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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESVT
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [U] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par [S] [B], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00481
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 août 2024, [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] ([5]) du 20 juin 2024 ayant rejeté sa demande de remise de dette, s’agissant d’un indu de majoration du minimum contributif d’un montant de 2 663,24 € versée à tort du 1er août 2021 au 31 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, [R] [U] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social :
En tout état de cause,
— annuler les décisions de la [9] des 14 et 16 août 2023, 18 septembre 2023 et 3 octobre 2023, notifiant un indu à [T] [U],
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 20 juin 2024 maintenant l’indu de [T] [U] et rejetant sa demande de remise de dette,
— condamner la [9] à payer à [T] [U] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— dire et juger que [R] [U] était bien fondée à bénéficier de la majoration du minimum contributif à compter du 1er décembre 2020,
— dire et juger que [R] [U] ne sera pas redevable de l’indu de 2 663,24 € qui lui est réclamé,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que [R] [U] devra bénéficier d’une remise de dette à hauteur de la totalité de la somme de 2 663,24 € réclamée.
En réplique, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social :
A titre principal,
— déclarer la requérante irrecevable concernant les demandes sur la contestation du bien-fondé de l’indu,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 juin 2024,
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a supprimé la majoration du minimum contributif de la demanderesse,
— déclarer, par conséquent, la demanderesse redevable envers la caisse de la somme de 2 663,24 €,
— condamner l’intéressée au versement de cette somme avec intérêts de droit et aux éventuels frais d’exécution du jugement,
— munir le jugement de la forme exécutoire,
— débouter en conséquence l’intéressée de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA CONTESTATION DU BIEN-FONDE DE L’INDU
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. "
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
En l’espèce, Mme [U] a, par courrier daté du 29 septembre 2023 réceptionné le 2 octobre 2023, saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette sans contester le bien-fondé de l’indu querellé.
Faute de recours administratif préalable sur le bien-fondé de l’indu, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes déclare irrecevable la demande formée devant la juridiction sociale au titre de la contestation du bien-fondé de l’indu litigieux.
SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DETTE
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
En l’espèce, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 20 juin 2024, rejeté la demande de remise gracieuse de Mme [U].
Il ressort de la déclaration de ressources de Mme [U] fournie par la [7] (pièce 8) que les ressources mensuelles de Mme [U] et de son époux ne sont pas faibles bien qu’ils soient contraints de rembourser chaque mois des crédits à la consommation et un prêt immobilier.
En effet, Mme [U] et son époux perçoivent des retraites mensuelles brutes, tous régimes obligatoires et complémentaires confondus, d’un montant total de 4 096 €. Ils perçoivent en outre un demi-loyer pour une location étudiant d’un montant mensuel net de 200 € et ils sont propriétaires de leur maison d’habitation.
Enfin, le couple a des avoirs (environ 40 000 €) placés sur des comptes courant et d’épargne.
Mme [U], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit dans le cadre des débats aucun document de nature à permettre au pôle social d’apprécier si sa situation financière justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Cette demande est rejetée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA [7]
L’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement. "
L’article L. 1302 du code civil dispose que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
L’article L. 1302-1 du code civil dispose que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il a été établi que le montant des retraites de Mme [U] s’est révélé être supérieur au plafond autorisé au 1er décembre 2020 pour pouvoir bénéficier de la majoration du minimum contributif.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [9] a procédé à un réexamen des droits de Mme [U] et a sollicité de cette dernière le remboursement de sa dette s’élevant à la somme de 2 663,24 €.
La [7] justifie de ses calculs.
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide de faire droit à la demande reconventionnelle de la [7] et condamne Mme [U] à lui rembourser la somme de 2 663,24 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[R] [U] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation du bien-fondé de l’indu litigieux.
REJETTE la demande de remise de dette formulée par [R] [U].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [R] [U] à rembourser à la [7] la somme de 2 663,24 €.
CONDAMNE [R] [U] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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