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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00446 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILAB
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
S.C.I. DU CHEF LIEU
C/
[K] [M], [O] [M]
Expédition délivrée le 17/09/25
à Me DESMET
à M [M]
à Préfecture de la Somme
Exécutoire délivrée le 17/09/25
à Me DESMET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. DU CHEF LIEU
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [O] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
La SCI du Chef Lieu a donné à bail à Madame [O] [M] et Monsieur [P] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à Moreuil (80) par contrat du 16 mars 2024, pour un loyer mensuel de 510 € et 150 € de provision sur charges.
Monsieur [K] [M] s’est porté caution solidaire des engagements des locataires par acte du même jour.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI du Chef Lieu a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 3 février 2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [O] [M] et Monsieur [K] [M] par actes séparés du 18 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Ces deux assignations ont été enrôlées sous deux numéros de Répertoire Général distincts.
A l’audience du 7 juillet 2025, la SCI du Chef Lieu – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [M] ; et de condamner cette dernière, solidairement avec Monsieur [K] [M] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5260 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 18 avril 2025, Madame [O] [M] n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [K] [M] est présent et expose que des problèmes de santé fragilisent sa fille et l’empêchent de comparaître. Il confirme l’existence d’un impayé et précise que sa fille va quitter le logement à la fin du mois. Il ajoute que cette dernière n’était pas seule tenue aux obligations au titre du bail qui a été conclu avec son ex-compagnon et ne pas comprendre son absence dans la procédure.
Il indique ne pas être en mesure de formuler une proposition de règlement.
Les instances ont été jointes à l’audience et appelées sous le seul numéro de RG 25-446.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
La SCI du Chef-Lieu a été invitée à justifier de l’absence de mise en cause de Monsieur [P] [S] dans la procédure par courriel du 8 juillet 2025. Il a été justifié de son préavis donné au bailleur le 9 juillet 2024.
Le 28 août 2025, la SCI du Chef-Lieu a fait savoir que Madame [O] [M] avait restitué les lieux loués le 30 juillet 2025 et que la demande d’expulsion était devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
Cette demande est devenue sans objet en cours d’instance.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI du Chef Lieu produit un décompte démontrant que Madame [O] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5260 € à la date du 4 juillet 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. La caution, qui ne conteste pas son engagement, ne conteste pas davantage les sommes réclamées. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 5260 €.
Il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement aux débiteurs, Madame [O] [M] ne se présentant pas et ne demandant pas à se maintenir dans les lieux et Monsieur [K] [M] ne formulant pour sa part aucune proposition de règlement.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS:
La SCI du Chef-Lieu ne caractérise pas son préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts. Le non paiement du loyer ne constitue en outre à lui seul pas une faute du locataire justifiant en l’absence d’autres circonstances, de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [M] et Monsieur [K] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, sa notification à la caution de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI du Chef Lieu, Madame [O] [M] et Monsieur [K] [M] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de résiliation du bail et d’expulsion est devenue sans objet après la libération des lieux;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [M] et Monsieur [K] [M] à verser à la SCI du Chef Lieu la somme de 5260 € (décompte arrêté au 4 juillet 2025, incluant dernière échéance de 660 € le 1er juillet 2025 ), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4000 € à compter du 29 janvier 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la SCI du Chef Lieu de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [M] et Monsieur [K] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de sa dénonciation à la caution de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [M] à verser à la SCI du Chef Lieu une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera transmise à la Préfecture de la Somme par les soins du greffe.
La greffière, La Présidente,
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