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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 sept. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | d' assurance [ 14 ] c/ Compagnie, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 20]
[Localité 12]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILYM
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute n°
[D] [I] NEE [L], [P] [I]
C/
[24], [14], Société [25], [31], Société [17] ([21]), Société [13], S.C.P. [29], Société [30], [33]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 09.09.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [P] [I] et Madame [D] [I] NEE [L]
[Adresse 8]
Présents
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [19] à l’égard de :
Créanciers :
[24]
[Adresse 7], Absente
Compagnie d’assurance [14]
[Adresse 18]
Absente
Société [25]
[Adresse 4]
Absente
SGC [26]
[Adresse 9], Absente
Société [17] ([21])
[Adresse 11]
Absente
Société [13]
[Adresse 5], Absente
S.C.P. [29]
[Adresse 6], Absente
SGC [T]
[Adresse 2], Absente
[33]
[Adresse 3], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] ont saisi le 16 décembre 2024 la Commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable par ladite Commission ; elle a vérifié la situation de surendettement et dressé l’état d’endettement des débiteurs qui lui ont déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Le 15 avril 2025 la Commission de surendettement des particuliers de la Somme a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée maximum de 8 mois, en retenant une capacité de remboursement de 665 euros.
Par courrier commandé avec accusé de réception adressé la [16] le 5 mai 2025, Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] ont contesté les mesures imposées au motif que leurs ressources avaient diminué, Monsieur [P] [I] ayant perdu le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi après avoir trouvé un travail à mi-temps.
A la diligence du greffe, Monsieur [P] [I], Madame [D] [L] épouse [I] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] se présentent personnellement et réitèrent leur moyen de contestation en actualisant leur situation financière. Madame [D] [L] épouse [I] fait état de sa situation médicale qui demeure précaire et d’un retour à l’emploi peu probable à moyen terme.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] ont exercé leur recours le 5 mai 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 18 avril précédent, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I].
Par ailleurs, les éléments recueillis par la commission permettent de retenir que le passif de Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] s’élève à 5.032,36 euros.
2
Lors de l’instruction de leur demande par la [19], Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] percevaient des ressources évaluées à 2.364 euros décomposées comme suit:
— 1.016 euros au titre de l’AAH de Madame [I]
— 230 euros d’APL
— 1.118 euros d’allocations chômage de Monsieur [I].
Leurs charges étaient évaluées à 1.699 euros.
Monsieur [I] a depuis trouvé un emploi à temps partiel et a perdu de bénéfice des indemnités chômage. Il perçoit un salaire de 714,72 euros.
Madame [I] perçoit l’AAH pour 1.033,32 euros et une APL de 239,45 euros. Leurs ressources s’élèvent à la somme de 1.987,49 euros.
Outre un loyer de 485,47 euros (après déduction de la réduction de loyer de solidarité de 54,92 euros), il y a lieu de retenir divers forfaits pour deux personnes et de les actualiser:
— barème de base 853 euros
— barème habitation 163 euros
— forfait chauffage 167 euros
— mutuelle (part dépassant 10% du forfait de base): 21.78 euros.
Soit des charges de 1.690,25 euros.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 381,56 euros. Pour autant, la capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 297,24 euros qui sera retenue pour l’élaboration du plan de désendettement des débiteurs.
Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] seront tenus au remboursement de leur passif selon les modalités définies en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] recevables en leur contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 15 avril 2025 ;
Dit que Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision sans intérêts à compter du 1er octobre 2025,
Dit que Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;3
informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de leurs dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [22] ([23]) géré par la [16] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 10] à [Localité 15] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
4
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Monsieur [P] [I] et Madame [D] [L] épouse [I]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 9 septembre 2025
RG n° 11 25-76
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/10/2025 au 01/12/2025
Mensualité du 01/01/2026 au 01/12/2026
Mensualité du 01/01/2027 au 01/03/2027
Restant dû fin
R1
[32] / L/2211093
845,00 €
0,00%
281,67 €
0 €
R2
[13] / 10621850
701,54 €
0,00%
58,46 €
0 €
R2
[14] / 230553411
1 003,47 €
0,00%
83,62 €
0 €
R2
SANTER’VET / F7070 du 22/05/2023
479,10 €
0,00%
39,93 €
0 €
R2
SGC [T] / 26300-2022-29-46 revenus des immeubles
278,99 €
0,00%
23,25 €
0 €
R2
SGC [Localité 27] / 73201000247828 regis communale [Localité 27]
781,00 €
0,00%
65,08 €
0 €
R2
SGC [Localité 27] / eau
117,72 €
0,00%
9,81 €
0 €
R2
[34] / 150115801903
95,76 €
0,00%
7,98 €
0 €
R3
[17] (ex [28]) / 14966771
613,22 €
0,00%
204,41 €
0 €
R3
[17] (ex [28]) / 15081437
116,56 €
0,00%
38,85 €
0 €
Total des mensualités
5 032,36 €
281,67 €
288,13 €
243,26 €
0 €
Le Greffier Le Juge
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