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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 11 juin 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 11 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L]
C/
S.A.R.L. SECA EXPLOITATION, [D], S.A.R.L. CHILLY AUTO BILAN
Répertoire Général
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFW5
__________________
Expédition exécutoire le : 11 Juin 2025
à : Me Lopes
à : Me Delahousse
à : Me Soncin
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [L]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. SECA EXPLOITATION (RCS D'[Localité 15] 533 931 390)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Caroline SAGEOT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [W] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.R.L. CHILLY AUTO BILAN (RCS D'[Localité 15] 414 090 316)
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 2 janvier 2025 délivrée par Monsieur [I] [L] à Monsieur [W] [D], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Monsieur [I] [L] autant recevable que bien fondé en sa demande ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens de la présente procédure ;
Vu l’assignation en référé en date du 1er avril 2025 délivrée par Monsieur [W] [D] à la SARL SECA EXPLOITATION, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Monsieur [W] [D] recevable et bien fondé à mettre en cause la SARL SECA EXPLOITATION ; Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire d’AMIENS sous le N°RG 25/00007 et pendante devant le Juge des référés ;Dire que le jugement à intervenir dans cette instance sera commun et opposable à Ia SARL SECA EXPLOITATION ; Réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 7 mai 2025 prononçant la jonction des affaires n°25/7 et n°25/143 sous le numéro de rôle unique n°25/7 ;
Vu l’assignation en référé en date du 7 mai 2025 délivrée par la SARL SECA EXPLOITATION à la SARL CHILLY AUTO BILAN, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger la SARL SECA EXPLOITATION recevable et bien fondée à solliciter la mise en cause de la SARL CHILLY AUTO BILAN ; Ordonner la jonction de la présente procédure avec celles enregistrées au greffe des référés du Tribunal Judiciaire d’Amiens sous le numéro 25/00007 et 25/00143 et pendantes devant le Juge des référés ;Juger que l’expert judiciaire qui pourra être nommé par le Juge des référés devra, au-delà de la mission suggérée par Monsieur [I] [L], devra : Donner son avis sur l’existence ou non de la corrosion sur les éléments de direction et de freinage du véhicule litigieux lors du contrôle effectué par le centre de contrôle technique CHILLY AUTO BILAN du 15 mai 2023 ; Donner son avis sur l’omission ou non du centre de contrôle technique CHILLY AUTO BILAN quant au signalement des désordres majeurs ou critiques relevés in fine par le centre de contrôle technique EPR (DURY) ; Donner son avis sur l’existence ou non de négligence par le centre de contrôle technique CHILLY AUTO BILAN lors de l’exécution du contrôle du véhicule litigieux le 15 mai 2023 ;Donner son avis sur la ou les responsabilités éventuellement encourues par le centre de contrôle technique CHILLY AUTO BILAN ;Juger que l’ordonnance à intervenir après jonction des instances sera commune et opposable à la SARL CHILLY AUTO BILAN ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 28 mai 2025.
Monsieur [I] [L] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer Monsieur [I] [L] autant recevable que bien fondé en sa demande ; Se déclarer compétent pour connaître de la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [I] [L] ; Ordonner une mesure d’expertise ; Juger que Monsieur [I] [L], demandeur, supportera l’avance des frais d’expertise et que la charge finale des frais de celle-ci sera tranchée ultérieurement au fond ; Débouter Monsieur [W] [D] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [W] [D] aux dépens ;
Monsieur [W] [D] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur [W] [D] recevable et bien fondé en ses fins, moyens et prétentions ; Constater l’absence des mentions obligatoires visées à l’assignation délivrée le 2 janvier 2025, prescrites à peine de nullité ;Constater le défaut de visa d’un bordereau de pièces et de communication de celles-ci ;Constater l’envoi tardif de la lettre simple telle que prévue par l’article 656 du code de procédure civile ;En conséquence, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 2 janvier 2025 pour vice de fond ;A titre subsidiaire, Constater l’incompétence territoriale de la Juridiction de céans ;En conséquence, renvoyer l’affaire devant la Juridiction territorialement compétente, à savoir le Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-QUENTIN ;A titre encore plus subsidiaire, Constater l’absence de communication en temps utile des pièces sur lesquelles est basée l’assignation ;Constater la violation du principe du contradictoire en raison de l’absence de communication des pièces en temps utile ;En conséquence, écarter l’ensemble des pièces adverses des débats ; En tout état de cause, Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG n°25/0007 et RG n°25/00143 ; Condamner Monsieur [I] [L] au paiement de 1.513 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
La SARL SECA EXPLOITATION a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger la SARL SECA EXPLOITATION recevable et bien fondée à solliciter la mise en cause de la SARL CHILLY AUTO BILAN ; Ordonner la jonction de la procédure de mise en cause de la SARL CHILLY AUTO BILAN avec celles enregistrées au greffe des référés du Tribunal Judiciaire d’Amiens sous le numéro 25/00007 et 25/00143 et pendantes devant le Juge des référés ;Donner acte à la SARL SECA EXPLOITATION de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par Monsieur [I] [L] à l’endroit de Monsieur [W] [D] et pour laquelle sa mise en cause a été sollicitée par le second nommé ;Juger que l’expert judiciaire qui pourra être nommé par le Juge des référés devra, au-delà de la mission suggérée par Monsieur [I] [L], devra : Donner son avis sur l’existence ou non de la corrosion sur les éléments de direction et de freinage du véhicule litigieux lors du contrôle effectué par le centre de contrôle technique CHILLY AUTO BILAN du 15 mai 2023 ; Donner son avis sur l’omission ou non du centre de contrôle technique CHILLY AUTO BILAN quant au signalement des désordres majeurs ou critiques relevés in fine par le centre de contrôle technique EPR (DURY) ;Donner son avis sur l’existence ou non de négligence par le centre de contrôle technique CHILLY AUTO BILAN lors de l’exécution du contrôle du véhicule litigieux le 15 mai 2023 ;Donner son avis sur la ou les responsabilités éventuellement encourues par le centre de contrôle technique CHILLY AUTO BILAN ;Juger que l’ordonnance à intervenir après jonction des instances sera commune et opposable à la SARL CHILLY AUTO BILAN ;Réserver les dépens ;
La SARL CHILLY AUTO BILAN, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la jonction :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°25/7 et n°25/192 sous le numéro de rôle unique n°25/7.
Sur les exceptions de procédure :
Monsieur [W] [D] invoque la nullité de l’assignation au visa des articles 693, 54 et 56 du code de procédure civile au motif qu’il n’a pas été destinataire d’une lettre simple contenant une copie de l’acte de signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant le passage du commissaire de justice et, qu’outre l’absence des mentions obligatoires prévues à l’article 54 du code de procédure civile ne permettant aucunement de déterminer avec précision l’identité du demandeur, le bordereau des pièces n’était pas annexé à l’assignation et il n’a pas eu communication des pièces visées.
A supposer que les hypothèses décrites par Monsieur [W] [D] entrent dans les formalités et mentions prescrites à peine de nullité par les articles 693, 54 et 56 du code de procédure civile, il s’agit là dans tous les cas d’irrégularités de forme qui supposent conformément à l’alinéa 2 de l’article 114 du Code de procédure civile, pour que la nullité soit prononcée, que soit rapportée l’existence d’un grief. En outre, ces irrégularités peuvent être couvertes, ce qu’a fait le demandeur en postant l’avis de passage le 7 janvier 2025, permettant ainsi au défendeur de constituer avocat un jour avant l’audience du 22 janvier 2025, et en lui adressant le bordereau de communication de pièces et ces dernières par courriel du 28 février 2025 alors que l’audience a été renvoyée à la demande des parties pour être entendue en procédure orale le 28 mai 2025. Dans un tel contexte, les griefs invoqués par Monsieur [W] [D] n’apparaissent pas suffisamment caractérisés et il est évident qu’il a pu préparer sa défense au regard de la demande exposée par le requérant consistant en une expertise en matière d’automobile.
Les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par Monsieur [W] [D] seront donc rejetées.
Sur la compétence du Tribunal judiciaire d’AMIENS :
L’article 42 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. En outre, aux termes de l’article 46 du Code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.
Sur le fondement de ces textes, Monsieur [W] [D] oppose à Monsieur [I] [L] l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire d’AMIENS au profit du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN au motif que le véhicule a été acquis à HARLY (02100) à un vendeur résidant à HARLY (02100).
Néanmoins, en matière d’expertise, il est également admis que le critère de compétence puisse être le lieu d’exécution de la mesure.
Au cas précis, le lieu d’immobilisation du véhicule est situé à [Localité 13]. Il y a un intérêt à ce que la mesure d’expertise demandée se déroule dans le ressort de ce lieu tenant les dysfonctionnements allégués par le demandeur, en particulier du système de freinage qui empêchent le véhicule de circuler en toute sécurité.
L’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [W] [D] sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, Monsieur [W] [D] soutient qu’en application de l’article 15 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, l’ensemble des pièces invoquées, mais non communiquées en temps utile, doivent être écartées des débats. Il en déduit qu’à défaut de produire des éléments de preuve justifiant de la nécessité de la présente instance, il conviendra de débouter Monsieur [I] [L] de sa demande d’expertise judiciaire pour absence de motif légitime.
Or, s’il ne saurait être contesté que le demandeur a communiqué tardivement ses pièces, Monsieur [W] [D] a disposé d’un délai largement suffisant pour préparer sa défense dès lors que l’affaire a fait l’objet de multiples renvois à compter du 22 janvier 2025, y compris à sa demande, un tel délai lui ayant notamment permis d’attraire à la cause la SARL SECA EXPLOITATION. Il a largement conclut sur la demande d’expertise et s’est abstenu de comparaître à l’audience du 28 mai 2025 pour présenter d’autres observations alors que la procédure est orale.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Certificat de cession du 23 septembre 2023 ;Carte grise du véhicule ;PV de contrôle technique du 15 mai 2023 ;Facture garage VULCO du 27 novembre 2023 ;PV de contrôle technique du 1er décembre 2023 ;Rapport d’expertise du 18 mars 2024 ;Mise en demeure de Monsieur [D] par la protection juridiction de Monsieur [L] du 29 août 2024 ;Mise en demeure de Monsieur [D] par le Conseil de Monsieur [L] du 18 novembre 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [I] [L] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Au cas précis, Monsieur [W] [D] voit rejeté l’essentiel de ses prétentions, lesquelles ont contraint le demandeur à prendre des écritures pour y répondre, même si dernier convient de certaines irrégularités formelles.
Dès lors, l’équité, la nature et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°25/7 et n°25/192 sous le numéro de rôle unique n°25/7 ;
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [W] [D] ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [W] [D] ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.47.63.64.29 Mèl : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque Renault modèle Trafic, identifié VF1JLCA68V332038 et immatriculé [Immatriculation 16] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 23 septembre 2023 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;En particulier :
Donner son avis sur l’existence ou non de la corrosion sur les éléments de direction et de freinage du véhicule litigieux lors du contrôle effectué par le centre de contrôle technique CHILLY AUTO BILAN du 15 mai 2023 ; Donner son avis sur l’omission ou non du centre de contrôle technique CHILLY AUTO BILAN quant au signalement des désordres majeurs ou critiques relevés in fine par le centre de contrôle technique EPR (DURY) ;Donner son avis sur l’existence ou non de négligence par le centre de contrôle technique CHILLY AUTO BILAN lors de l’exécution du contrôle du véhicule litigieux le 15 mai 2023 ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [I] [L] qui devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 11 septembre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [I] [L] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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