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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/02107 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INMK
Jugement Rendu le 19 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C/
[U] [G]
ENTRE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 820 352
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024, les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 janvier 2025, avancé au 19 décembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Laurent DAMY
EXPOSÉ DU LITIGE
La Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a consenti à M. [U] [G] selon offre acceptée le 11 août 2015, pour l’achat d’un bien immobilier, deux prêts :
— un prêt tout habitat n° 08704408 de 29.887 euros remboursable en 300 mensualités de 76 € pendant 240 mois puis de 539,96 euros pendant 60 mois, au taux d’intérêt de 2,75 %,
— un prêt tout habitat n°08704409 de 86.914 euros remboursable en 240 mensualités de 452,14 euros au taux d’intérêt de 2,30 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2024, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme des deux prêts en raison d’impayés depuis novembre 2023.
Par acte du 31 juillet 2024, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a fait assigner M. [U] [G] pour obtenir sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
— 88.716,69 euros outre intérêts conventionnels au taux de 2,75 % et de 2,30 % à compter du 29 février 2024 ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
M. [U] [G] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice.
Par courrier du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 8 octobre.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, avancé au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de régularisation des contrats, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des articles L 312-22 et R 312-3 du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers applicables au contrat souscrit en 2010 puis 2015, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Le contrat prévoit qu’en cas de déchéance du terme, une indemnité de 7 % des sommes dues sera exigée.
Il ressort des pièces versées au débat que par courrier recommandé du 29 février 2024, la banque a mis en demeure le débiteur de régler les échéances impayées depuis novembre 2023 des deux prêts. Par courrier du 15 avril 2024, réceptionné le 17 avril 2024, l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme des deux prêts immobiliers et exiger le paiement de la somme de 30.481,03 euros et de 57.874,16 euros.
Les derniers décomptes communiqués permettent de constater que la banque a mentionné 5 échéances impayées pour chaque prêt, le montant du capital restant dû, et les intérêts au taux de 2,75 % pour le premier prêt et de 2,30 % pour le second.
En conséquence, M. [G] doit être condamné à régler à la Banque Populaire les sommes de :
— 30.382,44 euros au titre du prêt n° 08704408 outre intérêts au taux de 2,75 % à compter du 17 avril 2024 ;
— 57.717,37 euros au titre du prêt n° 08704409 outre intérêts au taux de 2,30 % à compter du 17 avril 2024 (date de réception du courrier de déchéance du terme).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [G] qui succombe, sera condamné à verser une somme de 1.500 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui ne pourront comprendre les frais d’inscription d’hypothèque non justifiés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [U] [G] à régler à la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté les sommes de :
— 30.382,44 euros (trente mille trois cent quatre vingt-deux euros et quarante quatre centimes) au titre du prêt n°08704408 outre intérêts au taux de 2,75 % à compter du 17 avril 2024 ;
— 57.717,37 euros (cinquante sept mille sept cent dix sept euros et trente sept centimes) au titre du prêt n°08704409 outre intérêts au taux de 2,30 % à compter du 17 avril 2024 ;
Condamne M. [U] [G] aux entiers dépens ;
Condamne M. [U] [G] à régler à la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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