à la somme de 1 350 euros. Les biens ont été livrés le 12 août 2022.
Par courrier recommandé du 17 août 2022 adressé à la société SOFDI, M. [B] [A] a sollicité le remboursement de la somme de 1 350 euros.
En l’absence de réponse favorable de la part de la société SOFDI, il l’a fait assigner par acte judiciaire du 5 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre en remboursement de cette somme et en indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 14 décembre 2023, M. [B] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1171, 1302 du code civil, L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation de :
à titre principal,
— condamner la société SOFDI à lui verser la somme de 1 350 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l’inexécution de la livraison de la contenance prévue ;
— la condamner à lui verser la somme de 1 955 euros au titre du préjudice financier issu de la location de véhicules devenue nécessaire en raison de l’inexécution de la livraison de son véhicule dans les délais prévus ;
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société SOFDI à lui verser ainsi qu’à son épouse la somme de 1 350 euros ;
en tout état de cause,
— condamner la société SOFDI à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes principales, il entend démontrer que la défenderesse a failli à son obligation de livraison d’un volume de biens équivalent à 19 mètres cubes. Il allègue que le volume réel des effets personnels qui ont été déménagés s’élève à 14 mètres cubes, correspondant au volume initialement estimé par la société SOFDI. Il en déduit que la facturation supplémentaire de 1 350 euros doit lui être remboursée.
Il considère également que la société SOFDI a engagé sa responsabilité en livrant les effets personnels avec un retard de 12 jours et son véhicule avec près de deux mois de retard. Il estime que la clause 12.4 des conditions générales du contrat constitue une clause abusive au sens du code de la consommation et qu’elle doit être réputée non-écrite, en ce qu’elle exonère le professionnel de toute responsabilité en cas de retard dans l’exécution de son obligation, créant ainsi un déséquilibre significatif entre le consommateur et le professionnel. Il fait valoir le préjudice matériel lié à la location d’un véhicule de remplacement et le préjudice moral résultant de l’incertitude dans laquelle il se trouvait dans l’attente de la livraison de son mobilier et de son véhicule.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il se fonde sur la répétition de l’indu pour obtenir le remboursement de la somme de 1 350 euros s’agissant d’un paiement qui a été réalisé sans aucune contrepartie.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 mars 2024, la société SOFDI demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1302 du code civil de :
— débouter M. [B] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la concluante se prévaut des documents contractuels qui mentionnent un excédent de volume et notamment la lettre de voiture en date du 13 mai 2022 signée par le demandeur. Elle considère ne pas avoir engagé sa responsabilité relativement à la date de livraison au motif qu’elle ne s’était pas engagée à livrer les biens à une date déterminée, en raison des aléas inhérents aux déménagements depuis la métropole vers un département d’outre-mer. Elle conteste que la clause 12.4 de ses conditions générales de vente puisse constituer une clause abusive puisqu’il s’agit de l’hypothèse où les parties n’auraient convenu aucune date déterminée de livraison, cas de l’espèce.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire, elle relève que le demandeur ne démontre pas lui avoir versé une somme indue.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’inexécution
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le volume initial des meubles à transporter a été évalué par la société SOFDI à 14 mètres cubes. Il ressort de l’examen de la lettre de voiture du 13 mai 2022 que la société SOFDI a rayé la mention du volume initial de 14 mètres cubes pour indiquer 18,5 mètres cubes. Pour sa part, M. [B] a signé la lettre de voiture en mentionnant “ pour accord et acceptation du surplus ”.
Toutefois, il ne se déduit pas de cette mention que M. [B] [A] a accepté l’évaluation du volume des meubles que les préposés de la société SOFDI ont pu réaliser au moment du déménagement.
A cet égard, la société SOFDI ne produit pas la liste des meubles supplémentaires qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’entreposer dans le volume initial de 14 mètres cubes par rapport à l’évaluation qu’elle a faite initialement.
De même, il n’existe aucune preuve du surplus de volume pris en charge au moment de l’arrivée du container à Mayotte et du dédouanement des effets appartenant à M. [B] [A].
Dès lors, il sera fait droit à l’exception d’inexécution opposée par le demandeur et la société SOFDI sera condamnée à rembourser la somme de 1 350 euros à M. [A].
2. Sur la responsabilité de la société SOFDI
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article R. 212-1 du code de la consommation sont présumées abusives de manières irréfragables les clauses stipulées dans un contrat d’adhésion ayant pour objet ou pour effet de:
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.
En l’espèce, la clause 12.4 issue des conditions générales de vente de la société SOFDI stipule que :
« L’entreprise n’est pas tenue responsable du retard si celui-ci a pour origine un évènement présentant les caractères de la force majeure ou se situant hors du champ de maîtrise de l’entreprise tels que retards et incidents dus :
— aux déficiences des compagnies maritimes ou aériennes, à toute modification des dates de départ ou itinéraires imputables aux compagnies maritimes ou aériennes, à toute congestion portuaire ;
— à toute grève extérieure à l’entreprise de nature à perturber le déménagement ;
— aux conditions météorologiques non prévisibles ".
En l’espèce, il sera d’emblée relevé que la clause critiquée n’entre pas dans le champ de l’article R. 212-1 du code de la consommation, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur au titre d’un manquement personnel du professionnel à ses obligations, les cas d’exonération de responsabilité – incluant la force majeure prévue par la loi – étant limitativement énumérés. A ce titre, il est prévue que le professionnel demeure tenu de justifier des raisons effectives d’un retard dans l’accomplissement de ses obligations.
Les parties sont convenues sans ambiguïté d’une date de livraison, la société SOFDI indiquant dans un courriel du 27 mai 2022 les choses suivantes : “ il est prévu que vos effets personnels partent sur le navire du 23/06 et arrive (sic) à [Localité 4] le 25/07. Il est prévu que la voiture parte sur le navire du 30/06 et arrive le 1er août ”.
Or, il n’est pas contesté que les meubles ont été livrés le 12 août 2022 et le véhicule seulement le 19 septembre 2022, soit avec des retards respectifs de 12 jours et un mois et 19 jours.
Si la société SOFDI a expliqué le parcours erratique du véhicule par courriel adressé à M. [B] [A] le 29 août 2022, elle n’a ni justifié de l’annulation de l’embarquement prévu initialement le 30 juin 2022, ni de la réalité des transbordements effectués par la suite sur le parcours alternatif choisi, ne caractérisant pas un cas de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Au regard de ces retards importants, la société SOFDI a engagé sa responsabilité et doit à ce titre prendre en charge le surcoût qu’a représenté la location d’un véhicule de substitution.
M. [B] [A] justifie de son préjudice en communiquant des factures d’un montant total de 2 560 euros pour une durée de location de 61 jours qu’il convient de réduire au prorata de 49 jours. Il est donc dû la somme de 2 560/61 x 49 = 2 056,39 euros.
Le demandeur limitant sa demande à la somme de 1 955 euros, il sera fait droit à cette demande dans cette limite.
En revanche, il ne fournit aucune pièce de nature à démontrer la nature et l’étendue de son préjudice moral et il sera à ce titre débouté de sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société SOFDI sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par M. [B] [A] au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante elle sera elle-même déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société par actions simplifiée (SAS) Société Française de Déménagement Internationale à payer à M. [B] [A] la somme de 1 350 euros du fait de l’inexécution de la livraison de la contenance prévue ;
Condamne la société par actions simplifiée (SAS) Société Française de Déménagement Internationale à payer à M. [B] [A] la somme de 1 955 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par M. [B] [A] ;
Condamne la société par actions simplifiée (SAS) Société Française de Déménagement Internationale à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la société par actions simplifiée (SAS) Société Française de Déménagement Internationale à payer à M. [B] [A] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Donations entre époux ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Usufruit ·
- Acte ·
- Incompatible ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Utilisation ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Signature électronique ·
- Empoisonnement ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Avis
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Sénégal ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Associations ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Vérification ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Interdiction
- Contrôle technique ·
- Bilan ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Exploitation ·
- Procédure ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Recouvrement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.