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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 26/00009
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00143 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQR4
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [J]
C/
[7]
Nature affaire
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Notification par LRAR le
09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [D] [J]
Formule exécutoire délivrée
le 09/01/2026
à [7]
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 14 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les assesseurs employeurs
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [L],
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, la [5] ([6]) des [Localité 9] a notifié à Monsieur [J] [D] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 123,28€ pour la période du 03 au 04 août 2024.
Le 04 décembre 2024, Monsieur [J] [D] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision.
Par décision du 27 janvier 2025, la Commission de Recours Amiable a décidé de rejeter le recours de Monsieur [J] [D] et de poursuivre le recouvrement de la somme de 123,28€.
Par lettre recommandée avec avis de réception numérique du 28 février 2025 reçue au greffe le 06 mars 2025, Monsieur [J] [D] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [J] [D] n’a pas comparu, et n’a pas été représenté.
La [7], représentée par Madame [Y] [L], sollicite du tribunal que Monsieur [J] [D] soit débouté de son recours, et en son absence, sollicite oralement qu’un jugement soit rendu.
La [7] rappelle que Monsieur [J] [D] a été victime d’un accident du travail le 29 février 2024 et a été placé en arrêt de travail du 1er mars 2024 au 29 mars 2024, puis du 31 juillet 2024 au 04 août 2024. Dans ces conditions, il a perçu des indemnités journalières pour la seconde période, lesquelles lui ont été versées le 14 août 2024.
L’organisme social indique avoir été destinataire d’un certificat médical rectificatif, fixant la date de consolidation au 02 août 2024, de telle sorte que Monsieur [J] [D] n’aurait pas dû percevoir d’indemnités journalières du 03 au 04 août 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Selon l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
En application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître ou de se faire représenter. Une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience. Si une partie n’est ni comparante ni représentée à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ni demande.
En l’espèce, la [7] a notifié à Monsieur [J] [D] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 123,28€ pour la période du 03 au 04 août 2024 en raison de la date de consolidation fixée par le médecin.
Monsieur [J] [D] a saisi la Commission de Recours Amiable, qui par décision du 27 janvier 2024 a décidé de rejeter son recours et de poursuivre le recouvrement de la somme de 123,28€.
Par lettre recommandée avec avis de réception numérique du 28 février 2025 reçue au greffe le 06 mars 2025, Monsieur [J] [D] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision.
Bien que régulièrement avisée de la date d’audience par convocation en date du 24 avril 2025, Monsieur [J] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il n’a fait parvenir aucune observation que celle contenue dans l’acte de saisine du tribunal.
Dans ces conditions, il convient de constater que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de la part du demandeur.
Sur le fond, il est constant que Monsieur [J] [D] a été indemnisé par la [7] au titre d’un arrêt maladie suite à un accident du travail survenu le 29 février 2024.
Il est tout aussi constant que Monsieur [J] [D] a été placé en arrêt de travail du 1er mars 2024 au 29 mars 2024, puis du 31 juillet 2024 au 04 août 2024 et que la [7] lui a versé des indemnités journalières pour la seconde période le 14 août 2024.
Cependant, la [7] rappelle que si l’arrêt de travail pour la période du 31 juillet 2024 au 04 août 2024 a été transmis par la voie dématérialisée le 31 juillet 2024 par le Docteur [W] [R], elle a reçu un arrêt de travail final l’informant que la date de consolidation était fixée au 02 août 2024.
Il convient en conséquence de relever que Monsieur [J] [D] a bien trop-perçu une somme de 123,28€ pour la période du 03 au 04 août 2024, l’indemnité journalière ayant vocation à indemniser les journées pour lesquelles le salarié n’a pas été en mesure de travailler après avis médical.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la [7] a notifié un indu à hauteur de 123,28€ le 11 octobre 2024 à Monsieur [J] [D].
Il convient donc de débouter Monsieur [J] [D] de son recours, et de le condamner à verser à la [7] la somme de 123,28€ au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 03 au 04 août 2024.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] [D] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de son recours.
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la [7] la somme de 123,28€ au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 03 au 04 août 2024.
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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