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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 févr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Février 2026
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ7N
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [J] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurélien CUVILLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [U] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Léo-Paul HOCHEDEZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 06 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ7N
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 3 septembre 2020, Monsieur [T] [F] et Madame [M] [U], épouse [F] ont donné à bail à la société MAN-U-KURE, un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, pour une durée de 9 années entières et consécutives, commençant à courir le 2 septembre 2020 pour se terminer le 1er septembre 2029. Le loyer initial était fixé à la somme de 900 euros par mois, outre la provision pour charge d’un montant de 140 euros par mois.
Dans le même acte notarié, Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J], épouse [R] se sont constitués cautions solidaires du preneur.
Par jugement en date du 11 avril 2023 du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, la société MAN-U-KURE a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société MAN-U-KURE.
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [L] , a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, reçue le 12 mars 2025, Maître [L] a notifié aux bailleurs, Monsieur [T] [F] et Madame [M] [U] épouse [F], la résiliation du bail. Il les a informés que les clefs des locaux leur seront restituées par le Commissaire de Justice désigné, Maître [E] [N] ensuite de la réalisation des actifs de la société MAN-U-KURE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2025, Monsieur [T] [F] a contesté la résiliation du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Monsieur [T] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] ont fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [Z] [J] dans les livres de la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL pour obtenir paiement d’une somme de 2 068,71 € au titre des loyers impayés des mois de janvier, février et mars 2025.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [Z] [J] par exploit en date du 3 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2025, les époux [F] ont mis en demeure les époux [R] de procéder au paiement de la somme de 1.130 euros au titre du loyer dû pour le mois d’avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] ont assigné Monsieur [T] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] devant le juge de l’exécution, pour l’audience du 13 juin 2025 aux fins de contestation de la saisie-attribution en date du 1er avril 2025.
Le 9 mai 2025, Monsieur [F] et Madame [U] épouse [F] ont fait donner mainlevée de la saisie attribution contestée.
Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 5 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
— juger recevable et bien fondée l’action engagée par les époux [R] ;
Et en conséquence :
A titre principal :
— constater que Monsieur [T] [F] et Madame [M] [U] épouse [F], auteurs de la saisie-attribution litigieuse, ont déclaré, dans leur courrier du 9 mai 2025, reçu au greffe le 12 mai 2025, « se désister totalement et sans réserve de la procédure » et solliciter que celle-ci soit « clôtur(ée) »
— en conséquence, prononcer le désistement d’instance et d’action des époux [F] dans le cadre de la présente procédure portant le n°RG 25/00217 ;
— dire et juger que ce désistement n’éteint pas l’action des époux [R], demand(eurs) à la présente instance de contestation, s’agissant des demandes accessoires, notamment indemnitaires, lesquelles demeurent pleinement recevables.
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [T] [F] et Madame [M] [U] épouse [F], de l’ensemble de leurs demandes y compris reconventionnelles, fins et conclusions ;
— prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution du 1er avril 2025 dénoncée aux époux [R] le 3 avril 2025 à la demande des époux [F] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter Monsieur [T] [F] et Madame [M] [U] épouse [F], de l’ensemble de leurs demandes, y compris reconventionnelles, fins et conclusions ;
— constater le caractère abusif, disproportionné et inutile de la mesure de saisie-attribution du 1er avril 2025 introduite à l’encontre des époux [R] ;
— ordonner, en conséquence, la main-levée de la saisie-attribution du 1er avril 2025 introduite à l’encontre des époux [R] suivant exploit d’huissier dénoncé aux époux [R] le 3 avril 2025 à la demande des époux [F] ;
— a titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] [F] et Madame [M] [U] épouse [F], à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R], la somme de 1.362,58 euros correspondant à la différence entre le dépôt de garantie conservé (1.800 euros) et la somme éventuellement due (437,42 euros correspondant aux loyers et charges du 1er au 12 mars 2025, date de la résiliation effective du bail commercial).
En tout état de cause :
— condamner solidairement les époux [F] à payer aux époux [R] la somme de 8.500 à titres de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les époux [R] ;
— condamner solidairement les époux [F] à payer aux époux [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les époux [F] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] font tout d’abord valoir que le courrier adressé le 12 mai 2025 par Monsieur [T] [F] au Tribunal judiciaire de Lille constitue un aveu extrajudiciaire, en ce qu’il reconnaît tant l’absence de titre exécutoire à l’encontre des époux [R] que le caractère irrégulier de la mesure d’exécution engagée. Ils soulignent en outre que, par ce courrier, Monsieur [T] [F] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] soutiennent ensuite que la saisie-attribution est entachée de nullité dès lors qu’elle ne repose sur aucun titre exécutoire.
Les demandeurs soutiennent en effet que la seule insertion d’une caution dans un acte de bail commercial auquel les cautions ne sont pas parties ne constituent pas un titre exécutoire à l’encontre de ces cautions. Le titre exécutoire ne vaut qu’entre les parties au bail et non à l’égard des cautions qui y sont mentionnées.
A défaut de disposer d’un titre exécutoire autonome à leur encontre en qualité de caution, les époux [F] ne pouvaient faire procéder à une saisie attribution, laquelle devra donc être annulée.
Les demandeurs font également valoir que les actes de la saisie attribution critiquée sont entachés d’irrégularités.
Ils prétendent en effet, et de première part, que le décompte des sommes réclamées annexé à la saisie attribution manque de clarté et de précision et qu’il n’est dès lors pas possible de connaître le montant exact des sommes réclamées.
Ils soutiennent ensuite, de seconde part, que le procès-verbal de saisie attribution ne mentionne pas le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée puisqu’il vise un acte notarié en date du 2 septembre 2020 auquel les époux [R] n’ont jamais été parties et dont ils ignorent tout.
Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] ajoutent encore, de troisième part, que le procès-verbal de saisie attribution ne reproduit pas les dispositions de l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution ce qui constitue en soit une cause de nullité.
Les demandeurs ajoutent enfin que la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 3 avril 2025 encourt également la nullité, en raison, tant de l’indication erronée de la date d’expiration du délai de contestation que de l’absence de dénonciation au liquidateur judiciaire, venu aux droits de la société MAN-U-KURE, seul preneur au titre du bail commercial du 3 septembre 2020.
Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] font encore valoir que la saisie-attribution présente un caractère manifestement disproportionné et abusif, la dette locative alléguée ne concernant que la période du 1er au 12 mars 2025, pour un montant de 437,42 euros. Ils précisent en effet que le liquidateur judiciaire a résilié le bail commercial le 12 mars 2025, entraînant l’extinction de la clause de cautionnement solidaire, de sorte que leur engagement ne peut être étendu au-delà de cette date. Dans ces conditions, les époux [F] ne peuvent prétendre au paiement de loyers et charges au titre du mois d’avril 2025 sous couvert d’une « indemnité d’occupation ». Cette créance doit en tout état de cause être compensée avec le dépôt de garantie d’un montant de 1 800 euros, conservé par les époux [F]. Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] sollicitent ainsi la restitution de la somme de 1 362,58 euros, correspondant à la différence entre le dépôt de garantie conservé et la somme éventuellement due.
Enfin, Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] prétendent avoir subi un préjudice direct, certain et d’une particulière gravité du fait de la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre, laquelle est manifestement irrégulière et injustifiée. Ils expliquent que cette mesure d’exécution les a privés de l’accès à l’ensemble de leurs comptes bancaires, tant personnels que communs, ne leur laissant qu’un solde disponible de 635,70 euros et les plaçant dans une situation de grande précarité, alors qu’ils ont la charge exclusive de deux enfants âgés de 16 et 13 ans. Monsieur [O] [R], déjà affecté par la liquidation judiciaire de la société puis par la saisie de l’ensemble de ses comptes bancaires, a été gravement impacté par ces événements, au point qu’un traitement médical a dû lui être prescrit.
En défense, Monsieur [T] [F] et Madame [M] [U] épouse [F], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
— débouter Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions le préjudice dont se prévalent Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] ;
A titre reconventionnel :
— constater la créance à hauteur de 2.372,92 euros, sauf à parfaire, détenue par les époux [F] au titre des loyers et indemnités d’occupation ;
— constater la créance à hauteur de 10.665,70 euros, sauf à parfaire, détenue par les époux [F] au titre des réparations locatives ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R], ès qualités de cautions solidaires de la société MAN-U-KURE, à payer aux époux [F] la somme de 12.480 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de l’indemnité d’occupation et des réparations locatives dus en vertu du bail commercial authentique du 3 septembre 2025 ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] à verser aux époux [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [T] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] font tout d’abord valoir que le bail commercial authentique en date du 3 septembre 2020 constitue un titre exécutoire valable, leur permettant d’agir à l’encontre des époux [R] en leur qualité de cautions solidaires, dès lors que ces derniers étaient parties à l’acte et l’ont signé en leurs noms propres.
Monsieur [T] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] affirment ensuite que le procès-verbal de saisie-attribution est parfaitement régulier, dans la mesure où Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] ne démontrent pas en quoi l’indication erronée de la date du titre exécutoire leur aurait causé un quelconque grief. Ils ajoutent que le décompte des sommes figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution est suffisamment clair, précis et conforme aux exigences légales. Ils affirment enfin que le procès-verbal comporte la reproduction de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et l’indication correcte de la date d’expiration du délai de contestation en tenant compte du fait que ce délai expirait un samedi.
Les défendeurs soutiennent encore qu’aucun texte ne prévoit qu’ils étaient tenus de dénoncer leur saisie attribution au liquidateur.
A titre reconventionnel, Monsieur [T] [F] et Madame [M] [U] épouse [F] soutiennent être titulaires d’une créance d’un montant de 2 372,92 euros à l’encontre de Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J], correspondant aux loyers et indemnités d’occupation demeurés impayés pour les mois de mars et d’avril 2025, les clés du local ne leur ayant été remises que le 11 avril 2025.
Ils estiment détenir également une créance totale de 10 665,70 euros au titre des réparations locatives. Ils précisent que le caractère prétendument tardif de l’état des lieux de sortie doit être écarté, l’étude [G] attestant avoir réceptionné les clés du local le 11 avril 2025 et ne les avoir remises au bailleur que le 20 juin 2025, date à laquelle l’état des lieux a été établi. En outre, cet état des lieux doit être réputé contradictoire, le liquidateur judiciaire de la société MAN-U-KURE ayant été régulièrement convoqué aux opérations de constat, sans toutefois s’y présenter.
Enfin, répondant à l’argumentation adverse, les époux [F] soutiennent que leur saisie attribution était légitime et fondée et qu’elle ne peut être qualifiée d’abusive. Ils rappellent par ailleurs qu’ils ont donné mainlevée de cette saisie attribution dès le 9 mai 2025 et que les demandes indemnitaires adverses sont infondées.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DESISTEMENT
Aux termes de l’article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, dans une lettre adressée au Tribunal judiciaire de Lille et reçue au Service d’accueil unique du justiciable le 12 mai 2025, Monsieur et Madame [F] indiquent « informer par la présente [le tribunal] de (leur) désistement total et sans réserve ».
Par cette lettre, rédigée le jour où la saisie attribution critiquée a été levée, les époux [F] ont voulu indiquer qu’ils ne maintenaient pas leur saisie attribution à l’encontre de Monsieur et Madame [R].
Toutefois cette lettre ne saurait constituer une demande de désistement d’instance : Monsieur et Madame [F] sont défendeurs à l’instance et seul le demandeur peut se désister de son instance..
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] de leur demande tendant à ce qu’il soit constaté le désistement d’instance et d’action des époux [F].
SUR LA NULLITÉ DE LA SAISIE-ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur l’absence de titre exécutoires
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article 1383 du code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] soutiennent que la saisie attribution critiquée ne pouvait être diligentée par les époux [F] faute pour eux de disposer d’un titre exécutoire valable pouvant leur être opposé.
Si, dans un courrier en date du 9 mai 2025, Monsieur et Madame [F] indiquent « se désister » en raison « d’une erreur de procédure » issue du fait qu’ « aucune demande de titre exécutoire spécifique n’a été diligentée à l’encontre des cautions », ces déclarations, qui portent sur un point de droit et non sur un simple fait – la question étant de savoir si le bail commercial signé le 3 septembre 2020 constitue un titre exécutoire à l’encontre des cautions – ne peuvent être regardées comme un aveu. La Cour de cassation a en effet dit pour droit que la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de faits et non sur des points de droit.
Il résulte par ailleurs de l’examen de l’acte notarié en date du 3 septembre 2020 produit en pièce n°1 par les demandeurs, qu’il contient un bail commercial entre Monsieur et Madame [F] et la société MAN-U-KURE, d’une part, et un engagement de caution solidaire de Monsieur [O] [R] et de Madame [Z] [J] épouse [R], d’autre part.
Cet acte est signé de toutes les parties et notamment par Monsieur [O] [R] et Madame [J] agissant en leur nom personnel, au titre de leur engagement de caution.
Cet acte notarié, qui est recouvert de la formule exécutoire, constitue donc bien un titre exécutoire à l’encontre de toutes les parties signataires, et donc à l’encontre de Monsieur [R] et de Madame [J] épouse [R], ès qualités de cautions solidaires de la société MAN-U-KURE.
Dans ces conditions, la saisie attribution critiquée était bien fondée sur un titre exécutoire valable.
Sur les irrégularités formelles
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, précise que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, et de première part, le procès-verbal de saisie attribution critiqué énonce que la mesure est réalisée « en vertu d’un bail commercial authentique reçu le 2 septembre 2020 par Maître [H] [W], Notaire associée (…) titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5] (…) revêtu de la formule exécutoire ».
Il est constant que ces énonciations comportent une petite erreur de date puisque le bail commercial est en date du 3 septembre 2020 et non du 2 septembre 2020.
Cependant, les autres énonciations ont pu permettre aux époux [R] de parfaitement connaître l’acte notarié qui était exécuté puisqu’il s’agit d’un acte auquel ils ont participé et qu’ils ont signé. Ils n’ont pu se méprendre sur le titre exécutoire exécuté.
Par ailleurs, les époux [R], qui ont pu exercer leur recours et faire valoir leurs droits, n’établissent aucunement le préjudice que cette erreur de date leur aurait causé.
De seconde part, force est de constater que le procès-verbal de saisie attribution comporte un décompte détaillé des sommes réclamées en principal, en intérêts et en frais. Ces tableaux de décompte sont parfaitement compréhensibles et la somme totale réclamée est clairement indiquée : 2 068,71 €.
De troisième part, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le procès-verbal de saisie attribution comporte bien la reproduction des dispositions de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
De quatrième part, le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution, en date du 3 avril 2025, ne comporte pas d’erreur quant à la date de fin du délai de contestation de la mesure.
Il est en effet clairement rappelé dans ce procès-verbal que le délai de contestation est d’un mois à compter de la signification de la dénonciation.
Celle-ci ayant été faite le 3 avril 2025, le délai de contestation courait jusqu’au 3 mai 2025. Ce 3 mai tombant un samedi, le délai de contestation s’achevait au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 5 mai 2025.
Le commissaire de justice n’a donc fait aucune erreur dans l’indication de la date de fin du délai de contestation et, une fois encore, les époux [R] n’établissent aucunement le grief qu’ils auraient subi.
Enfin, la saisie attribution critiquée portant sur une dette entre les bailleurs et les cautions de la société MAN-U-KURE, le liquidateur de cette dernière n’avait pas à recevoir notification de la saisie attribution entreprise.
Dans ces conditions, la saisie attribution a été parfaitement régulière.
En conséquence de ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] de leur demande en nullité de la saisie attribution.
SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Cette demande est devenue sans objet puisque la saisie attribution critiquée a été levée à la demande de Monsieur et Madame [F] le 9 mai 2025.
SUR LE CARACTERE ABUSIF DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] disposent d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur et Madame [R], cautions solidaires de la société MAN-U-KURE.
Dans l’acte notarié en date du 3 septembre 2020, Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R], se sont portés cautions solidaires de la société MAN-U-KURE pour le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, pénalités et indemnités d’occupation dans la limite de 12 480 €.
Le loyer à la charge de la société MAN-U-KURE était de 900 € par mois, payable d’avance le 5 du mois. S’ajoutait par ailleurs une provision pour charges de 140 € par mois, payable en même temps que le loyer. Ce loyer et ces charges sont dus jusqu’à parfaite restitution des clés, laquelle est intervenue le 11 avril 2025.
Le bail prévoit également une majoration de 10 % des sommes dues en cas de retard de paiement outre des intérêts de retard fixés au taux légal majoré de cinq points.
Par courriers recommandés en date du 8 janvier 2025, Monsieur [F] a mis en demeure Monsieur [R] et Madame [J] épouse [R] de régler les loyers impayés et leur a rappelé la clause prévoyant les majorations dues en cas de retard de paiement.
Des pièces produites par les époux [F] résulte que les loyers de janvier, février et mars 2025 n’ont pas été réglés à bonne date et pas entièrement.
Dans un décompte adressé à la société MAN-U-KURE le 21 mars 2025, le commissaire de justice mandaté par les époux [F] réclame paiement à la société preneuse des loyers de janvier, février et mars, augmentés de la pénalité de 10 % et déduction faite de versements partiels intervenus les 13 et 20 février 2025.
Monsieur et Madame [R] n’établissent pas avoir réglé les derniers loyers entièrement et à bonne date.
Les loyers de janvier, février et mars 2025 – jusqu’au 12 mars – n’ont donc pas été réglés entièrement et à bonne date.
Si le bail a été résilié par le mandataire judiciaire de la société MAN-U-KURE le 12 mars 2025, les clés n’ont été restituées que le 11 avril 2025.
Le bail exécuté prévoit, en sa « CLAUSE RESOLUTOIRE », que si le preneur se maintient dans les lieux après résiliation du bail, il sera tenu d’une indemnité d’occupation forfaitaire correspondant au loyer majoré de 50 %.
Le loyer de mars est donc du jusqu’au 12 mars puis une indemnité d’occupation équivalente au loyer majorée de 50 % est due pour la fin du mois de mars.
Selon le décompte produit à l’appui de la saisie attribution, décompte qui n’est combattu par aucune pièce, et déduction faite des acomptes versés, les bailleurs étaient ainsi en droit de réclamer paiement aux cautions de la société MAN-U-KURE une somme de 2 068,71 €.
Même à tenir compte du dépôt de garantie, dont on ne sait s’il n’était pas déjà consommé par de précédents impayés, des sommes restaient à percevoir.
Monsieur et Madame [F] étaient donc titulaires d’un titre exécutoire leur permettant de réclamer une créance liquide et exigible. Ils étaient donc légitimes à faire procéder à la saisie attribution critiquée, laquelle ne peut dès lors être regardée comme abusive.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
SUR LES CONDAMNATIONS EN PAIEMENT
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les époux [R] se prétendent créanciers des époux [F] pour une somme de 1 362,58 € correspondant selon eux au reste de leur dépôt de garantie alors que les époux [F] réclament pour leur part paiement des loyers de janvier, février, mars 2025 et de l’indemnité d’occupation due jusqu’au 11 avril 2025 ainsi que des réparations locatives soit une somme globale de 12 480 €.
Le juge de l’exécution ne peut faire les comptes entre les parties et statuer sur le fond du droit que pour peu que cela soit en lien avec la contestation d’une mesure d’exécution.
En l’occurrence, la mesure de saisie attribution a été levée depuis le 9 mai 2025 et les sommes saisies ont été restituées.
Le juge de l’exécution n’a plus le pouvoir de procéder aux comptes entre les parties et il ne peut délivrer aucun titre sur le fond d’une créance sans rapport avec une mesure d’exécution dont il serait saisi.
Alors qu’il n’existe plus de mesure d’exécution en cours, le juge de l’exécution n’a donc pas le pouvoir de fixer les créances locatives des parties l’une envers l’autre.
En conséquence les demandes des parties tendant à la fixation de leurs créances locatives respectives seront déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] de leur demande tendant à ce qu’il soit constaté le désistement d’instance et d’action des époux [F] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] de leur demande en nullité de la saisie attribution du 1er avril 2025 ;
CONSTATE que la demande de mainlevée de la saisie attribution en date du 1er avril 2025 est devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DIT irrecevables Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] en leur demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [F] et de Madame [M] [U] épouse [F] à leur payer à la somme de 1 362,58 € au titre de leurs comptes locatifs ;
DIT irrecevables Monsieur [T] [F] et de Madame [M] [U] épouse [F] en leur demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [J] épouse [R] à leur payer à la somme de 12 480 € au titre des leurs créances locatives;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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