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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 déc. 2025, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. NATIOCREDIMURS c/ S.A.S. LPG SYSTEMS Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le numéro, SNC immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le numéro B, S.A.S. LPG SYSTEMS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Jugement du :
16 DECEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 24/01360 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E4FE
NAC :50A
[P] [Z]
c/
S.A.S. LPG SYSTEMS Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 335 183 836, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
S.N.C. NATIOCREDIMURS
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
S.A.S. LPG SYSTEMS
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 335 183 836, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie TOUSSAINT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant, avocats au barreau de LYON représenté à l’audience par Maître DEVANLAY
S.N.C. NATIOCREDIMURS
SNC immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 332 199 462
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2025 tenue par Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé par délégation, par ordonnance du 27 juin 2025 du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 10], statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2022, Monsieur [P] [Z] a régularisé un bon de commande avec la SAS LPG SYSTEMS pour la vente d’un appareil HUBER 360 MD d’une valeur de 32.976 euros et la souscription d’un abonnement au « bouquet service LPG 4 BUSINESS » pour une durée de 48 mois contre abonnement mensuel de 48 euros.
La SNC NATIOCREDIMURS a assuré le financement de ce matériel selon contrat de crédit-bail du 22 mars 2022, Monsieur [Z] étant redevable d’échéances mensuelles à hauteur de 547 euros.
Une facture a été dressée par la SAS LPG SYSTEMS le 28 mars 2022 et payée par Monsieur [Z], l’appareil ayant alors été installé en avril 2022.
Suite à un dysfonctionnement constaté par Monsieur [Z], un technicien a du procéder à des réparations et remplacement de câbles le 19 décembre 2022. Celui-ci a alors indiqué à Monsieur [Z] qu’un disjoncteur spécifique était nécessaire pour l’utilisation de cet appareil.
Par courrier du 17 janvier 2023, Monsieur [Z] a fait part à la SAS LPG SYSTEMS de sa volonté de résoudre le contrat. Cette dernière y répondait par courrier du 14 mars 2023, manifestant son opposition, exposant qu’une fiche d’examen technique lui avait été remise avant livraison.
Par courrier d’avocat du 21 décembre 2023, Monsieur [Z] mettait en demeure la SAS LPG SYSTEMS en sollicitant l’annulation du contrat et le remboursement des échéances payées au titre du contrat d’assurance intitulé « abonnement au bouquet service LPG 4 BUSINESS ». Cette dernière y répondait par courrier du 8 janvier 2024, réitérant son opposition.
Par actes d’huissier du 24 mai 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la SAS LPG SYSTEMS et la SNC NATIOCREDIMURS devant le Tribunal judiciaire de Troyes, au visa des articles 1130 et suivants et 1178 du Code civil, aux fins que soit ordonné l’annulation du contrat de vente, la résolution du contrat de crédit-bail et la condamnation des défenderesses au paiement de plusieurs sommes distinctes.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, Monsieur [Z] sollicite du tribunal de :
ANNULER le contrat de vente conclu le 24 février 2022 et le contrat de prestation de services afférant dénommé « bouquet de services LPG 4 BUSINESS » ;ORDONNER la restitution du matériel aux frais exclusifs de la SAS LPG SYSTEMS ;ORDONNER la résolution du contrat de crédit-bail conclu le 22 mars 2022 ;CONDAMNER la SNC NATIOCREDIMURS à lui payer la somme de 22.634,80 euros, à parfaire pour les échéances réglées au-delà du 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;JUGER que Monsieur [Z] n’est pas tenu d’indemniser la SNC NATIOCREDIMURS d’une indemnité pour la jouissance du matériel ;
ORDONNER la compensation de la somme de 22.634,80 euros arrêtée au 1er septembre 2025, et à parfaire pour le surplus, avec toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;CONDAMNER la SAS LPG SYSTEMS à lui payer la somme de 1.920 euros à parfaire pour les échéances réglées au-delà du 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER la SAS LPG SYSTEMS à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;DEBOUTER la SAS LPG SYSTEMS et la SNC NATIOCREDIMURS de leurs demandes ;CONDAMNER la SAS LPG SYSTEMS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la SAS LPG SYSTEMS aux entiers dépens ;
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la SAS LPG SYSTEMS sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [Z] et la SNC NATIOCREDIMUS de leurs demandes ;Subsidiairement,
DEDUIRE de la restitution du prix payé par la SNC NATIOCREDIMURS sollicitée les sommes auxquelles la SAS LPG SYSTEMS serait condamnée à la relever et garantir ;En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens ;ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SNC NATIOCREDIMURS sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la SAS LPG SYSTEMS à lui payer la somme de 32.976 euros ;CONDAMNER Monsieur [Z] à lui payer la somme de 23.200,67 euros, à parfaire à la date du jugement au titre de la jouissance du matériel ;ORDONNER si besoin la compensation entre ce montant et toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;CONDAMNER la SAS LPG SYSTEMS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la caducité du contrat de crédit-bail ;CONDAMNER la SAS LPG SYSTEMS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;DEBOUTER la SAS LPG SYSTEMS et Monsieur [Z] de leurs demandes formulées à son encontre ;CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la SAS LPG SYSTEMS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] et la SAS LPG SYSTEMS aux entiers dépens ;ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des condamnations prononcées à son encontre ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dont est saisie la juridiction
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 5 du même code dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Il convient de rappeler aux parties que la juridiction n’est tenue de statuer que, et uniquement, sur les prétentions formulées par l’une et l’autre des parties à l’instance.
Précisément, les « DIRE » ne s’analysent pas en des prétentions et il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de trancher dans son dispositif de simples demandes qui sont davantage des moyens, qu’ils soient de fait ou de droit, que de véritables prétentions.
En outre, la présente juridiction ne saurait statuer plusieurs fois sur des prétentions réitérées plusieurs fois par la même partie.
En l’espèce, il n’appartient aucunement à la présente juridiction de « juger » qu’une partie est propriétaire de l’appareil litigieux, une telle demande constituant en réalité un moyen au soutien d’une autre prétention, le débouté du demandeur. De la même manière, il n’y a pas lieu de « déclarer » Monsieur [Z] recevable alors qu’aucune fin de non-recevoir n’est soulevée par les défenderesses.
Sur les demandes d’annulation des contrats
Sur la nullité du contrat principal conclu avec la SAS LPG SYSTEMS
Sur le dol
L’article 1130 du Code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 du Code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137 du Code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, « [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il est constant que l’existence d’un consentement éclairé et celle d’une erreur doivent s’apprécier au moment de la formation du contrat.
Les informations devant être portées à la connaissance de l’autre partie sont celles qui répondent aux conditions cumulatives d’avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre.
Le dol n’est caractérisé qu’en présence d’une intention dolosive pour la partie contre qui est reproché un manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
En l’espèce, Monsieur [Z] soutient que lors de la conclusion du contrat le 24 février 2022, suivant régularisation du bon de commande, aucune information ne lui a été donnée par la SAS LPG SYSTEMS concernant les modalités de branchements électriques de l’appareil acheté ainsi que l’éventuelle mise aux normes nécessaire de son système électrique. Il expose ainsi n’avoir reçu cette information que le 19 décembre 2022 par le technicien intervenu alors suite à des dysfonctionnement de l’appareil acheté.
Monsieur [Z] soutient qu’une telle information était déterminante de son consentement et qu’il n’aurait pas contracté s’il l’avait su car il n’est pas propriétaire des locaux dans lesquels il exerce son activité de kinésithérapeute et n’aurait donc pas souhaité effectuer des modifications importantes du système électrique, d’autant que de telles mises en conformité aurait nécessité une autorisation de son bailleur et engendré un surcoût énergétique.
Il doit être précisé à ce stade qu’il est constant que Monsieur [Z] exerce la profession de kinésithérapeute et qu’il n’apparait aucunement qu’il disposerait d’une compétence ou expertise particulière dans le domaine technique du fonctionnement des appareils qu’il peut utiliser dans l’exercice de sa profession ainsi que dans les raccordements électriques.
S’agissant de la fiche technique fournie par la SAS LPG SYSTEMS, Monsieur [Z] souligne qu’elle lui a été remise, par courriel, préremplie, postérieurement à la signature du bon de commande, soit postérieurement à la conclusion du contrat, et que cette fiche mentionne que « la ligne électrique où est branché l’appareil HUBER 360 MD devra être protégée par un disjoncteur magnétothermique calibre 20A courbe D », que l’appareil « a été conçu pour être raccordé avec neutre relié à la terre. Prévoir la présence d’une protection différentielle 30mA en amont de la prise secteur », et qu’il devra « être raccordé directement au secteur électrique principal (équipé d’un couvercle d’isolation) ».
Précisément, c’est à bon droit que Monsieur [Z] retient que la signature du bon de commande de sa part vaut signature d’un contrat, dans le sens où un engagement contractuel existe entre les parties à cette date, ce qui est justifié par la production du document « bon de commande n°64593 » en date du 24 février 2022, l’absence de paiement le jour même étant indifférent à l’existence dudit engagement contractuel, le contrat de crédit-bail étant cependant lui postérieur.
Il doit donc nécessairement être considéré, en l’absence d’autres éléments, que Monsieur [Z] a été informé des caractéristiques techniques de l’appareil en lien avec les nécessités d’ordre électrique postérieurement à la conclusion du contrat, par courrier du 18 mars 2022 comprenant la fiche d’examen technique non-signée par Monsieur [Z]. Le Procès-verbal de constat d’huissier du 3 juillet 2025 confirme cet élément.
Il doit être constaté qu’il ressort précisément des échanges de courriels que la SAS LPG SYSTEMS a fait comprendre à Monsieur [Z] que cette fiche d’évaluation technique est un document nécessaire à la livraison de l’appareil, ce qui démontre de l’utilité et de l’importance des éléments mentionnés par ce document.
Au surplus, lors de l’installation de l’appareil par la SAS LPG SYSTEMS, il n’est aucunement rapporté la preuve de ce qu’une information particulière aurait été apportée à Monsieur [Z] s’agissant des particularités de l’appareil au-regard du raccordement au réseau électrique. Plus encore, il doit être compris qu’un représentant de la SAS LPG SYSTEMS a procédé à l’installation dudit appareil au cabinet de Monsieur [Z] sans soulever de difficulté particulière.
De tels éléments sont à mettre en contraste avec l’information prévue au bon de commande signé le 24 février 2022 par Monsieur [Z], lequel mentionne que la livraison de l’appareil comporte son installation « prêt à brancher », ce qui est de nature à être compris par un individu profane comme signifiant qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des formalités ou opérations particulières pour que l’appareil soit fonctionnel.
Il est donc caractérisé une absence d’information précontractuelle de la part de la SAS LPG SYSTEMS s’agissant des ces éléments d’ordre technique.
S’agissant de la nature de ces éléments dont l’information n’a pas été donnée, il s’agit précisément d’éléments déterminants dans le sens qu’ils ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat. En effet, le contrat conclu entre les parties concerne la vente et livraison d’un appareil électrique de rééducation : les informations de fonctionnement et d’utilisation dudit appareil font partie d’une liste d’éléments descriptifs et techniques apparaissant comme devant être portés à la connaissance de l’acquéreur car conditionnant la manière de pouvoir utiliser l’appareil objet du contrat dès lors que ces informations gravitent autour de celui-ci.
Aucune information n’a été fournie sur les coûts préalables et les modalités d’exécution et de réalisation du branchement électrique de l’appareil par la SAS LPG SYSTEMS préalablement à la conclusion du contrat.
Il apparaît qu’une telle information doit être considérée comme étant déterminante pour Monsieur [Z] dans sa situation alors même qu’il n’est pas contesté qu’il n’est pas propriétaire du local où il exerce son activité professionnelle et que des modifications tenant au réseau électrique, quand bien même leur coût serait marginal par rapport au coût d’achat de l’appareil litigieux, ne sont jamais anodines et peuvent notamment conduire à ce que l’accord du bailleur, propriétaire des lieux, soit nécessaire, bien que la preuve de cet élément ne soit pas rapporté en l’espèce, le propriétaire des lieux se bornant à indiquer que le local dispose d’un réseau électrique standard. Précisément, et quand bien même l’installation et l’usage de l’appareil ne nécessite pas un remplacement intégral du circuit électrique ou du compteur, la pose d’un disjoncteur et une modification du raccordement sont des éléments qui peuvent légitimement impressionner un profane et qui, en tout état de cause, sont déterminants au-regard de la définition légale retenue de l’information précontractuelle devant être donnée par le vendeur.
Pour autant, la caractérisation du dol sous sa forme négative qu’est la réticence dolosive nécessite tout autant la caractérisation de l’intention dolosive. Or, Monsieur [Z] ne rapporte aucunement la preuve d’un tel élément. En effet, il n’est aucunement démontré que l’absence d’information de Monsieur [Z] est le fruit d’une logique de tromperie de son consentement.
Ainsi, démonstration d’un dol n’est pas rapportée.
Sur l’erreur
Selon l’article 1132 du Code civil « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1133 du Code civil dispose que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ».
Aux termes de l’article 1135 du même code, « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité ».
Il doit être précisé à ce stade que l’information déterminante au sens de l’obligation précontractuelle se distingue de l’information au sens de l’erreur, vice du consentement, laquelle vise une erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. La caractérisation d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne conduit donc pas nécessairement à la caractérisation d’une erreur de fait.
Ainsi qu’il a été dit, la SAS LPG SYSTEMS n’a pas donné d’information quant aux modalités de branchements électrique de l’appareil à Monsieur [Z] antérieurement à la conclusion du contrat de vente.
En conséquence, Monsieur [Z] n’a pas pu utiliser l’appareil ainsi qu’il l’espérait dès lors qu’il était nécessaire d’apporter des modifications à l’installation électrique de son local professionnel, peu important l’étendue des changements nécessaires à ce stade.
Celui-ci a néanmoins pu l’utiliser plusieurs mois, entre mai 2022 et décembre 2022 et c’est à tort que Monsieur [Z] note que la SAS LPG SYSTEMS fait sienne le fait qu’il aurait continué à utiliser l’appareil litigieux plusieurs mois après l’intervention du technicien alors qu’elle se borne à indiquer qu’il a pu utiliser l’appareil jusqu’à l’intervention d’un réparateur en décembre 2022. Cet élément ressort précisément des déclarations de Monsieur [Z] qui indique qu’un réparateur a effectivement du intervenir sept mois après la livraison de l’appareil en raison d’une panne intervenue, ce qui signifie nécessairement que l’appareil a été utilisé.
En tout état de cause, il convient de considérer que c’est à tort que Monsieur [Z] retient qu’il aurait commis une erreur sur les qualités essentielles de l’appareil en désignant comme qualité essentielle le fait que cet objet fonctionne.
Cette logique ne saurait être suivie par la juridiction. En effet, il doit plutôt être compris de l’ensemble des éléments versés aux débats et mentionnés ci-dessus que Monsieur [Z] a commis une erreur sur les modalités de fonctionnement de l’appareil, précisément de branchements électriques, du fait d’une absence d’information de la part du vendeur mais il ne peut être considéré qu’il se serait trompé sur le fait que l’appareil fonctionne ou non.
En effet, soit Monsieur [Z] considère qu’une qualité essentielle de la prestation est que l’appareil fonctionne, et dans ce cas il doit être constaté que l’appareil fonctionne effectivement dès lors que Monsieur [Z] a été en mesure de l’allumer et de le faire fonctionner, a minima une fois avant la survenue de la survenance de la panne susmentionnée, et ce pendant plus d’une centaine d’heures, soit la qualité essentielle est davantage les conditions et modalités de branchements électriques, et se pose alors effectivement la question de savoir si un tel élément peut tomber sous le coup de la notion de qualité essentielle de la prestation.
Or justement, et quand bien même il aurait s’agit d’une information déterminante pour l’acheteur au sens de l’obligation précontractuelle d’information ainsi qu’il a été dit, les modalités de branchement électrique d’un appareil de rééducation servant à une pratique de kinésithérapie ne sauraient être considérées comme correspondant à une qualité essentielle de la prestation fournie par la SAS LPG SYSTEMS dans le cadre d’un contrat de vente. La prestation consistait précisément en la livraison et l’installation d’un objet, un appareil destiné à la pratique de kinésithérapie. En effet, il doit être considéré que les qualités essentielles d’un tel appareil de rééducation concernant davantage le modèle de l’appareil ou encore ses capacités de prise en charge du patient mais pas ses modalités de rattachement au réseau électrique, notamment le type de disjoncteur nécessaire à prévoir au compteur électrique, lesquels constituent des éléments certes importants pour le bon fonctionnement de l’appareil mais non pas des qualités essentielles de la prestation due.
Ainsi, aucune erreur n’est caractérisée de la part de Monsieur [Z].
En conséquence, ses demandes d’annulation des différents contrats seront rejetées, de même que les prétentions s’en rapportant.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, « [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, la SAS LPG SYSTEMS a manqué à son obligation précontractuelle d’information en ne révélant pas à Monsieur [Z] un élément déterminant, à savoir les modalités de fonctionnement de l’appareil au-regard précisément des raccordements électriques nécessaires s’imposant avec notamment les modifications à apporter au compteur électrique.
Ce seul manquement constitue à lui seul une faute commise par la SAS LPG SYSTEMS sans que ne soit nécessaire, à ce titre, de démontrer une intention dolosive de sa part.
Or, force est de constater qu’en conséquence de manquement de la défenderesse, Monsieur [Z] n’a pas été en mesure d’utiliser l’appareil litigieux sans que ne soient réalisées les opérations de mise en conformité électrique, de sorte qu’il a effectivement subit un préjudice.
Celui-ci doit ainsi s’évaluer au coût desdits travaux de mise en conformité, dès lors la réalisation de travaux aurait permis l’utilisation par Monsieur [Z] de l’appareil depuis un temps certain, le lien de causalité entre la faute de la SAS LPG SYSTEMS et le préjudice subi par Monsieur [Z] s’arrêtant à ce niveau d’analyse au regard de la nécessité de caractériser précisément un lien de causalité entre faute et préjudice subi. En effet, il doit être retenu que la faute de la SAS LPG SYSTEMS se limite au défaut d’information or les conséquences de cette information se limitent, s’agissant de cette prétention, à la nécessité de supporter des coûts d’installation voire de main d’œuvre pour procéder à la mise en conformité de l’installation électrique.
En conséquence, la SAS LPG SYSTEMS sera condamnée au paiement de la somme de 487,58 euros (somme correspondant au devis du 5 juin 2025 mentionnée par le demandeur).
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] sera condamné aux entiers dépens.
Monsieur [Z] sera également condamné à payer à la SAS LPG SYSTEMS la somme de 2.500 euros et à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande de résolution des contrats de vente et de crédit-bail ;
CONDAMNE la SAS LPG SYSTEMS à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 487,58 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SAS LPG SYSTEMS la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SNC NATIOCREDIMURS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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