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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 19 juin 2025, n° 23/08467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MIM ALIMENTATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08467 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6L3
N° de MINUTE : 25/899
DEMANDEUR
Madame [O] [L] [F] épouse [N]
née le 07 Janvier 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [M], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
C/
DEFENDEUR
Société MIM ALIMENTATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2023, Mme [O] [F] a assigné la société MIM ALIMENTATION devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— constater l’état d’abandon du local commercial et l’absence d’exploitation du fonds ;
— autoriser la reprise des lieux par la requérante.
La signification de cette assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
La société MIM ALIMENTATION n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 12 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025 et au 15 mai 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal puis au 19 juin 2025 en raison de l’indisponibilité du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, la société MIM ALIMENTATION ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 12 août 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de reprise des lieux
Conformément à l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [O] [F] fait valoir qu’avec [D] [K] aux droits de laquelle elle vient en qualité d’héritière, elle a conclu un bail commercial avec la société MIM ALIMENTATION par acte sous signature privé du 17 juin 1997, que le 18 février 2000 un commandement de payer a été signifié au titre du loyer et charges impayés et que le local commercial est inoccupé depuis 23 ans.
A l’appui de sa demande, Mme [O] [F] verse notamment aux débats :
— un commandement de payer les loyers signifié à la société MIM ALIMENTATION par acte d’huissier de justice du 18 février 2000, dont le procès-verbal de signification n’est pas produit, visant la clause résolutoire et l’article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 ;
— un procès-verbal de constaté établi le 28 juin 2023 par Maître [B] [P], qui a constaté l’abandon des lieux loués.
Mme [O] [F] ne produit pas le bail commercial conclu par acte sous signature privée du 17 juin 1997 avec la société MIM ALIMENTATION.
Elle ne fait pas plus valoir que ce bail commercial a pris fin par l’effet d’un congé et ne verse aucune pièce de nature à démontrer que le bail commercial a pris fin.
Mme [O] [F] ne formule aucune demande au titre du bail commercial et son éventuel résiliation en se limitant à demander au Tribunal de constater l’état d’abandon du local commercial et l’absence d’exploitation et de l’autoriser à reprendre les lieux.
Elle ne vise aucun fondement juridique à l’appui de sa demande en se limitant à viser les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
En conséquence, Mme [O] [F] ne démontre pas le bien fondé de sa demande et en sera déboutée.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [O] [F] a la qualité de partie perdante et sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute [O] [F] de sa demande de reprise des locaux commerciaux sis [Adresse 2].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne [O] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Fait au Palais de Justice, le 19 juin 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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