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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 20/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 21 Novembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/01605 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VEB5
DEMANDERESSE
La S.A.S. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X], salarié intérimaire de la société [4] en qualité d’agent de tri, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 22/10/2019.
Le certificat médical initial a été établi le 22/10/2019 et fait état d’une « entorse grave cheville gauche ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [B] [X] jusqu’au 12/11/2019 inclus.
La société [4] a établi la déclaration d’accident du travail le 24/10/2019 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident :selon les dires de l’intérimaire, il effectuait la tournée de ramassage des poubelles à l’arrière du camion
Nature de l’accident :selon ses dires, M. [X] aurait sauté du camion alors qu’il roulait encore à petite vitesse.
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant.
Siège des lésions : cheville (gauche).
Nature des lésions : douleur.
Eventuelles réserves motivées : non ".
L’employeur a adressé une lettre de réserves le 28/10/2019, réceptionnée le 31/10/2019 par la CPAM de l’Isère. Par décision du 04/11/2019, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident de travail survenu le 22/10/2019.
Par suite, la société [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM de l’Isère en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 27/01/2020, la CRA de la CPAM de l’Isère a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [B] [X] le 22/10/2019, et a ainsi rejeté la demande de la société [4].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception 21/08/2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [B] [X] le 22/10/2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21/11/2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [4], représentée par Me [J], sollicite à titre principal que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 22/10/2019 compte tenu de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident de travail et du non-respect du principe du contradictoire. Elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonné une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir que la preuve de la matérialité des faits n’est pas établie, que le certificat médical initial ne retranscrit pas le numéro d’identifiant du médecin.
Sur le non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’investigation, la société [4] conteste la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail survenu le 22/10/2019, sans tenir compte des réserves formulées par l’employeur et sans mettre en œuvre une instruction.
La CPAM de l’Isère n’a pas comparu à l’audience. Elle a adressé un mail en date du 14/11/2024 indiquant s’en rapporter à la justice concernant le recours et ajouté que les réserves émises par l’employeur n’étaient pas fondées.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 24/10/2019 que l’accident de travail s’est produit le 22/10/2019 à 08h40, soit durant les horaires de travail de Monsieur [B] [X] fixés ce jour-là de 04h00 à 12h00, et ce au cours d’un déplacement pour l’employeur.
L’accident de Monsieur [B] [X] du 22/10/2019 est donc bien survenu aux temps et lieu du travail.
De plus, la lésion résultant de l’accident, à savoir un traumatisme de la cheville gauche, est compatible avec les circonstances de l’accident (chute du marchepied lors de la tournée de ramassage des poubelles). La lésion était constatée le jour même par le praticien hospitalier.
En outre, Monsieur [G] [L] a été cité comme témoin de l’accident.
La société [4] argue que le praticien ayant complété le certificat médical initial n’est pas suffisamment identifié dans le certificat médical initial, dans la mesure où seul son nom est mentionné : " [P] [T] " avec sa signature, mais non ses coordonnées ni son numéro d’identifiant.
Néanmoins, la caisse verse par courrier du 14/11/2024 le certificat médical initial et l’identifiant de la structure, en l’espèce le CH Pierre Oudot, [Adresse 3], ainsi que son numéro identifiant, éléments suffisants pour identifier le praticien et s’assurer de la véracité du certificat médical initial.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Les allégations de la société [4], qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Il y a donc lieu de rejeter son moyen.
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, version applicable en l’espèce " I. La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ? En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès."
Selon l’article R441-13 : " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Selon les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, version applicable en l’espèce : " Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.."
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur au sens des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, par décision en date du 04/11/2019, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail dont était victime Monsieur [B] [X] le 22/10/2019.
La société [4] conteste l’absence d’investigation de la part de la caisse alors même qu’elle a adressé une lettre de réserve contestant la matérialité de l’accident, avant que la caisse ne prenne de décision.
La CPAM de l’Isère soutient, pour sa part, que les réserves formulées par la société [4] n’étaient pas motivées.
A cet égard, la société [4] lorsqu’elle a établi la déclaration d’accident de travail le 24/10/2019, a indiqué « NON » dans l’encart pour formuler ses réserves.
Elle a adressé par la suite une lettre de réserves le 28/10/2019 réceptionnée par la caisse le 31/10/2019 (pièce 5) émettant des doutes sur le certificat médical initial et sur « une consultation médicale relativement douteuse », s’agissant de l’absence de numéro d’identifiant du médecin mais également de ses coordonnées.
Néanmoins les doutes formulés par l’employeur sur le formalisme du certificat médical initial ne pouvaient constituer un doute suffisant sur les circonstances de temps et de lieu du fait accidentel ou sur la cause de cet accident, de sorte que la caisse était fondée à considérer que ces réserves étaient insuffisamment motivées.
C’est donc à bon droit que la CPAM n’a pas diligenté d’enquête, vu le caractère insuffisamment motivé des réserves émises par l’employeur.
En l’absence d’atteinte au principe du contradictoire, il convient de débouter la société [4] de ses demandes sur ce point.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas venir pallier la carence probatoire d’une partie. Et, de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [4] soutient que les arrêts de travail prescrits ne sont pas en lien avec la lésion prise en charge, sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que les arrêts de travail de Monsieur [B] [X] pouvait être imputables à une cause étrangère au travail.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société [4] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial. Et les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident dont a été victime Monsieur [B] [X] seront déclarés opposables à la société [4].
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
DÉCLARE recevable le recours de la Société [4];
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [B] [X] survenu le 22/10/2019 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts prescrits à ce titre ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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