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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 6 janv. 2025, n° 21/12320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, La MUTUELLE IPECA PREVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 21/12320
N° MINUTE :
Assignation des :
20, 24, 27 Septembre 2021
EXPERTISE
RENVOI
MLC
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [A]
[Adresse 10]
[Localité 20]
ET
Madame [D] [C] épouse [A]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Agissant en leur nom personnel et agissant au nom de leur fils mineur, [S] [A]
Représentés par SELARL PAPIN AVOCATS agissant par Maître Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0095
DÉFENDEURS
AXA FRANCE IARD
assureur du Docteur [O] [Z], décédé le [Date décès 12] 2020
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Monsieur [E] [T]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représenté par la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY agissant par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0342
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Service recours contre tiers
Décision du 06 Janvier 2025
19ème contentieux médical
RG 21/12320
[Adresse 21]
[Localité 18]
Non représentée
La MUTUELLE IPECA PREVOYANCE
Recours contre tiers
[Adresse 15]
[Localité 16]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et
au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en
ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C] épouse [A], née le [Date naissance 11] 1980, a débuté une grossesse spontanée faisant suite à un traitement pour procréation médicalement assistée suivie par le docteur [O] [Z] le 27 mars 2014. Le suivi échographique a été confié au docteur [E] [T]. L’échographie du 1er trimestre réalisée à 12 semaines d’aménorrhée n’a démontré aucune anomalie au plan de la morphologie ou des mensurations.
Le 29 août 2014 le docteur [Z], à 24 semaines d’aménorrhée, a effectué une échographie à son cabinet. Il a noté « une mesure du col à 40 mm ».
Le même jour Madame [D] [A] a subi une échographie obstétricale pratiquée par le docteur [T] au terme de laquelle le docteur [T] a observé un col « court à 10mm avec un signe de l’entonnoir ».
Le docteur [T] a tenté de joindre le docteur [Z] à plusieurs reprises et n’a pu s’entretenir avec lui que quelques heures plus tard.
Monsieur et Madame [A], inquiets de la divergence d’examen entre les deux médecins, ont joint par téléphone, vers 16h ce même jour, le docteur [Z].
Le 30 août 2014, Monsieur et Madame [A] sont partis en Grèce et plus précisément dans l’île de Rhodes.
Entre le 2 et le 4 septembre 2014, après son arrivée sur l’île de Rhodes, Madame [D] [A] a dû faire face à des douleurs abdominales.
Le 5 septembre 2014, Madame [D] [A] a été prise en charge à l’hôpital [24] de [Localité 31] suite à un examen clinique qui a mis en lumière un col ouvert à l’orifice interne ouvert.
Devant le risque d’un accouchement très prématuré, la veille de leur retour en France, la parturiente a été hospitalisée et mise sous traitement tocolytique, corticothérapie et antibioprophylaxie.
Madame [D] [A] a été transférée par ambulance et avion médicalisée à l’hôpital [26] d'[Localité 23] qui est équipé pour la prise en charge de très grands prématurés.
[S] [A] est né le [Date naissance 7] 2014 à 26 semaines d’aménorrhée + 1jour. Il a fait face à tous les problèmes inhérents aux grands prématurés sur le plan respiratoire, cardio circulatoire et digestif. Il est resté hospitalisé à l’hôpital [26] jusqu’au 9 décembre 2014 date à laquelle il a été transféré dans le service de néonatalogie de l’hôpital [32] et ce jusqu’au 20 décembre 2014. Il a été à nouveau hospitalisé le 14 janvier 2015 pour un abaissement testiculaire et une hernie inguinale.
Aujourd’hui [S] est suivi par le CAMSP (centre d’action médico-sociale précoce) il présente « des difficultés de neuro développement en rapport avec son extrême prématurité. Il est gêné par des difficultés articulatoires et d’oralité, des difficultés attentionnelles et exécutives, des troubles de la motricité fine et des troubles neurovisuels. Il présente une dystonie des 2 membres supérieurs avec hémiplégie droite. (…) Il a des difficultés visuspatiales. »
Une première expertise amiable a eu lieu le 20 juillet 2018 et réalisée par le docteur [Y] en présence du docteur [Z] et son assureur AXA d’une part et Monsieur et Madame [A] d’autre part indiquant une responsabilité du docteur [Z] à hauteur de 20%.
Monsieur et Madame [A] ont accepté les conclusions du docteur [Y] quant à la responsabilité du docteur [Z] mais n’acceptent pas le taux de perte de chance retenu.
Une deuxième expertise amiable a eu lieu le 15 mai 2019 en présence du docteur [M], mandaté par AXA (pour le docteur [Z]), et des docteurs [F] et [E] mandatés par GOUPAMA au titre de la protection juridique de Monsieur et Madame [A].
Une troisième expertise médicale préliminaire a été réalisée sur demande de Monsieur et Madame [A] par le docteur [K] [U] le 14 juin 2020 qui, au cours de la discussion médico-légale, indique qu’il fixerait, à titre personnel, la perte de chance d’éviter les troubles de [S] à 40 voire 50% entre le docteur [Z] et le docteur [T].
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, par acte délivré les 20, 24 et 27 septembre 2021, Monsieur [N] [A] et Madame [D] [C] épouse [A], agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de leur fils [S] [A] né le [Date naissance 7] 2014, ont fait assigner devant ce tribunal AXA Assurances (le docteur [Z] étant décédé), le docteur [T], la CPAM des Yvelines et la Mutuelle IPECA PREVOYANCE aux fins de voir reconnaître leurs droits à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [A] et Madame [D] [C] épouse [A], agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de leur fils mineur [S], demandent au tribunal de :
Sur les responsabilités encourues
Constater que le docteur [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour ne pas avoir diagnostiqué la menace d’accouchement prématuré présentée par Madame [A] le 29 août 2014 ;Dire et Juger que le docteur [Z] engage sa responsabilité pour ne pas avoir anticipé le risque d’accouchement prématuré,Dire et Juger que le docteur [Z] engage sa responsabilité pour ne pas avoir conseillé à Madame [A] du repos ;Dire et Juger que le docteur [Z] engage sa responsabilité pour ne pas avoir prescrit à Madame [A] un traitement tocolytique pour repousser la naissance de [S] ;Dire et Juger que le docteur [Z] engage sa responsabilité pour ne pas avoir informé Monsieur et Madame [A] des risques liés aux modifications du col et des risques inhérents à un accouchement prématuré ;Dire et Juger que le docteur [Z] engage sa responsabilité pour avoir fait perdre une chance à [S] d’éviter la gravité des lésions qu’il présente ;Dire et Juger que le docteur [T] engage sa responsabilité pour Dire et Juger que le docteur [T] engage sa responsabilité pour ne pas avoir conseillé à madame [A] du repos ;Dire et Juger que le docteur [T] engage sa responsabilité pour ne pas avoir prescrit à Madame [A] un traitement tocolytique pour repousser la naissance de [S] ;Dire et Juger que le docteur [T] engage sa responsabilité pour ne pas avoir informé Monsieur et Madame [A] des risques liés aux modifications du col et des risques inhérents à un accouchement prématuré ;Dire et Juger que le docteur [T] engage sa responsabilité pour avoir fait perdre une chance à [S] d’éviter la gravité des lésions qu’il présente ;Sur le taux de perte de chance
Fixer la perte de chance déplorée par [S] d’éviter les complications induites par sa prématurité à hauteur de 45%.Sur la compensation pécuniaire des préjudices de [S]
Constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 29] et la mutuelle IPECA ont fait connaître leurs créances ;Condamner le docteur [Z] et son assureur AXA, et /ou le docteur [T] et son assureur à verser au jeune [S] légalement représenté par ses parents, la somme de 150 000 € à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices temporaires ;Réserver la liquidation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux du jeune [S] [A] dans l’attente de la consolidation de ses lésions.Sur la compensation pécuniaire des préjudices de Monsieur [N] [A]
Condamner le docteur [Z] et son assureur et /ou le docteur [T] et son assureur à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 10 000 € en compensation de son préjudice d’impréparation à hauteur de l’indemnisation proposée par AXA dans un cadre amiable ;Condamner le docteur [Z] et son assureur et /ou le docteur [T] et son assureur à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 9 970 € à titre provisionnel à valoir sur ses frais divers, son incidence professionnelle, son préjudice extra patrimonial exceptionnel ;Réserver la liquidation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Monsieur [N] [A] dans l’attente de la consolidation des lésions de son fils [S] ;Sur la compensation pécuniaire des préjudices de Madame [D] [A]
Condamner le docteur [Z] et son assureur et /ou le docteur [T] et son assureur à verser à Madame [D] [A] la somme de 10 000 € en compensation de son préjudice d’impréparation à hauteur de l’indemnisation proposée par AXA dans un cadre amiable ;Condamner le docteur [Z] et son assureur et /ou le docteur [T] et son assureur à verser à Madame [D] [A] la somme de 19 970 € à titre provisionnel à valoir sur ses frais divers, son incidence professionnelle, son préjudice extra patrimonial exceptionnel ;Réserver la liquidation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Madame [D] [A] dans l’attente de la consolidation des lésions de son fils [S].
En toute hypothèse
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner le docteur [Z] et son assureur et /ou le docteur [T] et son assureur à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le docteur [Z] et son assureur et /ou le docteur [T] et son assureur aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Constater les incohérences des rapports d’expertise amiables,Constater l’absence de rapport d’expertise rendu au contradictoire de docteur [T] et par conséquent l’absence d’analyse de sa prise en charge,Dans ces conditions,
Ordonner une expertise judiciaire avant dire droit au contradictoire de l’ensemble des parties confiée à un collège d’experts qualifié en gynécologie obstétrique et en pédiatrie avec mission habituelle de votre juridiction en matière de responsabilité civile médicale,Dire que ces opérations d’expertise se feront aux frais avancés des requérants, ceux-ci devant se justifier de la charge de la preuve,Débouter en tout état de cause les consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; ceux-ci ne rapportant la preuve de ce que le docteur [Z] ait pu engager sa responsabilité ;Débouter la CPAM des Hauts de Seine de toutes ses demandes fins et conclusions, celle-ci ne rapportant pas la preuve de ce que le docteur [Z] ait pu engager sa responsabilité ;Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur le docteur [E] [T] demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER les demandeurs et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du
Docteur [T] ;
— CONDAMNER les demandeurs à verser au Docteur [T] une somme de 1.500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une expertise avant-dire droit et la confier à un collège d’experts composé
notamment d’un échographiste fœtal ;
— CONFIER aux experts une mission complète telle que décrite ci-dessus ;
— PREVOIR que les experts devront adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai
d’un mois pour faire valoir leurs Dires ;
— METTRE les frais d’expertise à la charge des demandeurs, sur lesquels repose la charge de la
preuve ;
— RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM des HAUTS DE SEINE, partie intervenante demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la CPAM des Hauts de Seine en son intervention volontaire, comme étant le gestionnaire du dossier de Monsieur [S] [A],Donner acte à la CPAM des Hauts de Seine de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes formulées par la victime ;Constater que la créance provisoire de la CPAM des Hauts de Seine au 3 janvier 2022 s’élève à la somme de 76 216,16 € au titre des prestations en nature,Et fixer cette créance provisoire à cette somme ;Dire et juger que la CPAM des Hauts de Seine a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste Dépenses de santé actuelles (DSA) ;Fixer provisoirement le poste DSA à la somme de 80 719,16€ (76 719,16 € servis par la CPAM + 4 503 € sollicités par la victime) ;Condamner in solidum le docteur [T] et la compagnie AXA Assurances en sa qualité d’assureur du docteur [Z] décédé, ou l’un à défaut de l’autre en fonction de la responsabilité qui sera (retenue) par le tribunal à payer à la CPAM des Hauts de Seine à titre de provision :La somme de 34 297,27€ correspondant à 45% de sa créance provisoire de 76 216,16 € compte tenu du taux de perte de chance retenu par l’expert ;Ou à défaut, une provision à hauteur de la perte de chance qui sera retenue par le tribunal, ;Condamner in solidum le docteur [T] et la compagnie AXA Assurances en sa qualité d’assureur du docteur [Z] décédé ou l’un à défaut de l’autre en fonction de la responsabilité qui sera (retenue) par le tribunal à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner in solidum le docteur [T] et la compagnie AXA Assurances en sa qualité d’assureur du docteur [Z] décédé ou l’un à défaut de l’autre en fonction de la responsabilité qui sera (retenue) par le tribunal à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître FERTIER conformément à l’article 699 du code de procédure civile.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des YVELINES, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 mai 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Monsieur et Madame [A] sollicitent que les responsabilités des docteur [Z] et [T] soient reconnues et qu’un taux de perte de chance pour [S] d’éviter les complications induites par sa prématurité soit fixé à hauteur de 45%.
AXA sollicite qu’une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties soit confiée à un collège d’expert notamment un gynécologue obstétricien et un pédiatre ;
Le docteur [T], à titre subsidiaire, sollicite qu’une expertise soit ordonnée et confiée à un collège d’expert notamment d’un échographiste fœtal.
Il est exact qu’une première expertise amiable, sur proposition d’AXA, a été réalisée le 20 juillet 2018 par le docteur [Y] en présence de Monsieur et Madame [A] et de leur médecin conseil, ainsi que du conseil du docteur [Z], celui-ci étant absent.
Au terme de son rapport, le docteur [Y] indique que « si l’examen clinique du docteur [Z] le 29 août 2014, dans la matinée, était normal, l’examen pratiqué par le docteur [T] a démontré un raccourcissement certain du col utérin et qu’il existait un signe d’entonnoir qui est un signe péjoratif puisque témoignant d’une sacculation (déformation fonctionnelle de l’utérus) de la poche des eaux dans l’orifice interne du col.
Il existe certainement un défaut d’information, en tout cas objectivable, du docteur [Z], concernant les risques d’un accouchement prématuré compte-tenu des constatations faites par l’échographiste le 29 août 2014.
Compte-tenu des données de la littérature actuelle, même si le docteur [Z] avait déconseillé le voyage, avec une éventuelle hospitalisation, il est très probable que l’évolution se serait faite vers un accouchement prématuré.
La perte de chance liée au voyage en Grèce ne saurait excéder 20%. ».
Une deuxième expertise amiable organisée par AXA au contradictoire de Monsieur et Madame [A] assistés par un médecin conseil et un pédiatre conseil a été réalisée par le docteur [J] [M] au terme de laquelle il a conclu :
« Les responsabilités ne sont pas discutées puisque l’accord amiable actuellement en vigueur reconnaît une perte de chance de 20% imputable au docteur [Z].
Sur le dommage : il résulte de la prématurité et de ses conséquences.
Sont donc a priori imputable :
L’hospitalisation initiale, durant 3 mois ½ en réanimation néonatale en Grèce puis à [Localité 29], à l’hôpital [32] du 12/09 au 30/12/2014 ;
Les rééducations et consultations en rapport avec la prématurité, le retard de tonus et de développement.
Ne sont pas imputables :
La cryptorchidie avec dysplasie testiculaire
La hernie inguinale
Le strabisme
Les troubles thyroïdiens notés initialement et qui ont disparu.
La consolidation de l’enfant n’est pas acquise. »
Une troisième expertise sur la seule demande des époux [A] a été réalisée par le docteur [K] [U] le 14 juin 2020 au terme de laquelle il a conclu :
« L’aspect du col de Madame [A] sur les clichés produits le 20 août 2014 représente une MAP sévère à 24 SA. Son état justifiait une hospitalisation. Le déplacement en Grèce était formellement contrindiqué.
Deux médecins sont impliqués dans le déficit d’information : le docteur [Z] et le docteur [T], sans que l’état actuel du dossier permettre de déterminer comment pourrait se répartir des responsabilités entre eux.
La prise en charge de la mère puis de l’enfant en Grèce paraît respecter les recommandations professionnelles, il en est de même de leur prise en charge après leur retour en France.
Les troubles neurologiques de [S] semblent totalement imputables à la grande prématurité.
(…)
La consolidation de l’enfant n’est pas acquise. Elle ne pourra l’être qu’après la fin de la croissance de l’enfant.
(…)
Une expertise médicale contradictoire pourrait toutefois être organisée dès maintenant pour se prononcer sue la qualité de la prise en charge médicale de Madame [A], notamment le 29 août 2014, sur l’existence d’une éventuelle faute et si c’était le cas, sur la répartition des responsabilités entre les différents intervenants. »
Au terme de l’article 144 du code de procédure civile qui dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisant pour statuer. »
C’est ainsi que constatant que Monsieur et Madame [A] fondent quasiment exclusivement leurs prétentions sur le dernier rapport médical qui n’est pas contradictoire et que les éventuels manquements tant du gynécologue que de l’échographe n’ont pas été débattus contradictoirement, il est ainsi justifié d’un motif légitime, de recourir à une nouvelle mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision dans le respect des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Monsieur et Madame [A] devront consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
SUR LES DEMANDES DE PROVISION
Monsieur et Madame [A] sollicitent que leur soit versée une provision de :
150 000 € au jeune [S],19 970 € à Monsieur [N] [A]29 970 € à Madame [D] [A]
La CPAM des HAUTS de SEINE sollicite une provision de 34 297,27€ (correspondant à 45% de sa créance provisoire) à la charge du docteur [T] et de la compagnie AXA en sa qualité d’assureur du docteur [Z].
En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permettent, à ce stade, d’établir l’existence d’un manquement des deux praticiens dont il est demandé la condamnation, ce que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué.
L’obligation de réparation d’AXA, assureur du docteur [Z] aujourd’hui décédé, et du docteur [T] se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 par les différentes parties seront réservées.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT la CPAM DES HAUTS DE SEINE en son intervention volontaire ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d’expertise de la prise en charge de Madame [D] [A] le 29 août 2014 et de ses conséquences sur [S] [A] ;
COMMET pour y procéder :
Le docteur [B] [X]
Hôpital [28] -service maternité
[Adresse 8]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 27]
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de cette prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Avec la mission suivante :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tout sachant ;
3) Se faire communiquer par Madame [D] [A] tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué et à l’état de son fils [S] et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente ;
4) Interroger les demandeurs et recueillir les observations contradictoires des défendeurs afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant abouti à la présente procédure et consigner les doléances des demandeurs ;
5) Déterminer l’état de Madame [D] [A] avant le 29 août 2014 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
6) Relater les constatations médicales faites après l’accouchement, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
7) Procéder à un examen clinique détaillé du jeune [S] [A] ; 1décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
8) Fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information préalablement aux soins critiqués ;
9) Dire si les actes et soins des docteurs [Z] et [T] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
10) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées et les imputer aux différents intervenants à la procédure ;
11) Dire que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, les experts, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de leur choix, devront, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause ;
En cas de perte de chance, en chiffrer le taux ;
12) En cas de responsabilité plurifactorielle, répartir l’imputabilité entre les différents intervenants ;
13) Préciser notamment si le suivi de la grossesse a été conforme à la bonne pratique obstétricale et aux données acquises de la science au jour des faits ;
14) A partir des déclarations des demandeurs et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par l’enfant, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’ils ont eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
15) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés et la nature des soins ;
16) Recueillir les doléances de Monsieur et Madame [A] et au besoin de leurs proches s’agissant de leur fils [S] ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
17) Décrire pour chacun au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
18) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser pour chacun, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
19) (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’enfant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
20) (Consolidation)
Fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’enfant. ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
21) (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées de l’enfant avant consolidation du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 0 à 7 ;
22) (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après consolidation, l’enfant a subi un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
23) (Assistance par tierce personne avant et après consolidation)
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
24) (Dépenses de santé futures)
Décrire pour l’enfant les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’enfant (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
25) (Frais de logement et/ou de véhicule adapté)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, aux consorts [A] d’adapter leur logement et / ou leur véhicule au handicap de leur fils [S] ;
26) (Incidence professionnelle)
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraînera des répercussions sur l’activité professionnelle de l’enfant ;
27) (Dommage esthétique avant et après consolidation)
Donner pour l’enfant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 0 à 7 ;
28) (Préjudice sexuel)
Dire pour l’enfant en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur sa vie sexuelle, en discutant de son imputabilité ;
29) Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que les experts jugeront nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par [S] [A] et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux médical, pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée par Monsieur et Madame [A]. au régisseur de ce tribunal avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de cette prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par les experts ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme des opérations, un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer l’original et une copie de son rapport définitif au greffe de la 19ème Chambre contentieux médical, et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 15 septembre 2025, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises de la 19ème Chambre contentieux médical ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
REJETTE les demandes de provisions de Monsieur et Madame [A] et de la CPAM des Hauts de Seine ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 07 avril 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation par Monsieur et Madame [A] ;
RÉSERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Localité 17]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.[XXXXXXXX014] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX025] / BIC : [XXXXXXXXXX033]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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