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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 avr. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Avril 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
S.A.R.L. B et L
C/
[L]
Répertoire Général
N° RG 24/00228 – N° Portalis DB26-W-B7I-IB6M
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 4/4/2025
à : la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
à : la SCP CREPIN-FONTAINE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/04/2025
à : la SARL B & L
à : M. [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. B et L Immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 508 608 585
2845 route du Ruisseau
82400 GASQUES
représentée Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [F] [L]
né le 09 Janvier 1948 à ARGENTEUIL
1 rue de la Cité
80140 CERISY BULEUX
représenté par Maître NOUBLANCHE, substituant Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 3 septembre 2024, la société à responsabilité limitée B & L a saisi le juge de l’exécution de céans afin de voir annuler et, à défaut, juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, en date du 31 juillet 2024, sur les comptes de la société B & L, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution, plus subsidiairement, limiter les effets de la saisie aux seules sommes éventuelles restant dues, condamner Monsieur [F] [L] à payer à la Société B & L une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, mettre à la charge de Monsieur [F] [L] les frais de la mesure d’exécution, condamner Monsieur [F] [L] à payer à la Société B & L une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a fait état qu’aux termes d’un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS en date du 28 mars 2019, la SARL B & L a été condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 33.200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, 900 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique, 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Monsieur [L] a accepté le règlement échelonné de la dette qui s’est effectué à compter du mois de mai 2019 jusqu’au 25 août 2020.
Monsieur [L] a transmis par l’intermédiaire de son conseil un RIB de son compte bancaire afin que les versements soient effectués et les sommes ont été réglées en intégralité.
Mais suivant un procès-verbal de saisie attribution en date du 31 Juillet 2024 dénoncé suivant Exploit en date du 5 août 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la Société Générale sur les comptes de la requérante pour avoir paiement d’une somme totale de 31.113,15 €, en ce compris le coût des actes à prévoir et un mois d’intérêts à prévoir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 octobre 2024.
A l’audience de renvoi du 7 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la société à responsabilité limitée B & L était représentée par son conseil. Elle a indiqué que ses demandes n’avaient plus d’objet compte tenu de la mainlevée survenue depuis lors mais elle a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [F] [L] était représenté par son conseil. Il a indiqué que la mainlevée était survenue depuis le 19 septembre 2024 et que la demande de la société à responsabilité limitée B & L n’avait plus d’objet. Il s’est opposé à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que la mainlevée de la saisie est intervenue postérieurement à l’assignation délivrée le 3 septembre 2024.
Ainsi, sans autre élément au dossier, la mainlevée survenue vient corroborer l’erreur de Monsieur [F] [L] obligeant la société à responsabilité limitée B & L à saisir un conseil qui a établi et fait délivrer un acte d’assignation.
Des frais irrépétibles sont ainsi caractérisés.
Il sera néanmoins tenu compte du fait que la société à responsabilité limitée B & L a bénéficié de délais de la part de Monsieur [F] [L] dans le cadre de ce litige ce qui n’excuse pas totalement mais relativise nécessairement l’erreur commise par celui-ci.
Ainsi, il sera constaté que les demandes formulées n’ont désormais plus d’objet.
Il sera donné acte à la société à responsabilité limitée B & L de ce qu’elle se désiste de ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [L], en ceux compris les frais de la saisie.
Monsieur [F] [L] sera enfin condamné à payer à la société à responsabilité limitée B & L la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la mainlevée de la saisie-attribution du 31 juillet 2024, dénoncée le 5 août 2024, intervenue le 19 septembre 2024,
CONSTATE que les demandes de nullité, de mainlevée et limitation de la saisie-attribution du 31 juillet 2024, dénoncée le 5 août 2024, sont désormais sans objet.
DONNE ACTE à la société à responsabilité limitée B & L de ce qu’elle se désiste de ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la société à responsabilité limitée B & L la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens en ceux compris les frais de la saisie attribution du 31 juillet 2024, dénoncée le 5 août 2024.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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