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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 févr. 2026, n° 26/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00675 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35LN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 février 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 décembre 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [U] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/01/2026 par le premier président de la cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON le 03/01/2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance d’u premier président de la cour d’appel de LYON le 30/01/2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Février 2026 reçue et enregistrée le 26 Février 2026 à 14H45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [T]
né le 26 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Z] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [U] [T] le 28 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30 décembre 2025 notifiée le 30 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 04/01/2026, le premier président de la cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 03/01/2026 ;
Attendu que par décision en date du 28/01/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [T] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier préqsident de la cour d’appel de LYON en date du 30/01/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 26 Février 2026, reçue le 26 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le juge a mis au débat la question de l’utilité des diligences de l’administration, en constatant que cette dernière ne justifiait pas de l’envoi des éléments utiles à l’identification de l’étranger aux autorités algériennes;
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement malgré les diligences de l’administration, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé puisque suite à une demande de réadmission au Portugal, ce pays a opposé un refus;
Force est de constater néanmoins que l’administration ne justifie pas de l’envoi des éléments utiles à l’identification de l’étranger aux autorités algériennes, tels qu’empreintes ou photographies;
A l’audience, le conseil de la préfecture affirme que la pratique du Consulat d’Algérie à [Localité 3] n’est de ne pas reconnaître ses ressortissants sur empreintes mais après une audition consulaire ou après l’envoi de la copie de passeport de l’étranger et soutient qu’une copie du passeport aurait été envoyée au Consulat d’Algérie par mail du 31/12/2026, l’Algérie ayant été relancé depuis à plusieurs reprises et en dernier lieu le 26/02/2026;
Or, alors que la préfecture indique dans sa requête en troisième prolongation de la rétention que l’intéressé est démuni de tout document transfrontière et alors qu’elle ne fait à aucun moment état d’un passeport, il ne peut qu’être constaté que la copie du passeport qui aurait été adressé au Consulat d’Algérie n’est pas jointe à sa requête par la préfecture, interdisant ainsi au juge d’exercer son contrôle;
Faute de justifier de diligences utiles afin d’organiser l’éloignement de l’étranger en communiquant au juge tous les éléments utiles pour lui permettre d’exercer son office, la requête de la préfecture sera rejetée en l’état;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 26 Février 2026 de LA PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [U] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [U] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [T] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [U] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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